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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 10 déc. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 10 Décembre 2025
N° RG 25/00701 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IV2A
Code NAC : 64B
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (DROME)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
S.A.R.L. IZECO
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean LECAT de la SCP BERAUD LECAT BOUCHET, avocats au barreau d’ARDECHE, avocats plaidant, Maître Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocats au barreau de VALENCE, avocats postulant
DÉBATS
Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les conseils des parties, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
le 10 Décembre 2025
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA et voie palais à
Maître Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA postulant de Maître Jean LECAT de la SCP BERAUD LECAT BOUCHET
Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
le 10 Décembre 2025
Expédition délivrée
à la Régie
au service des expertises (2 ex)
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 09 septembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions du demandeur, Monsieur [N] [Y] a fait citer la SARL IZECO devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire à l’effet de déterminer l’entier préjudice subi des suites de l’accident dont il a été victime le 09 novembre 2023 ; de voir fixer la provision à lui verser à la somme de 500 euros au visa des articles 809 du code de procédure civile et 1240 du code civil et de condamner la société IZECO au paiement de cette somme ; de la condamner encore à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La SARL IZECO, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge de débouter Monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; de le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Monsieur [Y], par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire, réitère ses demandes initiales, rectifiant la provision sollicitée dans le dispositif de l’assignation à la somme de 5 000 euros.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Monsieur [Y] explique qu’il avait une entreprise de maçonnerie et qu’il avait été missionné le 02 novembre 2023 par la société IZECO, en tant qu’autoentrepreneur afin de procéder à des travaux de découpe de l’acrotère brique sur 7cm et reprises de l’enduit après découpe pour pose de gouttières, chez un client situé sur la commune de [Localité 7] (26).
Il précise avoir récupéré le 08 novembre 2023 un camion nacelle pour le compte de la société IZECO auprès de la société GT SOLUTIONS et avoir eu un accident le 09 novembre 2023 alors qu’il conduisait ledit camion. Il a percuté un arbre.
Monsieur [Y] expose avoir été hospitalisé et avoir subi une opération suite à une fracture de la cotyle droite avec déplacement du col du fémur et une luxation de la hanche droite. Il indique n’avoir perçu aucune indemnisation, faute de déclaration de sinistre, et n’avoir jamais reçu de copie de déclaration d’assurance malgré ses mises en demeure des sociétés IZECO et GT SOLUTIONS.
Monsieur [Y] justifie avoir donné assignation à la CPAM de la DROME par acte séparé.
La société IZECO explique avoir refusé de communiquer les coordonnées de son assureur car elle estime ne pas être responsable de l’accident. Elle sollicite le débouté de Monsieur [Y] de ses entières demandes au motif qu’il n’a pas établi qu’elle était tenue de l’assurance du véhicule objet de l’accident et qu’il n’a pas démontré que la demande n’était pas vouée à l’échec. Elle ajoute que l’existence de son obligation est sérieusement contestable, tant quant à son fondement contractuel ou délictuel, que quant à l’obligation d’assurance du véhicule.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’état de santé du demandeur, des circonstances de l’accident et des pièces jointes au dossier démontrant l’utilité de la mesure ; l’appréciation des fondements invoqués étant laissée à l’interprétation des juges du fond.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande de provision
Le demandeur a saisi le Juge des référés, sur le fondement erroné de l’article 809 du code de procédure civile, que celui-ci a pour autant permis à la société défenderesse de rédiger des conclusions en réponse et de saisir le cœur du litige ;
Il est dans l’intérêt d’une bonne justice de restituer l’exacte qualification, en l’espèce, il convient de viser l’article 835 du code de procédure civile relatif au pouvoir du Président du tribunal judiciaire en matière de référés ;
Ainsi saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
En l’espèce, la demande d’indemnisation formulée par Monsieur [Y] est contestée par la société défenderesse ;
Les éléments du dossier ne permettent pas en l’état, d’établir les responsabilités en cause avec la certitude nécessaire à l’évidence ;
En conséquence, Monsieur [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et le demandeur conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le docteur [M] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de GRENOBLE, demeurant en cette qualité [Adresse 5], E-mail : [Courriel 6], Tél. fixe : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
1. Se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé tous documents utiles à sa mission,
o Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
o Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
o Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime ; reprendre le rapport de la première expertise) ;
o A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, l’évolution de l’état de la victime ; préciser notamment si l’état de santé de la victime est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
o Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
o Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
o Décrire, en cas de difficultés particulière éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et imputabilité,
o Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
o Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
o Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
o Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
o Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
o Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
o Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
o Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
o Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste d’emploi apparaît lié aux séquelles,
o Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
o Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
o Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent cette allégation,
o Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
o Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
o Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialise ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs la consolidation sont prévoir (préciser le cas échant la périodicité du renouvèlement des appareils et des fournitures) ;
o Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
o De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
o Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée par la demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DEBOUTONS la société IZECO de ses demandes.
DEBOUTONS Monsieur [N] [Y] de sa demande de provision.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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