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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 16 janv. 2025, n° 24/06365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 24/06365 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW5D
Jugement du 16 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796
Me Mathieu DORIMINI – 2200
Me Santiago MUZIO DE PLACE – 311
Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 16 Janvier 2025 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2024 devant :
Marc-Emmanuel GOUNOT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [A]
né le 13 Janvier 1978 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Mathieu DORIMINI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Christelle BEULAIGNE de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Isabelle MEURIN du Cabinet ADEKWA, avocats au barreau de LILLE (avocat plaidant)
Monsieur [U] [N], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne DESIGN PEINTURE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Santiago MUZIO DE PLACE, avocat au barreau de LYON
Société anonyme de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ès qualités d’assureur de l’EIRL [U] [N],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5] (ALLEMAGNE), prise en sa succursale en France dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Le 4 septembre 2020, Monsieur [Y] [A] a passé cinq bons de commande auprès de la société LEROY MERLIN FRANCE pour un montant total de 29.652,93 € TTC en vue d’une rénovation de 13 fenêtres et d’une porte d’entrée équipant sa maison de [Localité 4] (69).
Sur la base d’un contrat signé le 19 mars 2018, la société LEROY MERLIN a elle-même commandé la pose à Monsieur [U] [N] à l’enseigne DESIGN PEINTURE qui a commencé le chantier le 10 novembre 2020.
Déplorant des désordres observés en cours de chantier, Monsieur [A] a mandaté Monsieur [S] [P] comme expert à titre privé, lequel a organisé une réunion contradictoire le 3 décembre 2020.
Le 10 décembre 2020, Monsieur [N] est nouvellement intervenu sur le chantier.
Par procès-verbal d’huissier du 17 décembre 2020, Monsieur [A] a fait constater l’état d’avancement du chantier.
Les 26 et 27 janvier 2021, Monsieur [N] est intervenu une nouvelle fois.
Le 27 juillet 2021, Monsieur [A], se plaignant toujours de désordres, a confié une nouvelle expertise privée contradictoire au cabinet Sedgwick, en présence des assureurs des parties.
Par courriel de son avocat en date du 1er avril 2022, Monsieur [A] a mis en demeure la société LEROY MERLIN de livrer notamment 6 menuiseries aux bonnes dimensions, 4 cadres dormants qui n’avaient pas remplacés, une porte-fenêtre dotée d’un vitrage opaque et deux fenêtres qui ne soient pas de modèle oscillo-battant, outre le paiement de 8108,35€ en réparation de dégradations.
Par courriel du 8 avril 2022, la société LEROY MERLIN a proposé un chiffrage des réparations de 2575,35€.
Par exploit du 13 juillet 2022, Monsieur [A] a donné assignation à la société LEROY MERLIN et à Monsieur [N], ainsi qu’à leurs assureurs devant le juge des référés et, par ordonnance du 15 novembre 2022, a été confiée à Monsieur [Z] [W] une expertise judiciaire.
Le 7 août 2023, l’expert judiciaire a déposé son rapport faisant état de non-conformités à la commande, d’une pose non-conforme aux règles de l’art et de désordres esthétiques.
Par exploit du 17 novembre 2023, Monsieur [A] a donné assignation à la société LEROY MERLIN, à Monsieur [N] et à son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, devant le juge des référés, en vue d’obtenir une provision sur la réparation de son préjudice et, par ordonnance du 19 juillet 2024, la demande a été rejetée au motif qu’il n’avait pas lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse sur la réception des travaux.
Sur autorisation présidentielle en date du 26 juillet 2024, Monsieur [A], par exploit du 2 août 2024, a donné assignation à la société LEROY MERLIN, à Monsieur [N] et son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, à jour fixe en vue de la réparation de son préjudice.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation et de ses observations orales, Monsieur [A] demande qu’il plaise au tribunal :
Vu les articles 1194, 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil,
JUGER Monsieur [Y] [A] recevable et bien fondé en ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [Y] [A] les sommes de :
— 58.700€ au titre du coût de reprise,
— 2712€ au titre des dommages sur les doublages,
— 17.952€ au titre de son préjudice de jouissance,
— 21.000€ au titre de la perte de loyers du studio,
— 640€ au titre des frais d’expert amiable,
— 373,69€ au titre des frais de constat d’huissier du 17 décembre 2020,
— 4979,48€ au titre des frais d’expertise avancés comme dépens,
— 2654,40€ au titre des frais d’avocats engagés dans la procédure judiciaire,
— 206,68€ au titre des dépens (huissiers) de la procédure d’expertise judiciaire,
— 5000€ au titre de son préjudice moral ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER solidairement la société LEROY MERLIN, Monsieur [N] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Monsieur [A] les sommes de :
— 58.700€ au titre du coût de reprise,
— 2712€ au titre des dommages sur les doublages,
— 17.952€ au titre de son préjudice de jouissance,
— 21.000€ au titre de la perte de loyers du studio,
— 640€ au titre des frais d’expert amiable,
— 373,69€ au titre des frais de constat d’huissier du 17 décembre 2020,
— 4979,48€ au titre des frais d’expertise avancés comme dépens,
— 2654,40€ au titre des frais d’avocats engagés dans la procédure judiciaire,
— 206,68€ au titre des dépens (huissiers) de la procédure d’expertise judiciaire,
— 5000€ au titre de son préjudice moral ;
EN TOUTE HYPOTHESE :
CONDAMNER solidairement la société LEROY MERLIN, Monsieur [N] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Monsieur [A] la somme de 5000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens de la présente instance et de l’instance de référé (frais d’expertise, à défaut de les prendre comme demande principale).
