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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 26 mars 2025, n° 24/02764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. D.B.S OPTIC |
Texte intégral
N° RG 24/02764 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
N° RG 24/02764 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MUHX
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Alexandre DIETRICH
Le 26 mars 2025
Le Greffier
Maître Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10]
sous le n° B 428 616 734
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Ionela KLEIN,
substituant Maître Alexandre DIETRICH,
avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. D.B.S OPTIC
immatriculée au RCS de [Localité 9]
sous le n° B 753 841 154
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Véronique BASTOS, Vice-Président
Greffier : Nathalie PINSON,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Vice-Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Vice-Président
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat n° 058-29728 signé le 10 juin 2015 par la SARL D.B.S. OPTIC et accepté le 8 juillet 2015 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur du matériel de télésurveillance, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 120 € TTC.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 12 avril 2019, envoyé avec accusé de réception réceptionné et signé le 23 avril 2019, mis en demeure la locataire de payer la somme de 413,33 €, sous peine de résiliation du contrat et restitution du matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 mai 2019 et réceptionné le 18 mai 2019, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
Un second contrat n° 058-31010 a été signé le 28 octobre 2015 par la SARL D.B.S. OPTIC et accepté par la SAS GRENKE LOCATION portant sur une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur une stockeur et deux caméras, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 101,40 € TTC.
Se prévalant de loyers impayés, la SAS GRENKE LOCATION a, par courrier du 12 avril 2019, envoyé avec accusé de réception réceptionné et signé le 23 avril 2019, mis en demeure la locataire de payer la somme de 374,66 €, sous peine de résiliation du contrat et restitution du matériel.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 17 mai 2019 et réceptionné le 22 mai 2019, la SAS GRENKE LOCATION a prononcé la résiliation anticipée du contrat.
La SAS GRENKE LOCATION a saisi un conciliateur de justice le 29 février 2024, tant pour le premier contrat que pour le second contrat de location de matériel.
Ce dernier a établi un contrat de carence le 1er mars 2024, indiquant ne pas être en mesure d’organiser une première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois au maximum.
Par exploit de commissaire de justice du 11 mars 2024, la SAS GRENKE LOCATION a fait assigner la SARL D.B.S. OPTIC devant la 11ème chambre du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— concernant le contrat n° 058-29728 du 10 juin 2015 : la condamnation de la SARL D.B.S. OPTIC à lui payer :
# la somme de 492 € TTC au titre de arriérés de loyer, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 mai 2019 ;
# la somme de 100 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019
# la somme de 91,67 € HT au titre de l’indemnité de non restitution augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ;
# la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ;
# la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur ;
# la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— concernant le contrat n° 058-31010 du 28 octobre 2015 : la condamnation de la SARL D.B.S. OPTIC à lui payer :
# la somme de 434,85 € TTC au titre des arriérés de loyer augmentée des intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 17 mai 2019 ;
# la somme de 507 € HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019;
# la somme de 40 € TTC au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ;
# la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur;
# la capitalisation des intérêts au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil;
— la condamnation de la SARL D.B.S. OPTIC aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
Elle soutient que la SARL D.B.S. OPTIC ne s’est pas acquittée de ses loyers et que par conséquent, eu égard aux dispositions contractuelles, il y a lieu à résolution du contrat de location et au paiement des sommes sollicitées.
A l’audience du 4 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le Tribunal a également demandé les observations de la partie demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la clause pénale (majoration de 10% de l’indemnité de résiliation et de majoration de 5 points du taux des intérêts de retard).
La SAS GRENKE LOCATION a déclaré s’en remettre à l’appréciation du Tribunal.
Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, la SARL D.B.S. OPTIC n’a ni comparu et ni constitué avocat.
Le jugement sera rendu par défaut, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur les demandes relatives au contrat n° 058-29728 du 10 juin 2015
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location n° 058-29728 du 10 juin 2015 signé le 10 juin 2015par la SARL D.B.S. OPTIC et accepté le 8 juillet 2015 par la SAS GRENKE LOCATION, par lequel cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur du matériel de télésurveillance, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 120 € TTC ;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL D.B.S. OPTIC le 18 juin 2015;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4.800 € TTC auprès de la société TRIUM en date du 25 juin 2015 ;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du12 avril 2015, réceptionnée le 23 avril 2015, valant mise en demeure de payer la somme de 413,33 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 17 mai 2019, réceptionnée le 18 mai 2019, valant mise en demeure de régler la somme de 635,65 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 17 mai 2019 pour un montant de 492 € TTC comprenant la cotisation d’assurance d’un montant de 132 €, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 3,65 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir au 1er juin 2019, soit un montant de 100 € HT.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, trois loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 15 mars 2019, le 3 avril 2019, le 6 mai 2019, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer deux des loyers impayés au mois de mars 2019 et du mois d’avril 2019 et en avertissant la locataire des conséquences.
La SARL D.B.S. OPTIC, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 17 des mêmes conditions générales, seront également facturés au locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € TTC ainsi qu’une pénalité de retard correspondant au taux légal majoré de 5 points ;
— des frais administratifs de 150 € majorés de la TVA en vigueur.
