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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 févr. 2025, n° 22/07024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 22/07024 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XCPM
Jugement du 21 Février 2025
N° de minute
Affaire :
M. [I] [H] [J], Mme [W] [X] épouse [H] [J]
C/
S.A.R.L. FLAMMES DES MONTS D’OR
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS
— 2971
Me Audrey TURCHINO de la SELARL LEXAEQUO
— 452
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H] [J]
né le 14 Novembre 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [W] [X] épouse [H] [J]
née le 28 Septembre 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FLAMMES DES MONTS D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey TURCHINO de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 décembre 2018, les époux [H] [J] ont commandé un âtre de la marque TOTEMFIRE, modèle FRONTAL 1300, auprès de la société FLAMMES DES MONTS D’OR, la facture s’élevant à un total de 13299.64 euros.
Les consorts [H] [J] ont signé, le 29 mars 2019, un procès-verbal de réception de l’âtre livré ; Monsieur [H] [J] y indique effectuer une « retenue de 1000 euros en attente de finition du soufflage » et donner son accord pour l’intervention d’un tiers.
Le couple a fait intervenir un autre professionnel, ayant procédé au carottage du mur le 1er avril suivant, sollicitant ensuite la prise en charge de ces travaux par la société FLAMMES DES MONTS D’OR, qui a accepté de les régler.
Un rendez-vous entre les parties a été fixé au 23 avril suivant pour finaliser l’installation.
La société FLAMMES DES MONTS D’OR soutient avoir retenu la livraison des cendriers convenue du fait du défaut de règlement du solde des travaux, le couple [H] [J] opposant de leur côté leur refus de règlement de ces cendriers compte-tenu des malfaçons de l’ouvrage.
Différents échanges de courriers se sont succédés entre les parties, un conciliateur de justice étant intervenu à la demande du couple [H] [J] à partir du mois de juillet 2019.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2020, rendue à la demande des consorts [H] [J], le président du tribunal judiciaire de LYON a ordonné une expertise judiciaire afin de vérifier l’existence des désordres allégués.
L’expert a déposé son rapport le 13 juin 2022.
Au terme d’un acte introductif d’instance du 10 août 2022, les époux [H] [J] ont fait assigner la société FLAMMES DES MONTS D’OR devant le tribunal judiciaire de LYON.
Monsieur [I] [H] [J] et Madame [W] [H] [J] demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2024, sur le fondement des articles 1217, 1582 et 1603 du code civil, de :
Déclarer recevables les demandes des époux [H] [J], Annuler la vente de la cheminée marque TOTEM série Frontal 1300 en date du 7 décembre 2018 pour défaut de conformité ; Prononcer la résolution de la vente de la cheminée marque TOTEM série Frontal 1300 en date du 7 décembre 2018 pour inexécution contractuelle partielle, la cheminée n’étant pas conforme à sa destination ; En conséquence,
Condamner la société BRISACH FLAMMES DES MONTS D’OR à récupérer sous astreinte de 50 euros par jour de retard le foyer posé ; Condamner la société BRISACH FLAMMES DES MONTS D’OR à rembourser aux époux [H] [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard la somme de 12.299, 64 euros ; Condamner la société BRISACH FLAMMES DES MONTS D’OR à rembourser aux époux [H] [J] la somme de 170,00 euros correspondant aux cendriers achetés par eux, ensuite de la subtilisation des cendriers fournis avec la cheminée par la société BRISACH ; Condamner la société BRISACH FLAMMES DES MONTS D’OR à payer la somme de 2.500 euros aux époux [H] [J] au titre des travaux de remise en état du salon ; Condamner la société BRISACH FLAMMES DES MONTS D’OR à payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance des époux [H] [J] ; Condamner la société BRISACH FLAMMES DES MONTS D’OR à payer la somme de 3.000 euros à chacun des époux [H] [J] au titre de leur préjudice moral ; Débouter la société BRISACH FLAMMES DES MONTS D’OR de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société BRISACH FLAMMES DES MONTS D’OR à verser 10 000 euros aux époux [H] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société BRISACH FLAMMES DES MONTS D’OR aux entiers dépens, en ce compris le coût des opérations d’expertise avancé par les époux [H] [J] pour un montant de 4 000 euros et dépens de première instance.