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] fait valoir :
— que, en réponse au moyen d’irrecevabilité soulevé, le manquement à l’article 841 du code de procédure civile par absence de mention sur l’assignation de la chambre, si tant est qu’elle ait été désignée par le président du tribunal, n’a causé aucun préjudice aux défendeurs
— que l’urgence à assigner exigée par l’article 840 du code de procédure civile résultait du manque de fonds nécessaires à la réalisation des travaux de clôture de la maison
— que la rénovation de la plupart des ouvrants de sa maison constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil
— que le chantier non terminé n’a pas été réceptionné malgré le paiement intégral à la commande
— que la société LEROY MERLIN a manqué à son obligation contractuelle de résultat consistant à installer des menuiseries adaptées
— qu’en cas de réception, l’ouvrage sera considéré comme impropre à destination ainsi que l’a relevé l’expert et que la responsabilité décennale de la société LEROY MERLIN sera alors encourue solidairement avec la responsabilité extra-contractuelle de Monsieur [N]
— que les défendeurs doivent supporter les coûts de changement des menuiseries et de réparation des dégradations causées par le dégât des eaux tels que l’expert les a chiffrés de façon contradictoire
— que son préjudice de jouissance de 20 % doit être évalué sur la base d’une valeur locative de 17 €/m² sur 3,5 années, ajouté à un préjudice de jouissance de 30 % pendant une durée de travaux de 20 jours
— qu’il existe également un préjudice financier en raison de l’impossibilité de louer le studio du rez-de-chaussée au montant mensuel de 700 € pendant 30 mois selon projet établi par une attestation du 3 juillet 2023
— que sont dus également les frais d’expertises amiables, de commissaires de justice et d’avocat
— que le préjudice moral consiste dans la résistance abusive de la société LEROY MERLIN.
Par conclusions n°2 notifiées le 15 octobre 2024 et observations orales, la société LEROY MERLIN demande qu’il plaise :
Vu les articles 840 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 1221 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
A titre liminaire :
JUGER que l’assignation délivrée à jour fixe est nulle en ce qu’elle ne précise pas la chambre devant laquelle elle est distribuée,
A défaut de constater la nullité, JUGER que l’urgence invoquée par Monsieur [A] au sein de sa requête ne résiste pas à l’examen, RENVOYER en conséquence la présente procédure devant le Juge de la mise en état afin que le contradictoire et le principe du procès équitable soient respectés ;
A titre principal :
JUGER que la réception du chantier a été tacite ou la PRONONCER judiciairement,
JUGER que la société LEROY MERLIN n’a commis aucune faute distincte de celles commises par Monsieur [U] [N] pris en sa qualité de sous-traitant tenu à une obligation de résultat,
DEBOUTER Monsieur [Y] [A] de ses demandes, moyens et fins,
A titre subsidiaire si le Tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LEROY MERLIN :
REDUIRE le quantum des reprises évalué de manière excessive par l’expert judiciaire,
CONDAMNER Monsieur [U] [N] et la société ERGO France solidairement à garantir et relever indemne la société LEROY MERLIN FRANCE de toutes condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu’en frais et accessoires ;
En toute hypothèse :
DEBOUTER Monsieur [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, en ce compris de sa demande formulée au titre de la prétendue résistance abusive de la société LEROY MERLIN,
DEBOUTER la société ERGO France de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société LEROY MERLIN,
DIRE n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
CONDAMNER tout succombant à verser à la société LEROY MERLIN FRANCE la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société LEROY MERLIN fait valoir :
— que l’assignation à jour fixe est nulle, faute de précision sur la chambre, tel que prévu par la loi
— qu’il ne saurait y avoir eu urgence du fait d’un dégât des eaux qui n’est pas démontré et du comportement de Monsieur [A] qui ne montre pas de volonté d’une solution rapide
— que le relevé technique préalable à la conception et à l’origine de commandes de menuiseries aux mauvaises dimensions a été réalisé par Monsieur [N] seul, et non conjointement comme l’indique l’expert
— que la réception tacite du chantier découle de la prise de possession de l’habitation fin 2020, à compter du 27 janvier 2021, soit à l’issue des interventions successives de Monsieur [N]
— qu’à défaut, la réception judiciaire résulte du propos de Monsieur [A] rapporté par son expert Monsieur [P] selon lequel il jugeait la pose « tout-à-fait » convenable
— que l’expert a conclu à l’impropriété à destination sur la base des désordres relatifs à la pose
— qu’en présence d’une garantie décennale, la responsabilité contractuelle de la société ne peut plus être recherchée
— que le montant des menuiseries de remplacement ne saurait excéder le montant avant remise des menuiseries d’origine qui est de 28.724€, diminué du coût de 4161,70 € des baies coulissantes en aluminium qui ne sont pas à remplacer, les défendeurs n’ayant pas été en mesure de présenter des devis contradictoires en raison de l’interdiction d’accès aux lieux par le demandeur, certains désordres n’ayant pas été constatés par l’expert judiciaire