L’article 13 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d’une pénalité de 10% (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période de prorogation en cours).
Ainsi, le calcul de l’indemnité de non restitution est le suivant :
(prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
360 € TTC (120 € TTC x 3). Il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 sur la somme de 120 € , à compter du 3 avril 2019 sur la somme de 120 €, à compter du 6 mai 2019 sur la somme de 120 €.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er juin 2019 est de 100 € HT.
Par conséquent, la SARL D.B.S. OPTIC devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir au 1er juin 2019 la somme de 100 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2019, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
# Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la cette demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale, apparaît manifestement excessive.
# Sur les frais d’assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance à hauteur de 132 € au 15 mars 2019, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
# Sur les frais de l’article 17 des conditions générales
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ainsi que la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL D.B.S. OPTIC.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas d’avantage fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur (180 euros TTC), qui fait double emploi avec l’indemnité contractuelle de résiliation.
# Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 13 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
indemnité de non restitution = (prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (4.000 € HT / 48 mois X 1 mois) X 1,1 = 91,67 € HT.
La SARL D.B.S. OPTIC sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 91,67 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 11 mars 2024.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 11 mars 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les demandes relatives au contrat n° 058-31010 a été signé le 28 octobre 2015
Il sera référé aux mêmes textes légaux et aux mêmes articles des conditions générales que ceux visés précédemment concernant les demandes relatives au précédent contrat, les demandes étant les mêmes et les conditions générales également.
Afin de justifier de sa créance, la SAS GRENKE LOCATION produit les pièces suivantes :
— le contrat de location n° 058-31010 signé le 28 octobre 2015 par la SARL D.B.S. OPTIC et accepté par la SAS GRENKE LOCATION, par lequel cette dernière lui a consenti une location longue durée d’un équipement professionnel portant sur un stockeur et 2 caméras, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 101,40 € TTC;
— la confirmation de livraison du matériel loué signé par la SARL D.B.S. OPTIC le 14 novembre 2015;
— la facture d’achat par la SAS GRENKE LOCATION dudit matériel pour un prix de 4.080 € TTC (3.400 € HT) auprès de la société TRIUM en date du 30 novembre 2015;
— la lettre recommandée avec accusé de réception du12 avril 2015, réceptionnée le 23 avril 2015, valant mise en demeure de payer la somme de 374,66 € sous peine de peine de déchéance du terme et restitution du matériel ;
— la lettre résiliation du contrat datée du 17 mai 2019, réceptionnée le 22 mai 2019, valant mise en demeure de régler la somme de 985,14 € et de restituer le matériel ;
— un décompte des loyers échus impayés au 17 mai 2019 pour un montant de 434,85 € TTC comprenant la cotisation d’assurance d’un montant de 130,65 €, auquel est ajouté le montant des intérêts dus de 3,29 € et de l’indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 1er juin 2019 au 1er novembre 2019, soit un montant de 507 € HT.
Selon l’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au regard des pièces produites, trois loyers mensuels consécutifs n’ont pas été versés, à savoir ceux dus le 15 mars 2019, le 3 avril 2019, le 6 mai 2019, de sorte que la SAS GRENKE LOCATION était bien fondée à résilier le contrat avec effet immédiat.
Elle l’a fait après mise en demeure de payer deux des loyers impayés au mois de mars 2019 et du mois d’avril 2019 et en avertissant le locataire des conséquences.
La SARL D.B.S. OPTIC, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SAS GRENKE LOCATION , ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
La créance de la SAS GRENKE LOCATION est donc établie dans son principe.
Conformément à l’article 11 des conditions générales de location relatif aux conséquences de la résiliation anticipée du contrat, le locataire est tenu de payer au bailleur le prix du contrat, c’est-à-dire :
— les loyers échus impayés ;
— les loyers à échoir jusqu’au terme prévu ;
— les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ;
— une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
En vertu de l’article 17 des mêmes conditions générales, seront également facturés au locataire, en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur :
— une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € TTC ainsi qu’une pénalité de retard correspondant au taux légal majoré de 5 points ;
— des frais administratifs de 150 € majorés de la TVA en vigueur.
L’article 13 des conditions générales précitées prévoit que les produits devront être restitués au terme du contrat et qu’à défaut le locataire sera redevable d’une indemnité de non restitution calculée en fonction du prix des produits et de la durée du contrat restant à courir, augmentée d’une pénalité de 10% (que cette durée soit calculée à compter de la période initiale du contrat, augmentée, le cas échéant, de la période de prorogation en cours).
Ainsi, le calcul de l’indemnité de non restitution est le suivant :
(prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Il convient par conséquent d’examiner une par une les demandes de la SAS GRENKE LOCATION.
# Sur les loyers échus impayés
La SAS GRENKE LOCATION justifie que les loyers échus impayés s’élèvent à la somme de
304,20 € TTC (101,40 € TTC x 3). Conformément aux dispositions de l’article 10 des conditions générales précité, il convient ainsi de faire droit à sa demande sur ce point.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 sur la somme de 101,40€ , à compter du 3 avril 2019 sur la somme de 101,40 € , à compter du 6 mai 2019 sur la somme de 101,40 €.