Sur l’annulation de la vente de la cheminée pour défaut de conformité, ils soutiennent d’abord que le contrat les liant est un contrat de vente, rappelant qu’une telle qualification est retenue pour la cession d’un produit « de série », pouvant être vendu à plusieurs personnes.
Ils soulignent à ce titre que leur contrat portait sur un bien déterminé, d’un modèle standard, en termes de dimensions, poids et puissance, et non sur un travail spécifique destiné à répondre à leurs besoins particuliers, avec la réalisation d’une cheminée « sur mesure ».
Ils ajoutent que les accessoires ne présentaient pas non plus de spécificité, de sorte que le travail, accessoire, fourni par la défenderesse n’en présentait pas davantage, s’agissant d’une pose et d’une installation standards.
Ils relèvent également que les sommes versées au titre de la main d’œuvre et du déplacement de la société, outre la durée des travaux, sont minimes par rapport au coût d’achat de la cheminée et de ses accessoires, représentant selon eux 80% du devis total. Ils soulignent à ce titre que la mention « fournitures techniques et accessoires » du devis ne correspond pas à des prestations de services et travaux mais à de simples accessoires de la cheminée vendue.
Ils concluent que la réception sans réserve de la chose vendue couvre seulement ses défauts apparents de conformité, la qualité des parties étant prise en compte pour apprécier le caractère apparent ou non d’un défaut de conformité.
Le couple [H] [J] reproche à la défenderesse de s’être permise de leur faire signer un procès-verbal de réception des travaux dolosif puisque les travaux de finition n’étaient pas encore effectués, la mise à feu de la cheminée n’étant pas réalisée.
Ils ajoutent avoir ensuite constaté qu’une cheminée Foyer 1300 surbaissé leur avait été installée en lieu et place d’une cheminée Foyer standard, ce qu’a d’ailleurs relevé l’expert.
Ils soulignent que leur réception sans réserve de la chose vendue ne couvre néanmoins que les défauts apparents, ce que ne constitue pas un socle de 120 mm au lieu de 26 mm, leur acquisition des cendriers correspondant au foyer installé n’emportant pas davantage acceptation de leur part de ce foyer.
Sur la résolution de la vente pour non-respect des engagements contractuels, ils soulignent d’abord que cette sanction n’est pas limitée aux seuls contrats en cours d’exécution.
Ils font valoir que l’expert a retenu que la société adverse n’avait pas correctement réalisé sa prestation, celle-ci n’étant pas conforme aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur, relevant même un danger pour la santé des usagers, conseillant ainsi de ne plus l’utiliser tant que les désordres ne seraient pas réparés.
Selon eux, l’expert a également relevé que la société FLAMMES DES MONTS D’OR avait posé des grilles de ventilation avec un excès d’enduit de plâtre les rendant indémontables, le peintre ayant ensuite appliqué la peinture sans vérifier la possibilité de les démonter.
Ils en déduisent que la défenderesse n’a pas exécuté l’obligation de résultat à laquelle elle est tenue.
S’agissant de leurs prétentions indemnitaires, ils font valoir, au titre du préjudice de jouissance, ne pas pouvoir utiliser leur cheminée depuis quatre ans.
S’agissant de leur préjudice moral, ils rappellent leur situation de retraités ainsi que les frais engagés.
Au terme de ses dernières écritures, transmises par RPVA le 04 avril 2024, la société FLAMMES DES MONTS D’OR sollicite, sur le fondement des articles 1582 et suivants, 1787 et suivants, 1217 et suivants du code civil, ainsi que des articles 145, 265 et 283 du code de procédure civile, de :
Débouter les époux [H] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;Condamner les époux [H] [J] in solidum à payer à la société FLAMMES DES MONTS D’OR la somme de 1000 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés ;Condamner les époux [H] [J] in solidum à payer à la société FLAMMES DES MONTS D’OR la somme de 7500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [H] [J] in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Sur la qualification du contrat liant les parties, elle rappelle que celle de contrat de louage d’ouvrage exclut toute action fondée sur le contrat de vente.
Elle considère que le contrat visé est un contrat d’entreprise, se référant au devis, visant des travaux « sur mesure », ainsi qu’au processus de réception des travaux et à l’émission d’une attestation de travaux permettant au maître de l’ouvrage de bénéficier d’un taux de TVA réduit sur la matière incluse au contrat d’entreprise.
Elle rappelle également qu’au terme de leurs assignations en référé et au fond les requérants font état de « malfaçons », « chantier » et « travaux ».