— qu’il résulte tant de la jurisprudence que du contrat de sous-traitance, pour la totalité de la prestation y compris le relevé des métrés où la concluante n’était pas présente, que Monsieur [N] était tenu vis-à-vis d’elle d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil et d’information
— qu’elle s’est contentée de fournir des matériaux exempts de vice et qu’elle n’est ni conceptrice, ni maître d’oeuvre, la question de l’agrément de Monsieur [N] ne concernant au demeurant pas Monsieur [A]
— que la compagnie d’assurance ERGO se prévaut de clauses d’exclusion de responsabilité concernant le coût des travaux de reprise de l’ouvrage, dont elle ne prouve pas que Monsieur [N] les a acceptées et qui, non formelles, ni limitées, aboutiraient à vider le contrat d’assurance de sa substance
— que le préjudice de jouissance, qualifié de perte d’usage et rangé parmi les préjudices économiques par les conventions générales d’ERGO, est un dommage immatériel consécutif dont cette société doit également la garantie
— que l’appel en garantie de la société LEROY MERLIN par la compagnie ERGO est infondé en l’absence de faute de la première
— que le préjudice résultant d’infiltrations d’eau n’est pas démontré, pas plus que le surcoût du chauffage, l’expertise amiable ne suffisant à apporter une preuve complète
— que le demandeur est principalement responsable de la durée du préjudice de jouissance qu’il allègue
— que le projet de location du studio a été avancé tardivement à l’expert et n’est pas suffisamment démontré, pas plus que le lien de causalité avec le dommage principal en présence d’autres travaux de rénovation entrepris que ceux de la menuiserie, alors qu’il s’agit d’une conséquence non prévisible, tout au plus d’une perte de chance et qu’il faudrait déduire les charges non récupérables
— que le préjudice moral allégué n’étant pas une atteinte à l’affection, à l’honneur ou à la réputation, il n’est pas indemnisable et la société LEROY MERLIN n’est pas restée sans proposition de solutions
— que les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable sont sans lien de causalité démontré et que les autres frais rentrent dans le cadre des frais de procédure indemnisables au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 24 septembre 2024 et observations orales, Monsieur [N] demande qu’il plaise :
Vu l’article 841 du Code de procédure civile,
Vu l’article 844 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1204 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Au préalable :
Juger que l’assignation délivrée à jour fixe est nulle en ce qu’elle ne précise pas la chambre devant laquelle elle est distribuée ;
A défaut, constater que l’urgence invoquée dans la requête de Monsieur [A] est inexistante et renvoyer l’affaire devant le Juge de la mise en état afin que le contradictoire et le principe du procès équitable soient respectées ;
A titre principal :
Constater que les demandes à l’encontre de Monsieur [N] sont fondées sur la responsabilité délictuelle et que le demandeur s’abstient d’établir la faute et le lien de causalité de celle-ci avec le préjudice qu’il allègue ;
Débouter en conséquence Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [N] comme étant non fondées ;
Juger, par ailleurs, que Monsieur [N] n’a pas été agréé par Monsieur [A] en qualité de sous-traitant ce qui interdit LEROY MERLIN d’invoquer le contrat de sous-traitance à son encontre ;
Débouter en conséquence LEROY MERLIN de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [N] comme étant non fondées ;
A titre subsidiaire :
Juger, pour le cas où la responsabilité délictuelle de Monsieur [N] venait à être retenue, que celui-ci devra être relevé et garanti par sa compagnie d’assurances la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
A titre très subsidiaire :
Juger, dans l’hypothèse où l’absence de réception conduirait à rendre inapplicables les conditions contractuelles de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIEN-GESELLSCHAFT, que Monsieur [N] devra être alors relevé et garanti en intégralité par LEROY MERLIN à qui il appartenait d’organiser la réception des travaux, ce qu’elle n’a pas fait, et/ou, dans la mesure où le Tribunal l’estimerait compatible de manière solidaire par Monsieur [A] dans la mesure où celui-ci s’est aussi abstenu de solliciter la réception des travaux ce qui a conduit à Monsieur [N] à ne pas pouvoir mobiliser son contrat d’assurances ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que les préjudices sont surévalués par rapport aux coût initial des travaux et que les préjudices annexes (de jouissance, de perte locative, financier et frais divers liées de près ou de loin aux opérations d’expertises) ne peuvent pas être imputés sur le fondement de la responsabilité délictuelle à Monsieur [N] ;
Débouter en conséquence, Monsieur [A] de ses demandes, fins et prétentions à ce titre comme étant non fondées ;
Dans tous les cas :
Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de Monsieur [N] comme étant non fondées ;
Condamner Monsieur [A] ou qui mieux le devra à payer à Monsieur [U] [N] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] fait valoir :