# Sur l’indemnité composée des loyers restant à échoir
La SAS GRENKE LOCATION justifie que le montant des loyers restant à échoir pour la période du 1er juin 2019 au 1er novembre 2019 est de 507 € HT.
Par conséquent, et conformément aux dispositions de l’article 10 des conditions générales précité, la SARL D.B.S. OPTIC devra être condamnée à verser à la SAS GRENKE LOCATION, au titre de l’indemnité composée des loyers à échoir du 1er juin 2019 au 1er novembre 2019 la somme de 507 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019, date de signature du recommandé de la lettre notifiant la résiliation.
# Sur la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil, la SAS GRENKE LOCATION sera déboutée de sa demande à ce titre.
En effet, le préjudice du bailleur a été intégralement réparé par l’indemnité de résiliation et la demande de majoration de 10% des loyers restant à échoir, constitutive d’une clause pénale,
apparaît manifestement excessive.
# Sur les frais d’assurance
La SAS GRENKE LOCATION sollicite des frais d’assurance à hauteur de 130,65 € au 15 mars 2019, ceux-ci étant intégrés à la demande relative au règlement des loyers échus.
Il ne sera pas fait droit à cette demande dès lors que la bailleresse ne justifie ni de la souscription d’une assurance auprès d’elle, ni de son montant.
# Sur les frais de l’article 17 des conditions générales
La SAS GRENKE LOCATION sollicite à ce titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €, augmentée du taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 17 mai 2019 ainsi que la somme de 180 € TTC pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Conformément aux dispositions de l’article L.441-10 II du Code de Commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant, fixé par décret, est actuellement de 40 €.
Il sera fait droit à la demande de la SAS GRENKE LOCATION sur ce point, celle-ci ayant démontré le retard de paiement de la SARL D.B.S. OPTIC.
Il ne sera pas fait droit à la demande de majoration immédiate de 5 points du taux d’intérêt légal qui constitue une clause pénale se rajoutant à l’indemnité de résiliation et étant de ce fait manifestement excessive.
Il ne sera pas d’avantage fait droit à la demande au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur (180 euros TTC), qui fait double emploi avec l’indemnité contractuelle de résiliation.
# Sur l’indemnité de non restitution
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 13 des conditions générales précités, pour calculer l’indemnité de non restitution, à savoir :
indemnité de non restitution = (prix d’achat des produits par le bailleur/durée totale du contrat de location exprimée en mois X durée du contrat restante exprimée en mois) X 1,1.
Ainsi, l’indemnité est la suivante : (3.400 € HT / 48 mois X 6 mois) X 1,1 = 467,50 € HT.
La SARL D.B.S. OPTIC sera donc condamnée à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 467,50 € au titre de l’indemnité de non restitution, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de l’assignation, première date de sa réclamation, soit à compter du 11 mars 2024.
# Sur la capitalisation des intérêts échus
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la date qui en a été faite, soit du 11 mars 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il y a lieu de condamner la SARL D.B.S. OPTIC, qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SARL D.B.S. OPTIC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, par défaut et rendu en dernier ressort,
* Concernant le contrat de location n° 058-29728 du 10 juin 2015
CONDAMNE la SARL D.B.S. OPTIC à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n° 058-29728 du 10 juin 2015 :
* la somme de 304,20 € (trois-cent-quatre euros et vingts cents) au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 sur la somme de 101,40 € , à compter du 3 avril 2019 sur la somme de 101,40 € , à compter du 6 mai 2019 sur la somme de 101,40 € ;
* la somme de 100 € (cent euros), au titre de l’indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2019 ;
* la somme de 91,67 € (quatre-vingt-onze euros et soixante-sept cents), au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024;
— la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande relative aux paiement des cotisations d’assurance ;
— demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal dont est assortie la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— demande de condamnation au frais de résiliation anticipée du contrat de 180 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 11 mars 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Concernant le contrat n° 058-31010 du 28 octobre 2015
CONDAMNE la SARL D.B.S. OPTIC à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n° 058-31010 du 28 octobre 2015 :
* la somme de 360 € (trois-cent-soixante euros) au titre des arriérés de loyer , avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 sur la somme de 120 € , à compter du 3 avril 2019 sur la somme de 120 €, à compter du 6 mai 2019 sur la somme de 120 €.
* la somme de 507 € (cinq-cent-sept euros), au titre de l’indemnité de résiliation , avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2019 ;
* la somme de 467,50 € (quatre-cent-soixante-sept euros et cinquante cents), au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024;
— la somme de 40 € (quarante euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes suivantes :
— demande relative aux paiement des cotisations d’assurance ;
— demande de majoration de 10% de l’indemnité de résiliation ;
— demande de majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal dont est assortie la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— demande de condamnation au frais de résiliation anticipée du contrat de 180 € ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 11 mars 2024, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Sur les demandes accessoires
CONDAMNE la SARL D.B.S. OPTIC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SARL D.B.S. OPTIC aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Président,
Nathalie PINSON Véronique BASTOS
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