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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 sept. 2025, n° 24/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 7]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/00674 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWQY
Section 2
VB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 septembre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (SAONE-ET-LOIRE), demeurant [Adresse 9] – [Localité 8]
comparant en personne à l’audience du 11 juin 2024
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 06 Mai 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et signé par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par une convention en date du 12 février 2016, M. [U] [Y] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la SA BANQUE CIC Est.
Par une convention en date du 2 septembre 2020, la SA BANQUE CIC Est a octroyé à M. [U] [Y] une autorisation de découvert d’un montant de 800 €, au taux débiteur de 15 %.
En date du 19 août 2022, ce découvert a été porté à la somme de 9 017 €, régressif selon échéancier, au taux nominal conventionnel de 4,40 %.
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2020, la SA BANQUE CIC Est a consenti à M. [U] [Y] un prêt renouvelable d’un montant de 1 000,00€ remboursable par mensualités de 20 € jusqu’à 500 € et de 40 € pour la tranche allant de 500,01 € à 1 000 €, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 8,5 %.
Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2021, la SA BANQUE CIC Est a consenti à M. [U] [Y] un prêt renouvelable d’un montant de 2 000,00€ au taux nominal conventionnel de 8,5 %, remboursable par mensualités de 20 € jusqu’à 500 €, de 40 € pour une utilisation de 500,01 € à 1 000 €, de 60 € pour une utilisation jusqu’à 1 500 € et, enfin, de 80 € pour une utilisation jusqu’à 2 000 €.
Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2022, la SA BANQUE CIC EST a mis en demeure M. [U] [Y] de s’acquitter des échéances impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 décembre 2022, la SA BANQUE CIC EST a prononcé la déchéance des termes de l’ensemble des engagements de M. [U] [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2024, la SA BANQUE CIC EST a fait assigner M. [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— dire et juger recevable et bien fondée l’assignation ;
— condamner M. [U] [Y] à lui payer :
la somme de 5 482,84 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 4 janvier 2024, au titre du découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX02],la somme de 3 308,13 €, majorée des intérêts au taux conventionnel et des cotisations d’assurance, à compter du 14 octobre 2023, au titre du prêt n° [XXXXXXXXXX03],- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec les intérêts de droit à compter de l’assignation, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2024 lors de laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, s’en remet quant aux moyens soulevés d’office et maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise que la déchéance du terme est intervenue le 8 décembre 2022 et que le 1er incident de paiement se situe en septembre 2022. S’agissant de l’obligation de vérifier la solvabilité du débiteur, elle indique que les relevés de compte courant satisfont à cette obligation.
Elle souligne, enfin, que des paiements sont intervenus de sorte qu’elle actualise ses demandes à la somme de 3 774,15 € au titre du découvert en compte courant et à la somme de 3 281,28 € au titre du prêt.
Cité par acte remis à sa personne, M. [U] [Y] comparaît. Il ne conteste pas les demandes mais soutient avoir trouvé un accord avec la demanderesse pour un apurement progressif de la dette à hauteur de 250 € par mois. Il précise percevoir un salaire mensuel de 600 € par mois et avoir d’autres dettes par ailleurs. Il conteste les frais demandés, y compris les frais d’avocat.
Par un jugement avant dire droit du 8 octobre 2024, les débats ont été ré-ouverts afin d’inviter la demanderesse à se prononcer sur les moyens relevés susceptibles d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts et produire, en tout état de cause, les décomptes expurgés des frais et intérêts s’agissant du découvert et du prêt, faisant apparaître l’ensemble des versements effectués par le défendeur, y compris ceux intervenus postérieurement à la déchéance du terme et en cours de procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 février 2025 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande de la SA BANQUE CIC EST avant d’être retenue lors de l’audience du 6 mai 2025.
Lors de cette audience, la SA BANQUE CIC EST, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et produit de nouvelles pièces.
M. [U] [Y], régulièrement cité, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagarde.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande au titre du découvert en compte courant
Sur la déchéance du droit aux intérêts
S’agissant du découvert en compte d’une durée supérieure à 3 mois, l’article L 312-84 du code de la consommation dispose que l’intégralité des dispositions du présent chapitre (relatif au crédit à la consommation) lui est applicable.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST produit une consultation du FICP en date du 24 novembre 2020, soit une consultation tardive pour la première convention de découvert du 2 septembre 2020.
Au demeurant, aucun élément n’est produit quant à la situation du débiteur au jour de ces conventions, aucun élément sur ses revenus et charges en dehors des extraits de comptes et d’une fiche de renseignements sans pièces justificatives du 19 août 2022.
Ces éléments, au regard des deux conventions de découvert, ne peuvent être considérés comme des éléments suffisants.
Au surplus, par application de l’article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L. 341-4 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43, ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l’emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance les concernant, alors que cette remise est exigée par l’article L.312-29 du code de la consommation lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de la 1ère convention de découvert en compte courant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats, notamment du décompte expurgé, que la créance de la SA BANQUE CIC EST s’élève à la somme de 3 069,91€, arrêtée au 24 février 2025.
M. [U] [Y] sera donc condamné au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande au titre du prêt
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC EST justifie avoir adressé à M. [U] [Y] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, demande implicite au regard des prétentions émises.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, le prêteur ne justifie pas de la consultation préalable du FICP mais d’une consultation en date du 24 novembre soit tardive.
La SA BANQUE CIC EST sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte expurgé produit par la SA BANQUE CIC EST.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner M. [U] [Y] au paiement de la somme de 782,58 €, en deniers et quittances, arrêtée au 27 janvier 2025.
Sur la clause pénale
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive compte tenu, d’une part, de l’intérêt que l’exécution partielle du contrat a déjà procuré au créancier et, d’autre part, du partage de responsabilité entre les parties concernant le préjudice généré par le retard de paiement, l’établissement de crédit ayant fait preuve de négligence lors de l’accomplissement des formalités nécessaires à la souscription du crédit.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [U] [Y] au paiement de celle-ci.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle d’octroi de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des besoins du créancier ainsi que de la situation financière exposée par le débiteur et de son engagement pris de s’acquitter de sa dette par des versements mensuels réguliers, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette au titre du découvert en compte courant sur une durée de 24 mois et d’autoriser M. [U] [Y] à se libérer par mensualités de 133,47 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
De la même manière, il convient d’accorder à celui-ci un échelonnement de la dette au titre du crédit renouvelable sur une durée de 24 mois et d’autoriser M. [U] [Y] à se libérer par mensualités de 31,70 €, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette, sauf meilleur accord avec l’organisme prêteur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BANQUE CIC EST de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 2 septembre 2020, signé entre la SA BANQUE CIC EST, d’une part, et M. [U] [Y] , d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt en date du 2 septembre 2020, signé entre la SA BANQUE CIC EST et M. [U] [Y] ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 782,58 € (sept cent quatre-vingt-deux euros et cinquante-huit centimes), arrêtée au 27 janvier 2025, en deniers et quittances, au titre du capital restant dû, outre la somme d’un euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
AUTORISE M. [U] [Y] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 31,70 € (trente et un euros et soixante-dix centimes) chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC EST la somme de 3 069,91 € (trois mille soixante-neuf euros et quatre-vingt-onze centimes), arrêtée au 24 février 2025, en deniers et quittances, au titre du découvert en compte courant, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [U] [Y] à s’acquitter de ces sommes en 23 mensualités de 133,47 € (cent trente-trois euros et quarante-sept centimes) chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025, par Nadia LARHIARI, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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