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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/06961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/06961 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3JMT
AFFAIRE : AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS C/ CSE AMZL SUD de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
CSE AMZL SUD de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sofia SOULA-MICHAL de la SELARL CABINET ADS – SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026 – Délibéré au 02 Février 2026
Notification le
à :
Maître Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS – 846 (expédition)
Maître [W] [Z] de la SELARL CABINET ADS – [E] [U]- MAGNIN – 2827 (grosse + expédition)
EXPOSE DU LITIGE :
La société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS a assigné le 29 septembre 2025 selon la procédure accélérée au fond le comité social et économique de AMZL SUD de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT (CSEE) devant le président du tribunal judiciaire de LYON aux fins dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience de :
A titre liminaire,
— Rejeter l’exception de nullité soulevée par le Comité social et économique d’établissement AMZL SUD de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT ;
— Débouter le Comité social et économique d’établissement AMZL SUD de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes;
Au fond,
— Annuler la délibération du Comité social et économique d’établissement AMZL SUD de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT prise lors de sa réunion du 19 septembre 2025 décidant du recours à une expertise « risque grave » sur le fondement de l’article L. 2315-94 du Code du travail ;
— Débouter le Comité social et économique d’établissement AMZL SUD de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner le Comité social et économique d’établissement AMZL SUD de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS fait valoir les éléments suivants :
L’activité de livraison AMZL s’effectue au travers de 27 stations de livraisons réparties sur le territoire national. Par accord du 28 mars 2022, il a été décidé que la représentation du personnel au sein de la société s’effectuerait selon le schéma suivant :
— un CSE d’établissement pour l’activité ATS ;
— un CSE d’établissement pour l’activité AMZL Nord ;
— un CSE d’établissement pour l’activité AMZL Sud ;
— un CSE d’établissement pour l’activité [Adresse 3];
— un CSE d’établissement pour le siège, situé à [Localité 6].
Le présent litige concerne exclusivement le CSE d’établissement AMZL SUD.
Le CSEE AMZL SUD couvre les stations de livraison suivantes :
— [Localité 4] (Bouches-du-Rhône), site dénommé DWP1 selon l’appellation interne à l’entreprise) ;
— [Localité 5] (Alpes-Maritimes), site dénommé DWP2 ;
— [Localité 10] (Rhône), site dénommé DAR1 ;
— [Localité 11] (Haute-Savoie), site dénommé DAR2 ;
— [Localité 12] (Haute-Garonne), site dénommé DLP2 ;
— [Localité 9], site dénommé DLP4 ;
— [Localité 13] (Haute-Garonne), site dénommé DLP5 ;
— [Localité 8] (Pyrénées Atlantiques), site dénommé DAC2.
Le CSE AMZL SUD a son siège à [Localité 10].
Lors d’une réunion de l’instance du 19 septembre 2025, plusieurs sujets liés à la santé et à la sécurité des salariés ont été évoqués. A l’issue de ces discussions, le CSEE a adopté une délibération par laquelle celui-ci décide de recourir à une expertise pour risque grave, sur le fondement de l’article L. 2315-94 du Code du travail.
Après avoir exprimé plusieurs griefs portant sur des situations très diverses, le CSEE affirme ainsi dans cette délibération : « Au regard des troubles et des multiples sources de désorganisation relevées, nous souhaitons que soit établi par un expert indépendant un diagnostic de la situation. »
L’objet de l’expertise est ensuite défini par le CSEE de la manière suivante :
« De ce fait, il est indispensable, conformément aux prérogatives légales qui nous sont dévolues par la loi et en application de l’article L.2315-94 du Code du travail, de faire appel à un expert habilité pour réaliser une expertise pour risque grave, afin :
De nous éclairer sur les causes à l’origine des processus de dégradation relevés au sein des sites couverts par le CSE d’AMZL sud, en particulier dans le domaine de l’organisation et des conditions de travail, de l’hygiène, de la santé et de la sécurité,
D’analyser la politique de prévention des risques professionnels menée par Amazon ;
Nous aider à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. »
Au travers de cette expertise, le CSEE sollicite ainsi la réalisation d’un audit complet dans le domaine de l’organisation et des conditions de travail, de l’hygiène, de la santé et de la sécurité, et ce sur l’ensemble des sites couverts par le CSEE AMZL SUD. Un tel diagnostic général n’entre pas dans le champ de l’expertise pour risque grave tel que prévue par l’article L. 2315-94 du Code du travail. En toute hypothèse, aucun risque grave qui serait actuellement encouru par les salariés de la société n’est avéré. Le recours à une expertise pour risque grave est donc nécessairement infondé.