Elle ajoute que le devis stipule des prestations de services et travaux pour un montant représentant 60% du coût total du contrat, de sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme économiquement accessoires.
Elle soutient que le contrat d’entreprise prend fin à la réception de l’ouvrage, avec ou sans réserve, celle-ci couvrant l’intégralité des vices apparents qui ne sont pas l’objet d’une réserve expresse.
Elle en déduit que la réserve « attente de finition du soufflage » n’a aucun lien avec la référence du foyer installé, qui correspond en tout état de cause aux caractéristiques techniques et de performance de celui commandé, les époux [H] [J] confirmant l’avoir accepté en ayant acquis les cendriers lui correspondant.
Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution contractuelle, elle conclut que le contrat de louage d’ouvrage a pris fin au jour de la réception des travaux, de sorte qu’un contrat déjà exécuté ne peut plus être résolu.
La société soutient, concernant le prétendu excès de plâtrage des grilles d’air chaud, que celles-ci ont été rendues non démontables du fait de l’application, par le plâtrier peintre intervenu postérieurement, de couches successives d’enduits, ce qu’a constaté l’expert. Elle en déduit qu’aucune faute ne peut lui être reprochée.
Sur le défaut de dimensionnement de la fumisterie, elle considère que l’expert opère un amalgame entre « préconisations constructeur » et « règles de l’art ».
Elle relève à ce titre que le désordre tenant au refoulement de fumées a pu être résolu par un simple réglage du réflecteur.
Elle ajoute que le représentant de la société TOTEM FIRE a lui-même validé l’utilisation du foyer avec déflecteur relevé.
Elle en déduit que les travaux préconisés par l’expert, quant au changement du conduit de fumée, sont inutiles, son dimensionnement n’étant pas caractérisé comme constituant l’origine du refoulement initialement constaté, aucun calcul ou essai technique n’ayant d’ailleurs été réalisé.
Sur la distribution d’air chaud, elle sollicite que les conclusions de l’expert soient écartées, en ce que celui-ci s’est extrait de sa mission, sans respecter le contradictoire.
Elle rappelle qu’il lui appartenait de « vérifier l’existence des désordres allégués par les époux [H] [J] dans l’assignation », aucun de ceux-ci n’ayant trait au fonctionnement ou à l’installation de la distribution d’air chaud.
Elle ajoute que l’expert n’y a pas fait référence dans le cadre de la réponse apportée aux points de la mission confiée, ayant dès lors admis implicitement l’absence de grief dans le cadre de l’assignation et, partant, du périmètre de la mission.
En tout état de cause, elle fait valoir que le circuit de distribution d’air chaud équipant la maison des demandeurs était préexistant à son intervention, n’ayant été sollicitée de son côté qu’aux fins de remplacement du moteur de l’installation préexistante et de raccordement.
S’agissant de leurs demandes indemnitaires, elle considère enfin que les époux [H] [J] se sont volontairement privés de la jouissance de la cheminée, n’ayant pas davantage subi de rupture du chauffage de leur maison.
Concernant leur préjudice moral, elle relève l’absence de justificatif produit.
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 septembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, les requérants formulent dans le corps de leurs conclusions une demande « à titre infiniment subsidiaire » « d’indemnisation au titre de l’inexécution contractuelle » visant tant un défaut de dimensionnement de la fumisterie qu’un excès d’enduit de plâtre rendant la grille indémontable.
Or, force est de constater qu’ils n’ont formulé dans le dispositif de leurs écritures que des demandes de prononcé de la nullité ou de la résolution du contrat, les demandes de condamnations à des indemnités ne visant d’ailleurs aucuns travaux de reprise.
De plus, selon l’article 12, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de ces dispositions, il est constant que le juge peut restituer à la demande dont il est saisi sa véritable qualification juridique, dès lors qu’il est observé que celle retenue par la partie est imprécise ou erronée.
A ce titre, il apparaît que si les consorts [H] [J] sollicitent en premier lieu « l’annulation » de la vente pour défaut de conformité, la sanction prévue par l’article 1610 du code civil, disposition citée d’ailleurs par les demandeurs, est en réalité la résolution judiciaire du contrat. Leur demande principale sera donc requalifiée en ce sens.
