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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 24/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/01486 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKEY
14 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/07/2025
à la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
Me Jérôme DIROU
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 15/07/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 Juin 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats, et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [B] [N] – [L]
née le 15 Novembre 1956
[Adresse 21]
[Localité 33]
Monsieur [P] [L]
né le 28 Février 1957
[Adresse 21]
[Localité 33]
Tous deux représentés par Maître Jean MONTAMAT de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société 317C ARCHITECTE(S)
SARL dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Autrefois et actuellement [Adresse 32]
Représentée par Maître Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) agissant dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SA MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la SARL MOBILIER GOISNARD FRERES
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureurde la SARL MOBILIER GOISNARD FRERES
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CHARPENTE MATHIEU
SAS dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS CHARPENTE MATHIEU (Contrat n°6531903104)
SA dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
BLOC SYSTEMS
SAS dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS BLOC SYTEMS (contrat n°145700691)
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
CHALVET LIONEL
SAS dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la SASU CHALVET LIONEL (contrat n°8631000/003119770/70)
dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 24]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
ETABLISSEMENTS LEPINAY
SARL dont le siège social est :
[Adresse 19]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [S]
entrepreneur individuel
[Adresse 20]
[Localité 15]
Défaillant
MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la SARL ETABLISSEMENTS LEPINAY (contrat N°133250276V) et de Monsieur [Z] [S] (contrat n°133060962 A 001)
SA dont le siège social est :
Chaban
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
MOBILIER GOISNARD FRERES
SARL dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la SARL GOISNARD FRERES (contrat n°LUN2305240)
SA dont le siège social est :
[Adresse 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY , avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de PERREAU AVOCATS , avocat plaidant au barreau de PARIS
ROQUE BOIS
SASU dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX
[Adresse 36], CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE CENTRE-ATLANTIQUE prise en sa qualité d’assureur de la SAS ROQUE BOIS (contrat n°006493750146)
Société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la SAS BLOC SYTEMS
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 et 10 juillet 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/01486, Madame [B] [N]- [L] et Monsieur [P] [L] ont fait assigner la société 317C ARCHITECTES et la MAF en qualité d’assureur de la société 317C ARCHITECTES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de voir condamner la société 317C ARCHITECTES à produire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
— les CCTP des différents lots, l’ADP, le DCE et les comptes rendus de chantier,
— les plans signés par les maîtres de l’ouvrage,
— les plans à jour des travaux effectués au 9 juin 2023,
— les plans de détails et esquisses des lots concernés,
— le bilan thermique, la nature et épaisseur des isolants murs ainsi que des combles,
— les différents avenants en plus ou moins-values,
— les notices techniques et factures des luminaires vendus par l’intermédiaire de l’architecte,
— l’accès sans restriction à l’intégralité des données de la plate-forme Talk Spirit (ouverte le 1er septembre 2022), sans modification depuis la date de la résiliation du contrat.
Ils exposent avoir, selon contrat du 30 septembre 2021, confié à la société 317C ARCHITECTES, une mission complète de maîtrise d’oeuvre portant sur la rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 22] à [Localité 37]-[Localité 35], le contrat prévoyant un démarrage des travaux en septembre 2022 et une date prévisionnelle d’achèvement en avril 2023. Ils font valoir que les travaux n’ont finalement commencé qu’à partir de mi-novembre 2022 pour une fin repoussée par le maître d’oeuvre au 19 juin 2023 puis au 3 juillet 2023. Ils expliquent que par LRAR du 8 juin 2023, soit en cours de travaux, la société 317C ARCHITECTES leur a notifié sa volonté de rompre unilatéralement le contrat de maîtrise d’oeuvre signé le 30 septembre 2021, faisant état d’une “immixtion du maître de l’ouvrage”, les conduisant à assurer eux-mêmes le suivi du chantier à partir du 9 juin 2023 jusqu’à ce que la réception intervienne, avec réserves, selon procès-verbaux signés entre le 30 juin 2023 et le 7 août 2023. Ils indiquent s’être aperçus de l’existence de nombreux désordres et non-conformités affectant les travaux conçus et supervisés par la SARL 317C ARCHITECTES, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée à son contradictoire ainsi qu’à celui de son assureur.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 06, 09, 10, 21 janvier et 17 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00565, la SARL 317C ARCHITECTES a fait assigner la société CHARPENTE MATHIEU, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS CHARPENTE MATHIEU, la société BLOC SYSTEMS, les MMA IARD en qualité d’assureur de la SAS BLOC SYSTEMS, la société CHALVET LIONEL, la SMA SA en qualité d’assureur de la société CHALVET LIONEL, la société ETABLISSEMENTS LEPINAY, Monsieur [Z] [S], la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENTS LEPINAY et de Monsieur [S] [Z], la société MOBILIER GOISNARD FRERES, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la SARL MOBILIER GOISNARD FRERES, la société ROQUE BOIS et la société [Adresse 36], CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE en qualité d’assureur de la société ROQUE BOIS, devant la présente juridiction afin de voir joindre les instances, de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir et de condamner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, la SAS CHARPENTE MATHIEU, la SAS BLOC SYSTEMS, la SAS CHALVET LIONEL, la SARL ETABLISSEMENTS LEPINAY, Monsieur [Z] [S], la SARL MOBILIER GOISNARD FRERES et la SAS ROQUE BOIS à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP Base réclamation.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 27 février 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/00562, la SARL 317C ARCHITECTES a fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la SARL MOBILIER GOISNARD FRERES devant la présente juridiction afin que les opérations d’expertise judiciaire à venir leur soient déclarées communes et opposables.