La société a fait délivrer une assignation au CSEE le 29 septembre 2025.
Le jour de la délivrance de l’assignation, l’expert mandaté par le CSEE adressait à la société une lettre de mission comprenant la fixation prévisionnelle de ses honoraires, lesquels sont à la charge de la société. Les honoraires prévisionnels qui figurent à cette lettre de mission sont totalement démesurés et sont contestés par la société.
La société a donc saisi le Tribunal judiciaire de PARIS d’un recours contre le montant de ces honoraires prévisionnels par assignation du 08 octobre 2025.
Dans le cadre de cette affaire, le cabinet d’expertise Addeo Conseil est représenté par Maître Juliette RENAULT, avocate au Barreau de PARIS. L’affaire est venue à l’audience du 02 décembre 2025. Lors de celle-ci les parties ont acté d’un renvoi afin que le présent litige soit préalablement tranché.
En effet, si le principe même de l’expertise est annulé, le débat sur les coûts prévisionnels de l’expertise devient sans objet. L’affaire a en conséquence été renvoyée au 17 mars 2026.
Le CSEE sollicite à titre liminaire la nullité de l’assignation du 29 septembre 2025 au motif que celle-ci n’a pas été remise à un membre du CSEE mais à un représentant de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT, Monsieur [J] [O], directeur de site. Le CSEE soutient ainsi n’avoir appris l’existence du présent recours que le 16 décembre 2025 par la voix de Maître [D] [B], qui l’avait alors contacté en raison du litige portant sur les honoraires prévisionnels de l’expert.
Une telle affirmation est de pure mauvaise foi. Il aurait d’ailleurs été particulièrement anormal que le CSEE, qui a voté une expertise risque grave en septembre 2025, ne se soucie pas plus du sort de celle-ci avant le 16 décembre 2025. S’il n’en a rien fait c’est qu’en réalité il avait parfaitement connaissance de l’assignation du 29 septembre 2025 et qu’il savait que celle-ci suspendait le cours de l’expertise.
Sur la validité de l’assignation du 29 septembre 2025,
En droit, l’article 654 du Code de procédure civile dispose :
« La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. » Par ailleurs, il faut rappeler les dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du travail : « Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine. Il est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative. Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. »
Ainsi, les comités sociaux et économiques d’établissement ont la personnalité morale et sont présidées par l’employeur ou son représentant. Toutefois, ils ne disposent d’aucun représentant légal à proprement parler. Ainsi, le comité doit systématiquement délibérer pour habiliter l’un de ses membres, en principe le secrétaire, afin d’agir en son nom et pour son compte.
Rien n’interdit donc par principe que le président du CSE puisse recevoir la signification d’un acte délivré à celui-ci. En effet, s’agissant de la réception d’une assignation, le CSE ne peut pas, naturellement, délibérer au préalable pour déterminer qui sera habilité à recevoir l’acte. Par conséquent, tout membre du CSE est habilité à recevoir la signification.
Or le représentant de l’employeur est bien un membre à part entière du CSE.
Au cas présent, lorsque le commissaire de justice s’est présenté au sein du site de la société Amazon France Transport le 29 septembre 2025, il a remis l’acte au directeur de site, Monsieur [O]. Le commissaire de justice a ainsi certainement considéré qu’il remettait l’acte au président du CSE. Cependant, en l’espèce, le directeur du site n’est pas le président du CSE AMZL SUD. De plus, le commissaire de justice n’a pas signalé au directeur de site que celui-ci devrait remettre l’assignation aux membres du CSEE, raison pour laquelle celui-ci ne leur a pas transmis. Si le commissaire de justice avait correctement informé Monsieur [O] de la portée de l’acte qu’il lui remettait, il va de soi que celui-ci aurait immédiatement transmis l’assignation aux membres du CSEE. La direction pensait légitimement que l’acte avait été délivré aux autres membres du CSEE. En aucune manière la direction n’a donc souhaité dissimuler au CSEE l’existence de cette action en justice. Si les membres du CSEE n’en ont pas été immédiatement informés, cela est dû à une erreur de communication et à une absence de transmission d’informations par le commissaire de justice. En outre, la direction de la société a immédiatement informé l’expert de l’existence de cette contestation. Celui-ci a ensuite été assigné en justice au titre du montant prévisionnel de ses honoraires. Or dans le cadre de l’assignation en cause, le recours principal exercé par l’assignation du 29 septembre 2025 est expressément mentionné.