Sur la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité
Sur la qualification du contratEn premier lieu, la société FLAMMES DES MONTS D’OR conteste la qualification du contrat retenue par les requérants, soutenant qu’il ne s’agit pas d’un contrat de vente mais d’un contrat d’entreprise. Or, seule la première qualification permet de solliciter, en application des articles 1603 et 1604 du code civil, la résolution du contrat pour défaut de délivrance conforme, ces dispositions prévoyant que le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue.
L’article 1582 du code civil rappelle que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
L’article 1787 du même code, relatif au contrat d’entreprise, prévoit de son côté que lorsque l’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
Autrement dit, il y a contrat d’entreprise lorsque le contrat porte sur un travail spécifique destiné aux besoins particuliers du donneur d’ordre, ce qui est le cas lorsque le matériel a été fabriqué spécifiquement pour le client. L’objet du contrat d’entreprise n’est donc pas une chose déterminée à l’avance, le travail fourni devant répondre aux besoins propres de celui-ci.
Il s’agit au contraire d’un contrat de vente, lorsqu’il a été fabriqué en série ou simplement à l’avance, de manière « standard », lorsque l’objet visé est catalogué, quand bien même des spécifications auraient été indiquées quant aux besoins du client. De même, doit être qualifiée de vente le contrat au terme duquel l’essentiel de la prestation fournie par le cocontractant consiste en la cession d’un bien, le travail supplémentaire d’installation ou d’assemblage n’apparaissant être qu’un accessoire de cette vente.
En l’espèce, il convient ainsi de déterminer si la société LES FLAMMES DES MONTS D’OR a réalisé un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers du couple [H] [J].
A titre liminaire, il convient d’observer qu’ont été annexées au devis signé le 24 octobre 2018 par les demandeurs des « conditions générales de vente ». Elles évoquent d’ailleurs des « réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité des articles commandés », reprenant ainsi le régime applicable aux contrats de vente.
De plus, il est constant que « l’appareil » figurant sur le bon de commande des requérants est un modèle standard, dont les dimensions, poids ou encore puissance ont été déterminés à l’avance, sur un « catalogue ».
S’agissant du poste « fournitures techniques et accessoires », la défenderesse elle-même reconnait que celui-ci est constitué « de kits permettant aux salariés de la société FLAMMES DES MONTS D’OR de réaliser des travaux ». En effet, sont visés les kits « raccord inox », « tubage », « GRILLE-BLANCHE-ATELIER19 », « DISTRIBUTION AIR CHAUD125 » et « vide sanitaire direct ».
La défenderesse qualifie même de kit la prestation « coffrage sur mesure » ce qui apparait d’ailleurs antinomique avec la notion de « sur mesure ».
Dès lors, il n’est pas démontré que ces accessoires, quand bien même ils impliquent un travail d’installation de la part de l’entreprise cocontractante, présentent une spécificité, quant à leur conception et à leur fabrication. Ils apparaissent au contraire particulièrement standardisés, quel que puisse être le temps et le coût de la pose réalisée ensuite.
A ce titre, il convient de relever que le coût du poste « main d’œuvre et déplacement », soit 2650 euros, représente, avant déduction des deux remises accordées aux clients, moins de 20% du total visé dans le bon de commande.
En outre, contrairement à l’exemple jurisprudentiel cité en particulier par la société FLAMMES DES MONTS D’OR (Cour d’appel de CHAMBERY, 14 novembre 2023 21/01406), la pose du foyer n’a pas conduit à la création de toute une installation, le conduit de cheminée étant manifestement déjà présent.
La défenderesse souligne même dans ses écritures que le circuit de distribution d’air chaud du domicile des requérants était préexistant à son intervention.
Enfin, si, une attestation simplifiée a été délivrée aux consorts [H] [J], leur permettant de bénéficier du taux de TVA applicable aux travaux dans les logements, notamment pour la pose de cheminées, cette remise n’exclut pas pour autant la qualification de contrat de vente. En effet, celle-ci peut être retenue, en présence de travaux effectués selon une procédure et des matériaux ne présentant aucune spécificité, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, sans dénier l’existence des prestations de services et de travaux effectuées par la société FLAMMES DES MONTS D’OR, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont que l’accessoire de la vente de la cheminée et des accessoires de celle-ci, ne présentant aucune spécificité.
Le contrat visé doit donc être qualifié de contrat de vente.