Aux termes de ses dernières écritures, la société 317C ARCHITECTES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les demandeurs, sous toutes protestations et réserves d’usage, a sollicité que l’expert ait pour mission d’apurer les comptes entre les parties, a sollicité la jonction des instances et demandé que les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées communes et opposables à la SAS CHARPENTE MATHIEU et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS BLOC SYSTEMS et son assureur la SA MMA IARD, la SAS CHALVET LIONEL et son assureur la SA SMA, la SARL ETABLISSEMENTS LEPINAY et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, M. [Z] [S] et son assureur la SA MAAF ASSURANCES, la SARL MOBILIER GOISNARD FRERES et ses assureurs les sociétés MIC INSURANCE, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureur base réclamation), la SAS ROQUE BOIS et son assureur la compagnie GROUPAMA. Elle a en outre conclu à la condamnation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de la SAS BLOC SYSTEMS, la SAS CHALVET LIONEL, M. [Z] [S] à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP base réclamation, et s’est opposée au surplus des demandes formées à son encontre.
Elle indique au soutien de ses prétentions que les époux [L] restent lui devoir la somme de 3.578,29 euros, de sorte qu’il est nécessaire que l’expert ait également pour mission d’apurer les comptes entre les parties. En réponse aux conclusions de la SAS CHALVET LIONEL, elle entend préciser que les opérations d’expertise sollicitées concernent les travaux réalisés par cette dernière et que sa responsabilité étant susceptible d’être recherchée, il est nécessaire qu’elle y participe.
La société CHARPENTE MATHIEU et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et ont conclu au rejet de toute demande de communication sous astreinte, indiquant avoir produit la pièce sollicitée.
La société BLOC SYSTEMS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces sous astreinte. Elle a enfin demandé que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
— donner pour avis si les désordres constatés sont liés à un manquement aux règles de l’art, à la mise en oeuvre ou au fonctionnement des installations, ou bien s’ils sont liés à la conception réalisée par la maîtrise d’oeuvre. En conséquence, fournir un avis sur les responsabilités,
— procéder à l’apurement des comptes entre les parties, dont restitution des retenues de garantie.
La société MMA IARD en qualité d’assureur de la société BLOC SYSTEMS et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BLOC SYSTEMS, intervenante volontaire, ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS CHALVET Lionel a sollicité à titre principal sa mise hors de cause et le rejet de la demande de communication sous astreinte de sa police d’assurance. Elle a demandé à titre subsidiaire que soit ajoutée à la mission de l’expert une mission d’apurement des comptes. Elle a en tout état de cause conclu à la condamnation de la SARL 317C ARCHITECTES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SMA SA en qualité d’assureur de la société CHALVET LIONEL a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SARL ETABLISSEMENTS LEPINAY a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, s’est par ailleurs opposée à la demande de communication de pièces sous astreinte. Elle a en outre sollicité que la mission de l’expert soit complétée comme suit : “donner pour avis si les désordres constatés sont liés à un manquement aux règles de l’art, à la mise en oeuvre ou au fonctionnement des installations, ou bien s’ils sont liés à la conception réalisée par la maîtrise d’oeuvre. En conséquence, fournir un avis sur les responsabilités”.