— que l’assignation à jour fixe est nulle, faute de précision sur la chambre
— qu’il ne saurait y avoir eu urgence du fait que Monsieur [A] a lui-même suspendu le chantier en cours le 19 novembre 2020, puis engagé une procédure contentieuse, et qu’il ne se plaint que de délais inhérents à une telle procédure sans apporter des pièces complémentaires
— que l’expertise souligne le contrôle significatif exercé sur lui-même tout au long du chantier par la société LEROY MERLIN qui a imposé ses matériaux après avoir imposé ses conditions contractuelles en raison de sa puissance économique, qui a participé à des réunions de chantier (pièce 6) et qui reste lui devoir la somme de 1759,20€
— que la société LEROY MERLIN ne peut invoquer à son encontre un contrat de sous-traitance qui n’a pas été accepté par Monsieur [A] en application de l’article 3 de la loi du 31 décembre 1975
— qu’il ne saurait lui être reproché en conséquence une faute délictuelle indépendante et détachable de l’action de la société LEROY MERLIN
— que l’absence de réception du chantier, qui amène la compagnie ERGO à lui dénier sa garantie, étant le seul fait de la société LEROY MERLIN et de Monsieur [A], c’est la société LEROY MERLIN qui devra garantir son sous-traitant
— que le coût de reprise des travaux est surévalué notamment en raison du type de menuiserie choisi en remplacement
— que les autres postes de préjudice sont également surévalués et ne sont imputables qu’à la société LEROY MERLIN en vertu de sa responsabilité contractuelle.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2024 et observations orales, la société ERGO demande qu’il plaise :
Vu l’article 1353 du Code civil,
REJETER toutes demandes en paiement ou en garantie dirigées à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG, comme étant mal fondées et injustifiées,
REJETER plus généralement toutes demandes formées par Monsieur [A] au titre des dommages consécutifs au nouveau dégât des eaux dénoncé (2 712 € TTC), des pertes de loyers alléguées (21 000 €), mais également des frais d’expertise amiable (640 €), des frais de constat d’huissier du 17 décembre 2020 (373,69 €), des frais d’expertise judiciaire avancés (4 979,48 €), des frais d’avocat (2 654,40 €) et des frais d’huissier,
REJETER toutes demandes dirigées à l’encontre de la société ERGO VERSICHERUNG AG au titre des dépens de l’instance et d’une indemnisation présentée en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société LEROY MERLIN à relever et garantir la société ERGO VERSICHERUNG AG de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, dans une proportion ne pouvant être inférieure à 90 % des dommages,
ORDONNER que toutes condamnations susceptibles d’intervenir à l’encontre de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG s’entendent dans les limites du contrat souscrit, en ce compris le montant de ses franchises contractuelles et de ses plafonds de garantie, en application de l’article L.121-1 du Code des assurances, étant précisé que le montant de la franchise contractuelle s’élève à la somme de 1 500 €,
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à la société ERGO VERSICHERUNG AG une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [A] ou toute partie succombante aux entiers dépens,
REJETER toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien de ses prétentions, la société ERGO fait valoir :
— que les conditions particulières de la police d’assurance ont bien été signées par Monsieur [N] et sont donc opposables à la société LEROY MERLIN
— que malgré le contrat de sous-traitance, la société LEROY MERLIN a conservé la fourniture des menuiseries et un rôle actif sur le chantier
— que les désordres dénoncés ont été constatés en cours de chantier, dès son démarrage, ainsi que cela ressort de son assignation et du rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [A] a refusé la réception, que seul le défaut d’étanchéité à l’eau constaté sur la fenêtre de la chambre R+1 est de gravité décennale, de sorte que les conditions de la garantie décennale ne sont pas réunies
— que la gravité des malfaçons et non-conformités interdit le prononcé d’une réception judiciaire
— qu’est classiquement exclu de la garantie responsabilité civile de l’assuré le coût de reprise de l’ouvrage réalisé, clause formelle et limitée, et que l’existence d’un sinistre de dégât des eaux n’est pas suffisamment établi par la seule expertise privée
— que les préjudices moral et de jouissance allégués n’engendrent aucune perte financière et ne répondent donc pas à la définition des dommages immatériels couverts
— que le retard de mise en location du studio, projet insuffisamment justifié, résulte du retard d’autres travaux, ainsi qu’a permis de le constater la réunion d’expertise du 30 janvier 2023, et que le lien de causalité avec le problème des menuiseries n’est pas établi
— que les frais d’expertise ou de procédure réclamés relèvent ou des dépens ou de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile
— que sa garantie devra donner lieu à recours à hauteur de 90 % contre la société LEROY MERLIN qui s’est chargée de la fourniture et de la prise des cotes et à application d’une franchise de 1500€.
