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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
LE 29 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H5MW
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “Villa Amiral [Adresse 6] [Localité 7]” représenté par son Syndic en exercice le Cabinet PIGE & Associés, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 13] [Localité 7], immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le n° 438 952 871, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Sonia BERNIER de la SARL ILIRIO LEGAL, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulante et par Maître Ivan JURASINOVIC de la SELARL ILIRIO LEGAL, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 05 Mai 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2006, un ensemble immobilier situé [Adresse 9] a été divisé en deux immeubles distincts dont le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral [Adresse 6] [Localité 7] et la société Villa Amiral de [Adresse 8] sont respectivement devenus propriétaires.
Il résulte de cette division que le parking sous-terrain appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral de [Localité 7] se situe sous le parking appartenant à la société [Adresse 13] [Localité 7]. Le parking en surface est constitué de pavés posés sur un lit de sable et son système de tuyauterie est suspendu au plafond du parking sous-terrain.
C.EXE :
Maître [G] [F]
Maître [Z] [C]
C.C
Copie Dossier
Ce réseau de tuyauterie s’est effondré le 31 janvier 2025, entraînant un déversement de sable ainsi qu’un dégât des eaux dans le parking sous-terrain. Par un procès-verbal de constat en date du 03 février 2025, un commissaire de justice a relevé la présence de ces éléments sur les lieux et constaté que l’intérieur des tuyaux cassés présentaient des traces de sable.
Les parties ne sont pas parvenues à solutionner amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral de Grasse a fait assigner la société [Adresse 13] Grasse devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de la condamner à réaliser les travaux de reprise des canalisatoins effondrées.
Postérieurement à l’assignation, la société Villa Amiral de [Localité 7] a indiqué au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral de [Localité 7] que le 12 février 2025, M. [Y] [E] avait réalisé des travaux de réparation des canalisations d’évacuation des eaux pluviales et d’enlèvement des déchets dans le parking sous-terrain.
Au terme de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] Grasse demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— condamner à titre provisionnel la société Villa Amiral de [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 7] » pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Pigé & Associés, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société [Adresse 13] [Localité 7] à procéder à la réfection des travaux de canalisation qui ont été réalisés par un professionnel qualifié bénéficiant d’une garantie décennale;
Subsidiairement,
— ordonner que la société Villa Amiral de [Localité 7] produise un avis ou une attestation d’un professionnel qualifié et assuré indiquant que les ouvrages de canalisation réalisés par M. [A] sont conformes aux règles de l’art et au DTU applicable ;
— débouter la société [Adresse 13] [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Villa Amiral de [Localité 7] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 7] » pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Pigé & Associés, une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral [Adresse 6] [Localité 7] indique abandonner la demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte formulée dans son assignation. Toutefois, il fait valoir que l’incident aurait entraîné des prestations exceptionnelles facturées par le syndic, justifiant une indemnisation provisionnelle sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En outre, le syndicat des copropriétaires prétend que les travaux auraient été réalisés de manière anormale, par un artisan non qualifié en matière de voiries et réseaux divers et non couvert par une assurance décennale. Dès lors, il fait valoir qu’un risque de nouveau sinistre justifie la condamnation sous astreinte de la société [Adresse 13] [Localité 7] à faire intervenir un professionnel qualifié et a souscrire une assurance dommage-ouvrage sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
*
Par voie de conclusions en défense, la société Villa Amiral de Grasse demande au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] [Localité 7] de ses entières demandes;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral de [Localité 7] à payer à la société [Adresse 13] [Localité 7] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral de [Localité 7] de ses plus amples demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] [Localité 7] à verser à la société Villa Amiral de [Localité 7] une somme de 2 400 euros HT soit 2 880 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le [Adresse 11] [Localité 7] aux dépens, recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Villa Amiral de [Localité 7] verse aux débats un procès-verbal de constat en date du 28 mars 2025 au terme duquel un commissaire de justice a relevé l’étanchéité des dalles du plafond et le bon fontionnement des canalisations. Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la non-conformité des travaux réalisés.