La SA MAAF en qualité d’assureur de Monsieur [S] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société MOBILIER GOISNARD FRERES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SAS ROQUE BOIS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et conclu au rejet de la demande de communication d’attestation d’assurance sous astreinte.
La société [Adresse 36] en qualité d’assureur de la SAS ROQUE BOIS a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle communique aux débats les conditions personnelles du contrat la liant à l’EURL ROQUE BOIS.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualités d’assureurs de la SARL MOBILIER GOISNARD FRERES ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Les trois affaires ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 05 mai 2025 sous le numéro RG 24/01486.
Bien que régulièrement assignés, la MAF en qualité d’assureur de la société 317C ARCHITECTES, Monsieur [Z] [S] et la société MOBILIER GOISNARD FRERES, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 16 juin 2025, a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui y a intérêt en qualité d’assureur de la société BLOC SYSTEMS.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [B] [N]-[L] et Monsieur [P] [L], et notamment du rapport d’expertise de Monsieur [X] du 21 mai 2024 et du procès-verbal de constat dressé le 9 juin 2023 par Maître [D], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SAS CHALVET Lionel dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, doit être rejetée.
Les époux [L] sollicitent en outre la condamnation de la société 317C ARCHITECTES à produire, sous astreinte de 100 euro par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces suivantes :
— les CCTP des différents lots, l’ADP, le DCE et les comptes rendus de chantier,
— les plans signés par les maîtres de l’ouvrage,
— les plans à jour des travaux effectués au 9 juin 2023,
— les plans de détails et esquisses des lots concernés,
— le bilan thermique, la nature et épaisseur des isolants murs ainsi que des combles,
— les différents avenants en plus ou moins-values,
— les notices techniques et factures des luminaires vendus par l’intermédiaire de l’architecte,
— l’accès sans restriction à l’intégralité des données de la plate-forme Talk Spirit (ouverte le 1er septembre 2022), sans modification depuis la date de la résiliation du contrat.
La société 317C ARCHITECTES sollicite quant à elle la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, de la SAS CHARPENTE MATHIEU, la SAS BLOC SYSTEMS, la SAS CHALVET LIONEL, la SARL ETABLISSEMENTS LEPINAY, Monsieur [Z] [S], la SARL MOBILIER GOISNARD FRERES et la SAS ROQUE BOIS à communiquer leur attestation d’assurance RC/RCP Base réclamation.
Il convient en conséquence d’enjoindre en tant que de besoin, aux parties concernées de communiquer les documents sollicités par les époux [L] et la société 317C ARCHITECTES, sans qu’il apparaisse nécessaire à ce stade d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [B] [N] [L] et Monsieur [P] [L], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société BLOC SYSTEMS,
ENJOINT à la société 317C ARCHITECTES de produire les pièces suivantes :
— les CCTP des différents lots, l’ADP, le DCE et les comptes rendus de chantier,
— les plans signés par les maîtres de l’ouvrage,
— les plans à jour des travaux effectués au 9 juin 2023,
— les plans de détails et esquisses des lots concernés,
— le bilan thermique, la nature et épaisseur des isolants murs ainsi que des combles,
— les différents avenants en plus ou moins-values,
— les notices techniques et factures des luminaires vendus par l’intermédiaire de l’architecte,
— l’accès sans restriction à l’intégralité des données de la plate-forme Talk Spirit (ouverte le 1er septembre 2022), sans modification depuis la date de la résiliation du contrat,
ENJOINT, en tant que de besoin, à la SAS CHARPENTE MATHIEU, la SAS BLOC SYSTEMS, la SAS CHALVET LIONEL, la SARL ETABLISSEMENTS LEPINAY, Monsieur [Z] [S], la SARL MOBILIER GOISNARD FRERES et la SAS ROQUE BOIS de produire leur attestation d’assurance RC/RCP Base réclamation ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, au contradictoire des l’ensemble des parties assignées,
COMMET pour y procéder :
Monsieur [G] [V]
Résidence [39]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 38]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner pour avis si les désordres constatés sont liés à un manquement aux règles de l’art, à la mise en oeuvre ou au fonctionnement des installations, ou bien s’ils sont liés à la conception réalisée par la maîtrise d’oeuvre. En conséquence, fournir un avis sur les responsabilités ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [B] [N]-[L] et Monsieur [P] [L] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [B] [N]-[L] et Monsieur [P] [L] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [B] [N]-[L] et Monsieur [P] [L] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [B] [N]-[L] et Monsieur [P] [L] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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