Sur la délivrance conformeAlors que la qualification de contrat d’entreprise a été écartée, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil citées par la société défenderesse, portant sur la garantie de parfait achèvement.
Par contre, il ressort des termes de l’article 1603 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend, la délivrance étant définie à l’article 1604 du même code comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Conformément à l’article 1610 du code civil, l’acheteur peut, en cas de manquement du vendeur à l’obligation de délivrance conforme, demander sa mise en possession d’un bien conforme ou la résolution de la vente, ainsi que des dommages et intérêts en application de l’article 1611 du code civil.
A ce titre, si la société FLAMMES DES MONT D’OR le soulève dans ses développements relatifs à l’inexécution contractuelle, il doit être rappelé que la résolution peut être prononcée, y compris pour les contrats intégralement exécutés. L’arrêt de la Cour de cassation auquel la défenderesse fait d’ailleurs référence concernait une demande reconventionnelle en résolution d’un contrat de bail qui avait déjà pris fin avec un départ des lieux du locataire, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de la prononcer.
La preuve de la non-conformité à la commande du bien livré incombe à l’acquéreur qui soulève l’exception de non-conformité.
En outre, la réception sans réserve par l’acheteur fait présumer la conformité entre la chose convenue et la chose livrée. Néanmoins, cette présomption ne concerne que les défauts apparents au moment de la vente.
En l’espèce, les consorts [H] [J] soutiennent que le foyer fourni par la société LES FLAMMES DE BRISACH n’est pas conforme à leur commande, visant un Foyer 1300 « classic » et non « surbaissé ».
Néanmoins, les demandeurs ne contestent pas les conclusions de l’expertise judiciaire selon lesquelles « la boite à fumée est une option du modèle sur le foyer, les performances thermiques sont identiques car la chambre de combustion est la même. Le fabricant a confirmé par écrit et réalisé un schéma pour comprendre la différence de hauteur ».
La société FLAMMES DES MONTS D’OR verse d’ailleurs aux débats une fiche du fabricant TOTEMFIRE intitulée « spécificités TOTEM CLASSIC », dont il appert que le modèle « classic » commandé par les acheteurs se décline en deux versions « STANDARD » « Boite à fumées ».
Dès lors, la version installée à leur domicile demeure donc la version « STANDARD » commandée, avec foyer surbaissé.
A cet égard, les époux [H] [J] n’expliquent pas quelles conséquences ils subissent du fait de cette hauteur de foyer, que ce soit esthétiquement ou en termes d’utilisation, alors que leur cheminée présente manifestement les mêmes caractéristiques techniques.
En revanche, alors que la société FLAMMES DES MONTS D’OR prétend dans ses écritures avoir pris attache téléphoniquement avec ses clients pour attirer leur attention sur le fait que la version de l’âtre livré était différente au final de celle commandée mais qu’elle disposait des mêmes caractéristiques techniques et de performance, force est de constater qu’elle ne prouve pas avoir délivré de telles informations aux demandeurs, que ce soit avant ou lors de la livraison.
De même, si seule la mention « attente de finition du soufflage », sans rapport avec la référence du foyer installé, figure sur le procès-verbal de réception, il n’est néanmoins pas contesté par la partie adverse que celle-ci n’est pas conforme contractuellement au modèle commandé.
En outre, alors qu’il ressort du rapport d’expertise que le socle surbaissé fait 120 mm et non 260 mm, il ne saurait être constaté que cet aspect du foyer n’était pas apparent pour les demandeurs, non professionnels, de sorte qu’il ne peut leur être reproché de ne pas l’avoir indiqué immédiatement sur le procès-verbal de réception.
S’agissant de l’acquisition des cendriers par les consorts [H] [J] valant acceptation dudit foyer selon la défenderesse, aucun élément ne démontre que la société FLAMMES DES MONTS D’OR leur aurait été expliqué que les cendriers devant être mis à leur disposition correspondaient au modèle installé, différents comme celui-ci du modèle commandé.
En outre, le fait que le 23 octobre 2019, ils aient acheté eux-mêmes les cendriers correspondant au modèle installé ne remet pas en cause le fait qu’ils ont reproché à la société FLAMMES DES MONTS D’OR, depuis un courrier du 6 mai précédent, « la livraison d’une cheminée Foyer de 1300 sur baissé non conforme à la commande (foyer 1300 standard de la Société TOTEM FIRE) ».
Par conséquent, la résolution du contrat sera prononcée pour défaut de délivrance conforme.