Par ailleurs, la société [Adresse 14] prétend que le syndicat des copropriétaires a initié une procédure vouée à l’échec et en ayant connaissance de l’intervention de M. [E]. Elle ajoute que la demande de réfection des travaux est sans objet. Elle prétend que le syndicat des copropriétaires chercherait à faire réaliser des travaux contestés dans le cadre d’une autre procédure devant la cour d’appel d'[Localité 5].
*
A l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 7] a réitéré ses moyens et prétentions. Il a précisé que le courriel du 12 février 2025 visé dans son assignation et qui n’a pas obtenu de réponse, n’a en réalité jamais été envoyé. La société Villa Amiral de [Localité 7] a également réitéré ses moyens et prétentions. Elle a ajouté qu’un accord verbal serait intervenu entre elle et le syndicat des copropriétaires au sujet des travaux.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de réfection des travaux de canalisation
L’article 835 du code de procédure civile alinéa 2 dispose que dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
*
En l’espèce, des travaux ont effectivement été réalisés par M. [Y] [E] le 12 février 2025.
Le procès verbal de constat de commissaire de justice en date du 28 mars 2025 confirme la bonne exécution de ces travaux et l’absence de persistance des désordres.
Par conséquent, la non-conformité des travaux aux règles de l’art et leur absence de pérennité invoquées par le syndicat des copropriétaires font l’objet de contestations sérieuses.
Par conséquent, le [Adresse 10] Villa Amiral de [Localité 7] sera déboutée de se demande sur ce point.
A titre susbdiaire, ce dernier demande que soit ordonné à la société [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 7] de produire un avis ou une attestation d’un professionnel qualifié et assuré indiquant que les ouvrages de canalisation réalisés par M. [A] sont conformes aux règles de l’art et au DTU applicable.
Cette demande n’est aucunement justifiée par le demandeur, de sorte que le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral [Adresse 6] [Localité 7] en sera déboutée.
II. Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral de [Localité 7] sollicite le versement d’une provision de 1 500 euros à valoir sur le préjudice subi du fait de la facturation des prestations réalisées par le syndic pour gérer cet incident en urgence.
Cependant, la responsabilité de la société Villa Amiral de [Localité 7] dans la survenance de l’incident et l’appréciation du préjudice subi par le syndicat se heurte à des contestations sérieuses.
Par conséquent, le [Adresse 10] Villa Amiral [Adresse 6] [Localité 7] sera débouté de sa demande sur ce point.
III. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Par application des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
La condamnation à des dommages et intérêts suppose, d’une part, que soit caractérisée la faute de la partie perdante faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’ester en justice, et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse des dommages intérêts pour procédure abusive.
La mauvaise apprécision qu’une partie a de ses droit n’est pas en elle même constitutive d’un abus.
*
En l’espèce, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en matière de référé que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12] [Adresse 6] [Localité 7] a introduit ses demandes de provision et de réfection des travaux de façon manifestement abusive dès lors qu’il y avait un fondement juridique à sa demande et que celle-ci a été articulée en fait et en droit.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société Villa Amiral de [Localité 7] de sa demande à ce titre.
IV. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral [Adresse 6] [Localité 7], qui succombe, sera condamné aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 13] [Localité 7] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] [Localité 7] sera condamné à lui payer une somme de 2 880 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral de [Localité 7] de sa demande de provision ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] [Localité 7] de sa demande de réfection des travaux de canalisations ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral de [Localité 7] de sa demande de production d’un avis ou d’une attestation d’un professionel qualifié ;
Déboutons la société [Adresse 13] [Localité 7] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Amiral de [Localité 7] aux dépens;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 13] [Localité 7] à payer à la socitété Villa Amiral de [Localité 7] la somme de 2 880 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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