MOTIFS
1) Sur l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société LEROY MERLIN et Monsieur [N]
L’exception se fonde sur un manquement à l’une des conditions de validité édictée par l’article 841 du code de procédure civile, en ce que l’assignation doit indiquer la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. Pour autant l’article 114 du même code dispose que celui qui invoque une nullité doit prouver le grief qui lui cause l’irrégularité. Les défendeurs ne prouvant et n’alléguant même aucun grief, l’exception sera rejetée.
2) Sur l’absence d’urgence soulevée par la société LEROY MERLIN et Monsieur [N]
L’expert judiciaire a fait le constat des désordres suivants :
a) Non-conformités à la commande constatées par Monsieur [A], la société LEROY MERLIN et Monsieur [N] le 13 novembre 2020 :
— Vitrage de porte-fenêtre de chaufferie transparent clair au lieu du vitrage dépoli commandé
— Fenêtres de la chambre 3 et du salon ouvrant en oscillo-battant et non à la française comme commandé
— Fenêtres et portes-fenêtres du WC du rez-de-chaussée, de la cuisine, du salon (x2) et du R+1 de l’entrée posées sur les dormants existants au lieu des dormants de remplacement commandés
b) Poses non-conformes aux règles de l’art, rendant l’ouvrage impropre à destination en raison d’un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau et défaut de solidité des fixations :
— Vide entre les fenêtres du garage (x2), de la chaufferie, du salon (x2) et du fond du rez-de-chaussée, et le tableau béton, comblé par des tasseaux bois pour les fenêtres posées en tunnel ou significatif d’un recouvrement insuffisant de la maçonnerie par les dormants pour les fenêtres posées en applique intérieure
— Vices affectant la pose des garnitures entre les dormants des fenêtres et la maçonnerie au regard de la norme relative aux étanchéités des joints de façade par mise en œuvre de mastics
— Vices affectant la pose des bavettes extérieures des fenêtres, permettant notamment une stagnation d’eau avec infiltration sous la fenêtre de la chambre parents
— Fixation insuffisante par patte des traverses hautes des fenêtres du garage, de la cuisine, du salon et du fond du rez-de-chaussée, des traverses basses des fenêtres du salon (x2), de l’atelier et de la chambre parents, et fixation insuffisante par vis d’une fenêtre du salon
— Défaut de ventilation aménagée au niveau des dormants existants sur lesquels des fenêtres ont été posées
— Manoeuvrabilité difficile des portes-fenêtres du fond du rez-de-chaussée et du salon et de la fenêtre de la salle-de-bains R+1, en raison d’un réglage défectueux
c) Désordres esthétiques résultant de malfaçons de mise en oeuvre
— Epaufrure du dormant de la fenêtre du salon
— Déformation du dormant de la porte d’entrée
— Rayures et enfoncement des fenêtres du salon (x3), de la chambre 2, de la chambre parents, de la chambre 3, de la cuisine
— Dégradations surfaciques des vitrages d’une fenêtre du salon et du garage
— Mauvaise fixation de la poignée de la porte d’entrée
— Enduit de plâtre apparent sur le parement intérieur des fenêtres de la chambre 1, de la chambre parent, de la chambre 2, de la chambre 3, du salon (x4) et de la cuisine (x2), non-conformité à la norme existante prévoyant une dissimulation de l’enduit
— Traces de mastic sur l’ouvrant de la fenêtre de la chambre parents
— Cales apparentes sur les coulisses des fenêtres de la chambre 2 et du salon (x3)
— Rayures sur l’ouvrant de fenêtres de la cuisine et du salon
— Décollement de la goulotte électrique d’alimentation du volet roulant de la fenêtre de la chambre 2 et d’une fenêtre du salon.
L’expert judiciaire constate l’absence de procès-verbal de réception des travaux. Il désigne la société LEROY MERLIN comme étant à l’origine des non-conformités de vitrage et de mode d’ouverture et la mise en œuvre par Monsieur [N] comme étant à l’origine de la conservation des dormants existants. L’expert judiciaire impute les manquements aux règles de l’art pour 70% à une « erreur dans la conception de l’exécution lors d’un choix inadapté du système de fenêtres retenu », alors que le relevé technique a été réalisé conjointement par la société LEROY MERLIN et Monsieur [N], et pour 30% à la mise en œuvre par ce dernier. Il met enfin cette mise en œuvre en cause pour les désordres esthétiques.
