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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 25 août 2025, n° 25/01048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01048 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2KOK
MI : 24/00001173
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 25/08/2025
à Me Jérôme DIROU
COPIE délivrée
le 25/08/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [C] [I]
née le 09 Juillet 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [K] [R]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 1er juillet 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant une maison située [Adresse 1] à CARBON-BLANC et désigné Monsieur [L] [O] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, Madame [C] [I] et Monsieur [K] [R] ont fait assigner Madame [P] [B] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, Madame [C] [I] et Monsieur [K] [R] exposent avoir confié à la SARL MODULOR, dont le gérant était Monsieur [H] [B], des travaux de surélévation de leur maison, et font valoir que Madame [P] [B], héritière de son époux décédé, a perçu le chèque établi par eux au titre du paiement des travaux, au lieu et place de la société MODUL TRAVAUX qui se présente comme société repreneuse des activités de la société MODULOR, et qu’il est donc nécessaire qu’elle soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, Madame [P] [B] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise protection juridique du 03 janvier 2024 , laissent apparaître que la mise en cause de Madame [P] [B] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [C] [I] et Monsieur [K] [R] justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du Madame [C] [I] et Monsieur [K] [R], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [O] par ordonnance prononcée le 1er juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à Madame [P] [B] qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [C] [I] et Monsieur [K] [R] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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