Cela confirme que la société n’a jamais cherché à dissimuler au CSEE l’existence du présent recours. L’expert est quant à lui mandaté par le CSEE et est en étroit contact avec ses membres. Il a donc nécessairement évoqué ce point avec le CSEE.
Par ailleurs, bien que l’irrégularité soulevée par le CSEE soit une nullité pour vice de fond, il sera souligné l’absence de grief de ce dernier. En effet, celui-ci est aujourd’hui bien dans la cause.
Cette constitution dans le cadre de la présente procédure pour le CSEE constitue une régularisation de la situation et couvre ainsi toute nullité de l’assignation du 29 septembre 2025. Il peut donc naturellement préparer sa défense puisqu’il a connaissance des conclusions et des pièces de la société qui ont été remis à son conseil par courrier officiel du 02 janvier 2026. Si toutefois le CSEE estime qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour préparer sa défense, la société ne s’opposerait pas à un renvoi. Le CSEE a cependant fait le choix de fermer lui-même cette possibilité en indiquant le 22 décembre 2025 qu’il entendait refuser tout renvoi. Visiblement, le CSEE tient absolument à plaider son argument de nullité.
En cas de nullité de l’assignation, il sera donc loisible pour la société de saisir à nouveau le Tribunal judiciaire de LYON par la voie d’une nouvelle assignation.Par conséquent, l’argument tiré de la nullité de l’assignation du 29 septembre 2025 doit être rejeté.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le CSEE,
Le CSEE soutient que la société ferait preuve d’une mauvaise foi procédurale, et qu’elle aurait tenté volontairement de le priver de la possibilité de se défendre dans le cadre de la présente instance.
En effet, ce n’est que par un concours de circonstances que l’assignation a été remise par le commissaire de justice à Monsieur [O]. Celui-ci n’était pas informé du fait qu’il aurait dû transmettre l’acte aux autres membres du CSEE En aucun cas, Monsieur [O] ou la société ne sont animés par une volonté de nuire aux droits du CSEE ou de priver celui-ci de la possibilité de se défendre.
En outre, le CSEE ne souffre d’aucun préjudice. En effet, ainsi qu’il vient d’être évoqué celui-ci a bien la possibilité de se défendre puisqu’il a transmis des conclusions en défense dans le cadre de la présente instance.
Son conseil s’est ainsi vu remettre l’assignation ainsi que les présentes conclusions le 2 janvier 2026. Si le CSEE estime qu’un temps supplémentaire lui est nécessaire pour préparer sa défense au fond, la société n’est pas opposée à un renvoi – possibilité dont le CSEE s’est volontairement privé en indiquant le 22 décembre 2025 qu’il s’opposerait à tout renvoi. Dans ces circonstances, la demande de dommages et intérêts ne saurait donc être accueillie
Sur l’annulation de l’expertise pour risque grave,
L’article L. 2315-94 du Code du travail dispose :
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement. »
Au sens de cet article, le risque grave doit être avéré, identifié et actuel. Il doit être constaté objectivement, préalablement à l’expertise. L’expertise pour risque grave ne peut ainsi avoir pour objet d’étudier de manière générale la situation existante au sein de la société.
Elle doit tendre à l’évaluation d’un risque précis, identifié et actuel.
Au cas présent, la délibération du CSEE ne s’inscrit assurément pas dans le champ de l’expertise « risque grave » tel que prévu par l’article L. 2315-94 du Code du travail. En l’espèce, l’objet de la mission confiée à l’expert est, selon les propres termes de la délibération, de réaliser « un diagnostic de la situation ». Ce diagnostic est extrêmement général, le CSEE déterminant ainsi l’expertise de la façon suivante :
— Eclairer le CSEE sur les causes à l’origine des processus de dégradation relevés au sein des sites couverts par le CSE d’AMZL sud, en particulier dans le domaine de l’organisation et des conditions de travail, de l’hygiène, de la santé et de la sécurité,
— Analyser la politique de prévention des risques professionnels menée par Amazon,
— Aider le CSEE à formuler des propositions de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail.
Il s’agit donc tout simplement d’un audit général en matière de conditions de travail, de santé et de sécurité, sur l’ensemble des sites entrant dans le périmètre du CSEE AMZL SUD. Or, ainsi qu’il vient d’être vu, l’expertise pour risque grave ne peut avoir pour objet un tel audit.