Sur la base des devis remis par Monsieur [A], le rapport chiffre les travaux de reprise à la somme de 58.700€ TTC comprenant le remplacement de la totalité des menuiseries extérieures compte-tenu de la quantité et de l’importance des malfaçons constatées, par des fenêtres bénéficiant d’un document technique d’application visant favorablement une pose en applique intérieure, avec dépose des dormants existants, soit 21.102,57€ TTC pour le rez-de-chaussée, 23.661,03€ TTC pour l’étage, 7260€ TTC de découpe et de reconstitution des enduits sur isolant des tableaux et 6700€ TTC de remise en état des murs intérieurs. L’expert judiciaire convient d’une augmentation du prix des fourniture et pose par rapport à celui qui avait été pratiqué par LEROY MERLIN de 42.656,77€ TTC, ramené à 21.000,36€ TTC après remise, et l’explique par l’augmentation des tarifs entre 2020 et 2023.
La durée des travaux estimée par l’expert est de 1 mois à 1 mois et demi et le chiffrage du préjudice d’agrément et esthétique pour avoir vécu pendant 3 ans dans une maison présentant un défaut d’étanchéité et devoir subir une gêne en raison des travaux est estimé de 2 à 3000€. Il ne voit pas la nécessité de faire intervenir un maître d’œuvre. Il souligne l’urgence pour la sécurité des personnes à corriger l’ouverture en oscillo-battant de la salle de bains. Il estime à 700€ par mois le revenu qui aurait pu être tiré du studio s’il avait été loué et considère que Monsieur [A] a réglé toutes ses factures de travaux.
La contestation de l’urgence appuie une demande de renvoi devant le juge de la mise en état en vue du respect du principe du contradictoire par application des articles 16 et 844 du code de procédure civile. La demande se fonde sur l’article 840 du code de procédure civile qui dispose qu’une assignation à jour fixe peut être autorisée sur requête, mais uniquement en cas d’urgence.
L’autorisation d’assignation a été délivrée le 26 juillet 2024 par le vice-président du tribunal judiciaire en visant les pièces de la requête. Se fondant sur le rapport d’expertise, celle-ci allègue l’urgence au motif notamment de l’inconfort suscité par la déperdition de chaleur et l’apport d’humidité dans une maison où vit la famille du demandeur depuis plus 3 ans du fait du défaut d’étanchéité. La condition d’urgence ayant ainsi été souverainement constatée par le délégué du président du tribunal, il n’y a pas lieu au renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état au motif de l’absence d’urgence.
3) Sur le désordre
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution s’il ne démontre pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Le remplacement de l’ensemble des menuiseries extérieures de la maison de Monsieur [A] constitue bien un ouvrage en raison de leur double fonction au regard des avantages attendus d’une maison, en ce que ces constructions apportent une isolation maîtrisée à l’air et une isolation à l’eau tout en préservant la possibilité d’un contact humain avec l’extérieur.
Aucune réception écrite n’est intervenue. Le règlement des travaux par Monsieur [A] et l’occupation par sa famille d’une maison dont il est propriétaire, dotée de portes et fenêtres malgré leurs défauts, ne suffisent pas à caractériser sa volonté de réceptionner le chantier de rénovation, volonté qui est démentie par le silence apporté au courrier de la société LEROY MERLIN en date du 12 décembre 2020 contenant une proposition de rendez-vous pour une « réception de fin de chantier ». La multiplicité des malfaçons et non-conformités relevées par l’expert le conduisant à préconiser un remplacement général des menuiseries, interdisent de considérer que l’ouvrage soit en état d’être reçu. Les demandes de constatation d’une réception tacite ou de prononcé d’une réception judiciaire formées par la société LEROY MERLIN seront en conséquence rejetées.
La matérialité des désordres, tant en termes de non-conformités que de non-respect des règles de l’art et défauts esthétiques, n’est pas discutée par les défendeurs. Quelle que soit la responsabilité de Monsieur [N] envers la société LEROY MERLIN, celle-ci n’a pas honoré les commandes passées par Monsieur [A], expressément libellées « en vue de travaux de fourniture et de pose de portes et fenêtres », dont le client ne saurait s’attendre à ce qu’elles soient entachées d’un vice quelconque. La responsabilité contractuelle de la société LEROY MERLIN envers Monsieur [A] est donc engagée par application de l’article 1231-1 du code civil.
4) Sur les demandes de réparation
Monsieur [A] demande à la société LEROY MERLIN le paiement du coût de reprise tel qu’évalué par l’expert à 58.700€. La société LEROY MERLIN est admise à invoquer à titre de comparaison un prix d’origine avant remise, mais le chiffre de 28.724€ qu’elle cite ne concorde pas avec celui de 42.656,77€ TTC retenu par l’expert en page 33 de son rapport et n’est pas autrement justifié. Cette société estime par ailleurs que le coût retenu par l’expert intègre une somme de 4161,70€ TTC correspondant aux baies d’aluminium qui ne doivent pas être remplacées, alors que les dormants des fenêtres en aluminium sont bien cités dans le rapport comme entachés de manquements aux règles de l’art. La société LEROY MERLIN, autant que Monsieur [N], ne peuvent se prévaloir d’un empêchement apporté à la réalisation de devis contradictoires par Monsieur [A] qui leur a interdit d’accéder aux lieux dans la mesure où il n’apparaît pas qu’une entreprise mandatée par leurs soins s’y soit présentée vainement. La totalité de la somme de 58.700€ sera donc accordée.
