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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 14 oct. 2025, n° 25/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RC 25/01726
Minute n°25/773
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [S] [T] veuve [C]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 14 Octobre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 14 Octobre 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [S] [T] veuve [C] née le 18 novembre 1952 à [Localité 5]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Marion PERHIRIN, avocat au barreau de NANTES,
Initialement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1], actuellement en programme de soins,
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [D] [A] en sa qualité de fils
Non comparant, avisé
DÉFENDEUR :CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [B]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [H] Martine, en date du 13 octobre 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de Mme [S] [T] veuve [C] en date du 07 Octobre 2025, reçue au Greffe le 07 Octobre 2025, tendant à la levée de la mesure des soins dont Mme [S] [T] veuve [C] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Octobre 2025 de Mme [S] [T] veuve [C], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de Monsieur [D] [A] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
XPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Mme [S] [T] veuve [C] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers ( son fils) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 2 novembre 2009.
La patiente a été admise en programme de soins le 5 août 2011.
Par requête reçue au greffe datée du 7 octobre 2025, le conseil de Mme [S] [T] veuve [C] a entendu contester la mesure d’hospitalisation sans consentement dont sa cliente fait l’objet.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
A l’audience, le représentant de l’établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure. Elle fait valoir que les décisions du directeur sont bien signées et que les décsions de maintien de ssoins sont bien notifiées chaque mois à la patiente accompagnées du certificat médical de maintien.
Elle souligne au fond que le programme de soins est nécessaire à la patiente pour éviter une rupture de soins et une nouvelle décompensation de ses troubles et au bout du compte une nouvelle hospitalisation.
Mme [S] [T] veuve [C] n’a pas comparu.
Le conseil de Mme [S] [T] veuve [C] demande la main-levée des soins sans consentement et du programme de soins au nom de la liberté individuelle et en invoquant les dispositions de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration pour contester le fait que les décisions de maintien de la mesure depuis le mois de juin 2025 n’ont été notifiées qu’en septembre 2025 et qu’elles ne sont pas motivées, les certificats médicaux sur lesquels elles se fondent n’étant pas joints ou repris.
En outre les décisions des 11 septembre, 11 août et 10 juin 2025 ne sont pas signées du directeur et seraient comme telles irrégulières.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L 3211-12 I dispose : “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d’office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’une mesure d’isolement ou de contention.
II.-Le juge ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, d’isolement ou de contention.
Lorsqu’il ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.”
En cas de recours contre la poursuite de l’hospitalisation sans consentement, le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Le conseil de la patiente invoque le dispositions de l’article L211-2 du code des relations entre le public et l’administration pour contester le fait que les décisions de maintien de la mesure depuis le mois de juin 2025 n’ont été notifiées qu’en septembre 2025 et qu’elles ne sont pas motivées, les certificats médicaux sur lesquels elles se fondent n’étant pas joints ou repris.
En l’espèce, l’établissement produit les décisions mensuelles de maintien du directeur qui sont bien signées de ce dernier et auxquelles sont joints les certificats médicaux mensuels sur lesquels elles se fondent. La procédure est donc bien régulière sur ce point.
Mais sur la notification de ces décisions de maintien : il appartient au directeur de l’établissement d’établir, par tous moyens, que les décisions mensuelles sont bien notifiées mois après mois et accompagnées du certificat médical correspondant et auquel elles renvoient, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la patiente et son conseil soutenant que la notification des mois de juin, juillet, août et septembre 2025 n’a été faite que le 25 septembre, ce dont ils apportent un commencement de preuve avec le récépissé signé à cette date.
Dès lors et en l’état de ces éléments, la procédure sera déclarée irrégulière. Cette irrégularité porte atteinte aux droits du patient en entravant ses possibilités de recours. Les soins sans consentement seront levés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
ORDONNONS la mainlevée des soins sans consentement de Mme [S] [T] veuve [C] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Octobre 2025 à :
— Mme [S] [T] veuve [C]
— Me Marion PERHIRIN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [D] [A]
La Greffière,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
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