Au cas présent, la délibération ne permet pas de considérer qu’un risque grave, avéré et actuel pour la santé et la sécurité des salariés existerait au sein de la société.
Il sera notamment relevé que parmi les facteurs de risque identifié par le CSEE, on retrouve notamment :
— des difficultés de conciliation vie privé/vie professionnelle ;
— des contraintes liées au fait que les salariés sont pris dans les embouteillages lors de leur retour à leur domicile ;
— des difficultés d’accès sur le site en transport en commun ;
— une perte financière subie par les salariés.
A l’évidence, il ne s’agit pas de risques liés à la santé ou à la sécurité des salariés. Le CSEE ne démontre donc l’existence d’aucun risque grave justifiant le recours à l’expertise. La délibération du CSEE du 19 septembre 2025 doit donc être annulée.
________________________
Dans ses dernières conclusions soutenues lors de l’audience, le comité social et économique demande juger nulle l’assignation délivrée le 29 septembre 2025 à Monsieur [O], condamner la société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du comportement procédural déloyal et fautif de la société, condamner la société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le CSEE expose que l’assignation a été délivrée au directeur du site qui ne représente pas le comité social et économique de l’établissement AMAZON SUD et qui n’est pas habilité à recevoir l’acte alors en outre que ce dernier n’a pas informé le CSEE de cette assignation, le CSEE n’en ayant eu connaissance que par l’intermédiaire du conseil du cabinet d’expert désigné lui-même assigné devant une autre juridiction.
Or le défaut de capacité ou de pouvoir de la personne à laquelle l’assignation est notifiée constitue une irrégularité de fond qui entraîne sa nullité en application de l’article 117 du code de procédure civile.
L’assignation a été remise à Monsieur [O] qui n’est titulaire qu’aucun mandat de représentation du CSEE.
La société s’est donc transmis une assignation à elle-même. Cette fraude cause un préjudice substantiel au CSEE dans la mesure où il n’a pu avoir connaissance de l’assignation avant le 16 décembre 2025 en raison de la mauvaise foi procédurale du demandeur.
L’audience a eu lieu le 5 janvier 2026 et le délibéré a été fixé le 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant et non contesté par les parties que le comité social et économique de AMZL SUD de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT est dôté de la personnalité morale en application de l’article L 2327-18 du code du travail, que l’article 16 du règlement intérieur du comité stipule que le comité peut ester en justice et mandater un de ces élus pour le représenter devant une juridiction comme demandeur ou défendeur par délibération en séance habituelle ou supplémentaire, que l’assignation indique que le CSEE est pris en la personne de son secrétaire, que l’assignation a été remise à Monsieur [O] directeur du site qui a déclaré être habilité à recevoir copie de l’acte et qu’enfin Monsieur [O] n’est pas membre du CSEE.
Il n’est ainsi pas contesté que l’assignation a été remise à une personne qui n’avait pas le pouvoir de représenter le CSEE.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale, que Monsieur [O] a accepté l’assignation délivrée au nom du secrétaire du CSEE alors qu’il n’avait pas cette fonction et qu’il ne pouvait pas représenter le CSEE n’étant pas un membre élu.
Le défaut de pouvoir de Monsieur [O] dont le nom figure dans l’acte de remise de l’assignation comme représentant de la personne morale CSEE constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’assignation sans que le CSEE ait à justifier d’un grief en application de l’article 119 du code de procédure civile et alors que cette irrégularité de fond ne peut être couverte par l’intervention du CSEE à la présente procédure qui a pour objet précisément de faire constater la nullité de l’assignation.
Il convient par conséquent de déclarer nulle l’assignation délivrée le 29 septembre 2025 par la société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS au CSEE représenté par M. [O].
Il n’est pas rapporté la preuve par le CSEE de la volonté de nuire et de tromper de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS alors que l’acte a été remis par le commissaire de justice à Monsieur [O] qui est directeur de site mais que l’acte d’assignation indiquait bien que le CSEE était pris en la personne de son secrétaire.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
La société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS succombant devra payer au CSEE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Erick MAGNIER,, assisté de Mme Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire,
DÉCLARE nulle l’assignation délivrée le 29 septembre 2025 par la société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS au comité social et économique de AMZL SUD de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT représenté par M. [O]
REJETTE la demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS à payer au comité social et économique de AMZL SUD de la société AMAZON FRANCE TRANSPORT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société AMAZON FRANCE TRANSPORT SAS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026
En foi de quoi le présent a été signé par le président et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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