Monsieur [A] demande également le remboursement d’une somme de 2712€ correspondant à la reprise d’un dégât des eaux affectant les doublages des murs et survenu le 21 septembre 2023 en conséquence des malfaçons, mais la société LEROY MERLIN estime que le rapport d’expertise amiable fourni à l’appui de cette prétention ne constitue pas la preuve suffisante du dommage. Si les documents émanant de l’assureur de Monsieur [A] font état d’infiltrations d’eau par la porte de service du garage en raison de désordres existants, l’intéressé ne précise pas dans ses développements le lien entre ce dégât des eaux et, parmi les désordres précités, celui qui en serait la cause, de telle sorte que sa prétention à l’indemnisation de ce dommage devra être rejetée.
Se fondant sur un rapport de mesure de perméabilité de l’air établi antérieurement au dépôt du rapport d’expertise, le 3 janvier 2023, Monsieur [A] chiffre son préjudice de jouissance résultant des désordres à la somme de 17.952€, représentant une perte de jouissance de 20 % des 120m² des pièces de vie, au regard d’une valeur locative de 17€/m² par mois sur 3,5 années, outre une perte de jouissance de 30 % portant sur les 240 m² de la maison pendant 20 jours de travaux. Pour réfuter cette évaluation bien supérieure à celle de l’expert judiciaire, la société LEROY MERLIN considère que l’habitation est restée parfaitement habitable, sans coût de chauffage démontré, en l’absence d’infiltration hormis sous une fenêtre, et que la durée du trouble est imputable à Monsieur [A] lui-même. Il existe bien un préjudice de jouissance résultant de l’infiltration constatée sous une fenêtre, venant s’ajouter à la source d’inconfort créée par les non-conformités et défauts de finition, mais il n’a pas été constaté qu’une fraîcheur ou une humidité anormales aient été ressenties par les occupants. Ce préjudice de jouissance subi pendant 3 ans et demi sera indemnisé à hauteur de 3000€.
S’appuyant sur une attestation d’agence immobilière en date du 3 juillet 2023, Monsieur [A] fait valoir un préjudice financier de 21.000 € imputable aux désordres, du fait de ne pas avoir pu louer le studio du niveau bas pendant 30 mois à compter du mois de décembre 2021 pour un loyer de 700€, en raison de l’impossibilité de réaliser les doubles intérieurs avant la résolution du litige de menuiseries. La société LEROY MERLIN estime que Monsieur [A] ne démontre pas d’intention sérieuse, ni d’impossibilité de louer, ni la prévisibilité du dommage par application de l’article 1231-3 du code civil, ni la certitude de trouver un locataire, ni l’absence de charges venant grever les loyers. L’attestation produite établit certes un projet de location pour la fin des travaux de rénovation, mais non l’entrave mise à ce projet par l’un des désordres précisément identifiés. La demande sera rejetée.
Faisant valoir la résistance abusive de la société LEROY MERLIN qui a refusé de reconnaître sa responsabilité et s’est abstenue de toute proposition de règlement acceptable, Monsieur [A] réclame une somme de 5000€ au titre de son préjudice moral. La défenderesse estime que le désagrément de la procédure ne suffit pas à caractériser un préjudice moral et rappelle qu’elle a proposé une nouvelle intervention de Monsieur [N], puis la mise en œuvre d’une expertise amiable. La demande n’est pas fondée sur les critères de l’article 32-1 du code de procédure civile, mais sur les désordres eux-mêmes. Une procédure judiciaire occasionnée par ces désordres est nécessairement à l’origine de soucis et de temps à y consacrer, justifiant une réparation à hauteur de 1000€.
Les frais d’expertise amiable du 3 décembre 2020 engagés auprès de Monsieur [P] à hauteur de 640€ selon factures, ainsi que les frais de constats d’huissier du 17 décembre 2020 à hauteur de 373,69€ selon facture sont directement liés aux dommages, ces actes étant visés au demeurant par l’ordonnance de référé du 15 novembre 2022 ayant décidé d’une mesure d’expertise. Leur indemnisation sera donc due à Monsieur [A]. Il en est de même des frais d’avocat engagés pendant la procédure d’expertise à hauteur de 2654,40€ selon factures.
5) Sur les recours
— de la société LEROY MERLIN contre Monsieur [N]
Un recours contractuel est exercé pour la totalité contre le sous-traitant, Monsieur [N], tenu à une obligation de résultat envers son donneur d’ordre. Ce dernier fait valoir le rôle de contrôle exercé par la société LEROY MERLIN et la faute de cette dernière qui n’a pas organisé de réception des travaux et ne l’a pas fait agréer comme sous-traitant.