En outre, l’article L. 131-1 code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Les articles L131-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution prévoient que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Elle est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Il est constant que le prononcé d’une astreinte relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, afin de garantir l’exécution de la présente décision, il y a lieu de condamner la société FLAMMES DES MONTS D’OR à récupérer le foyer posé et à restituer aux époux [H] [J] la somme de 12 999.64 euros, et ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant six mois.
Enfin, la société FLAMMES DES MONTS D’OR sera déboutée, en conséquence de la résolution du contrat, de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux à hauteur de 1000 euros.
Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [H] [J]
L’article 1611 du code civil précédemment visé prévoit que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Sur le remboursement des cendriers :Les requérants sollicitent à ce titre la somme de 170 euros, celle-ci correspondant à la facture acquittée par eux le 23 octobre 2019, pour l’achat d’une grille et d’un kit cendrier, ce dernier correspondant selon eux au modèle de foyer surbaissé de la cheminée livrée.
A cet égard, la société FLAMMES DES MONTS D’OR fait valoir à juste titre que les consorts [H] [J] les ont acquis alors qu’ils se prévalaient pourtant depuis le mois d’avril précédent de la non-conformité de leur cheminée type surbaissée, sollicitant la résolution de la vente et expliquant ne pas l’utiliser.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande d’indemnisation à ce titre.
Sur les travaux de remise en état du salon :
Les requérants prétendent en réparation au versement de la somme de 2500 euros.
Pourtant, ils ne font référence à aucune pièce justificative tant pour justifier de tels travaux que pour en fixer le quantum.
S’ils rappellent dans leurs écritures que l’expert a estimé la « reprise des peintures murales et raccord plafond : 2500 HT », le chiffrage de ces travaux s’inscrit uniquement dans le cas d’une reprise exclusive de la hotte de l’insert, sans résolution du contrat et reprise de l’intégralité du matériel par la société FLAMMES DES MONTS D’OR.
Dès lors, leur demande sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance :Il est constant que les demandeurs disposent d’une cheminée depuis plus de quatre ans, non conforme aux stipulations contractuelles, qui était destinée au chauffage d’une partie de leur maison.
Néanmoins, alors qu’il n’a pas été débattu de la nécessité ou non d’effectuer des travaux de reprise pour l’utiliser, que les époux [H] [J] chiffrent leur préjudice sans explication supplémentaire, il est justifié de leur accorder en réparation une somme qu’il convient de fixer à 600 euros.
Sur le préjudice moral :
Les consorts [H] [J] sollicitent chacun la somme de 3000 euros en réparation.
Néanmoins, ils motivent leur demande par le fait de « rester avec une cheminée impropre à sa destination et inutilisable, au risque d’engager leur santé » alors qu’ils se prévalent déjà d’un préjudice de jouissance du fait de ne pouvoir utiliser ladite cheminée.
S’agissant des frais qu’ils invoquent, il est également constant qu’ils doivent être différents de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conséquent, en l’absence de justificatif à l’appui de leurs demandes, ils seront déboutés de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la société FLAMMES DES MONTS D’OR, partie succombant, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société FLAMMES DES MONTS D’OR à verser aux époux [H] [J] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 susvisé.
La société FLAMMES DES MONTS D’OR sera déboutée de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente de la cheminée de marque TOTEM, série Frontal 1300 en date du 07 décembre 2018 intervenue entre la société FLAMMES DES MONTS D’OR et les époux [H] [J] pour défaut de délivrance conforme,
CONDAMNE la société FLAMMES DES MONTS D’OR à récupérer le foyer posé, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour elle d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai de deux mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
CONDAMNE la société FLAMMES DES MONTS D’OR à restituer aux époux [H] [J] la somme de 12 299.64 euros, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
DIT que faute pour elle d’y procéder, elle sera redevable, passé ce délai de deux mois, d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard pendant une durée de six mois,
CONDAMNE la société FLAMMES DES MONTS D’OR à verser aux époux [H] [J] la somme de 600 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
DEBOUTE les époux [H] [J] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
DEBOUTE la société FLAMMES DES MONTS D’OR de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société FLAMMES DES MONTS D’OR à supporter les entiers dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
CONDAMNE la société FLAMMES DES MONTS D’OR à verser aux époux [H] [J] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société FLAMMES DES MONTS D’OR de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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