L’obligation de faire agréer Monsieur [N] ne répond à un engagement contractuel de son donneur d’ordre qu’en vue de bénéficier de l’action directe prévue à l’article 14 de la loi du 31 juillet 1975 qui n’est pas en cause. Il n’apparaît pas, notamment au regard du caractère général du contrat de sous-traitance, que la présence de la société LEROY MERLIN sur le chantier soit motivée par une prise des cotes ou par un contrôle de son sous-traitant dans le cadre de l’accomplissement de sa mission en vertu d’une obligation contractuelle de conseil, plutôt que par la recherche d’une solution au litige soulevé par le client. La responsabilité du sous-traitant, qui n’apparaît pas comme détenteur d’un savoir-faire inférieur à celui du donneur d’ordre, sera donc retenue à son égard.
Monsieur [N] n’est cependant responsable que des manquements aux règles de l’art dans la pose et défauts de mises en œuvre ayant induit des dommages esthétiques, qui ont concouru à la nécessité d’une reprise intégrale des travaux conjointement avec la reprise de simples non-conformités qui ne sont imputables qu’au donneur d’ordre ayant fourni les matériaux. Il en résulte que Monsieur [N] devra relever la société LEROY MERLIN pour les deux tiers de ce qu’elle aura payé à Monsieur [A].
— de la société LEROY MERLIN et de Monsieur [N] contre la société ERGO
La société LEROY MERLIN exerce également son recours in solidum contre l’assureur en responsabilité civile de Monsieur [N] qui demande aussi le jeu de sa garantie, mais la société ERGO la dénie pour des dommages apparus en cours de chantier au nom d’une exclusion classique en la matière pour une assurance de construction.
Aux termes des conditions générales du contrat d’assurance en responsabilité civile de Monsieur [N] produites par la société ERGO, l’assuré est notamment garanti contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages causés aux tiers, découlant des activités de l’assuré au cours de leur exploitation ou d’exécution de travaux. Il ne figure à la rubrique « exclusion », notamment en page 10 citée par la société ERGO ou bien en page 11 « au titre de la garantie responsabilité civile exploitation/pendant travaux », aucune exclusion du coût de reprise de l’ouvrage réalisé par l’assuré.
A l’exclusion du préjudice moral et du préjudice de jouissance , dommages immatériels non consécutifs, la société ERGO devra donc garantir la société LEROY MERLIN à hauteur de la part de responsabilité contractuelle de Monsieur [N] soit les deux tiers, in solidum avec ce dernier, ainsi que Monsieur [N] lui-même pour sa part de responsabilité, le tout dans les limites de la franchise et du plafond contractuels.
— de Monsieur [N] et de la société ERGO contre la société LEROY MERLIN
Monsieur [N] et la société ERGO n’ayant pas été condamnés à payer une somme à quiconque d’autre que la société LEROY MERLIN, aucun recours n’est ouvert contre elle.
6) Sur les mesures accessoires
Les sociétés LEROY MERLIN et ERGO, ainsi que Monsieur [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé dont les frais d’expertise de 4979,48 € et les frais d’huissier de 206,68€.
Les sociétés LEROY MERLIN et ERGO, ainsi que Monsieur [N], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [A] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les recours entre co-obligés s’effectueront comme en matière de condamnation principale, la société LEROY MERLIN devant en sus garantir la société ERGO et Monsieur [N] du tiers de ces sommes.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort :
CONDAMNE la société LEROY MERLIN à payer à Monsieur [Y] [A] les sommes de 58.700€ en réparation du préjudice matériel, 3000€ en réparation du préjudice de jouissance, 1000 € en réparation de préjudice moral, 640 € de frais d’expertise amiable, 373,69€ de frais de constat d’huissier et 2654,40€ de frais d’avocat en procédure d’expertise,
CONDAMNE in solidum les sociétés LEROY MERLIN et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et Monsieur [U] [N] à payer à Monsieur [A] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la société ERGO étant autorisée à opposer sa franchise et son plafond contractuels,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [N] et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à garantir la société LEROY MERLIN à hauteur des deux tiers des sommes précitées de 58.700€, 640 €, 373,69€, 2654,40€ et 3000€ au titre de l’article 700, la société ERGO étant autorisée à opposer sa franchise et son plafond contractuels,
CONDAMNE la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à garantir Monsieur [N] de ce qu’il aura payé au titre des sommes précitées de 58.700€, 640 €, 373,69€, 2654,40€ et 3000€, la société ERGO étant autorisée à opposer sa franchise et son plafond contractuels,
CONDAMNE Monsieur [U] [N] à garantir la société LEROY MERLIN à hauteur des deux tiers des sommes précitées de 3000€ en réparation du préjudice de jouissance et 1000€ en réparation du préjudice moral,
CONDAMNE la société LEROY MERLIN à garantir la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et Monsieur [N] à hauteur du tiers de la somme versée au titre de l’article 700 précité,
CONDAMNE la société LEROY MERLIN, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT et Monsieur [U] [N] aux dépens, y compris ceux de l’instance de référé dont les frais d’expertise de 4979,48 € et les frais d’huissier de 206,68€, les recours entre eux s’effectuant comme en matière d’indemnité versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. GOUNOT, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
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