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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Le Conseil Départemental du Loiret, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 25/79
Minute n° :
JUGEMENT DU 2 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : F. FOULON
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [L] [K]
2A rue des Frères Chappe, appartement 2A, rez-de-chaussée, 45100 Orléans
comparante
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
45945 Orléans
non comparante ni représentée
MIS EN CAUSE :
Le Conseil Départemental du Loiret
45945 Orléans
non comparant ni représenté
A l’audience du 9 février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 10 février 2025, Mme [L] [K] a contesté la décision prise le 3 septembre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, implicitement confirmée suite au silence de deux mois conservé par la maison départementale de l’autonomie après recours administratif préalable obligatoire du 18 octobre 2024, suite à sa demande du 1er juillet 2024 et renouvelant la prestation de compensation du handicap pour aide humaine pour son fils [S] [K] [H] né le 24 mars 2014 en ramenant le temps d’aide à 73heures d’aidant familial dédommagé par mois du 1er août 2024 au 31 mars 2024.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et le Conseil Départemental, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
La maison départementale de l’autonomie a transmis ses observations au demandeur, lequel confirme en avoir été rendu destinataire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 février 2026.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026
Jugement INVAL
PRETENTION DES PARTIES
Mme [L] [K] comparaît en personne. Elle sollicite du tribunal que le temps d’aide soit ramené à tout le moins à ce qu’il était entre 2021 et 2024 et que le renouvellement prenne effet à l’expiration du droit précédent, soit au 1er octobre 2024.
A l’appui du recours, Mme [L] [K] soutient que son fils [S] [K] [H] est né prématurément présente de ce fait une grave anomalie cérébrale. Si l’enfant est bien scolarisé toute la journée avec l’assistance d’une AESH, en revanche, il doit bénéficier régulièrement d’un suivi médical continu, suivi pratiqué précédemment à l’hôpital NECKER à Paris et désormais effectué à Orléans. Il se déplace au quotidien en fauteuil roulant et n’a aucune autonomie. Du fait de cette dépendance permanente, le handicap de l’enfant ne permet pas à sa mère d’occuper un emploi quelconque. Pour l’ensemble de ces raisons, Mme [L] [K] sollicite une augmentation du nombre d’heures d’intervention pour aide humaine au titre de la prestation de compensation au handicap au profit de son fils.
Par conclusions écrites, la maison départementale de l’autonomie précise en substance que l’aide humaine a été augmentée de 35minutes par jour notamment pour l’alimentation et les déplacements dans le logement et de 4 heures par mois pour les déplacements en extérieur rendus nécessaires par les rendez-vous paramédicaux (kinésithérapie 2 fois par semaine et orthophonie 1 fois par semaine). Elle précise en outre avoir supprimé les 4 heures de surveillance régulière par jour en s’appuyant sur 3 éléments, à savoir qu’ [S] est maintenant sécurisé grâce à l’installation d’un corset siège sur un fauteuil roulant et peut donc gérer une partie de ses déplacements seul, aucun trouble du comportement n’a été soulevé par sa mère ni constaté pendant l’évaluation du 24 juillet 2024 et il est désormais scolarisé à temps plein et déjeune à la cantine en présence d’une AESH individuelle alors qu’en 2022, [S] était scolarisé 16 heures par semaine, sans déjeuner à la cantine. Elle en conclut que le temps d’aide ne pouvait excéder 73heures par mois suite à la demande de renouvellement. S’agissant du point de départ du nouveau droit, la maison départementale de l’autonomie rappelle que l’article D425-50 du code de l’action sociale et des familles dispose que l’allocataire doit informer la CDAPH de toute modification de sa situation de nature à affecter ses droits. Lors de l’évaluation du 24/07/24 effectuée suite à la demande de renouvellement déposée le 01/07/24 en vue d’une échéance de droit au 30/09/24, la MDA a pris connaissance du fait qu'[S] était en fait scolarisé à temps plein depuis l’année scolaire 2023/2024. Le plan de compensation précédent étant substantiellement modifié, la CDAPH a réexaminé les droits avant la date de fin de la notification initiale.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans les temps et délais et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la date d’effet de la décision du 3 septembre 2024
Le précédent droit était accordé du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2024. Une demande de renouvellement se dépose plusieurs mois avant l’expiration du droit en cours. En l’espèce, Mme [K] a déposé sa demande de renouvellement le 1er juillet 2024 du droit accordé jusqu’au 30 septembre 2024.
Il est patent qu’il ne s’agissait pas d’une première demande ni d’une demande de révision en cours de droit mais d’une demande de renouvellement, si bien que la décision du 3 septembre 2024 aurait dû prendre effet, non pas au 1er août 2024 mais au 1er octobre 2024. La présente décision déférée sera en ce sens infirmée.
Sur la réduction du nombre d’heures d’aidant familial accordées
En application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles, toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et âgée de moins de 60 ans, dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ; les critères d’âge sont précisés à l’article D.245-3 du code de l’action sociale et des familles ; une personne âgée de plus de 60ans ne peut prétendre à la prestation de compensation du handicap que s’il est rapporté la preuve que les conditions médicales d’accès étaient réunies avant cet âge.
Selon l’article L. 245-3 dudit code la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale;
3° Liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
L’article L. 245-4 prévoit que l’élément de la prestation relevant du 1° de l’article L. 245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires ; le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
L’article R. 245-6 dispose qu’à cet égard les frais supplémentaires résultant de l’exercice d’une activité professionnelle sont les frais liés aux aides humaines directement apportées à la personne, à l’exclusion des frais liés à l’accompagnement de celle-ci sur son poste de travail, et que sont assimilés à une activité professionnelle les stages et formations rémunérés visant à favoriser l’insertion professionnelle des personnes handicapées ainsi que les démarches effectuées pour la recherche d’emploi par une personne inscrite à l’Agence nationale pour l’emploi ou par une personne prise en charge par un organisme de placement spécialisé.
Est considéré comme un aidant familial, aux termes de l’article R. 245-7, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle le bénéficiaire a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré du bénéficiaire, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine et qui n’est pas salarié pour cette aide.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [U] [J], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : réduction du nombre d’heures d’aidant familial dédommagé dans le cadre de la PCH pour aide humaine renouvelée du 01/08/24 au 31/03/34, suite à la demande de renouvellement du 01/07/24, 73heures par mois
Certificat médical du 16/09/21 :
Pathologies : paralysie cérébrale à niveau cognitif conservé (prématurité)
Description : tétraplégie plastique et dystonique, dyskinésies buccolinguales, myope, astigmate
Traitement : a eu des toxines botuliques en 2017, alimentation mixée, suivi à Necker et au CHRO, nécessité de mettre en place une prise en charge rééducative pluridisciplinaire
Mobilité : ralentissement moteur, accompagnement pour l’extérieur, difficulté absolue pour la marche, se déplace en intérieur sur les genoux, difficulté grave pour la préhension de la main dominante, difficulté absolue pour la motricité fine
Communication : difficulté moyenne pour communiquer avec les autres, parle bien malgré un petit trouble articulaire
Cognition : normale, bon niveau cognitif, sait lire et compter, a de l’humour, difficultés graphiques, calme, attentif, intéressé, souriant
Entretien personnel : difficulté absolue pour la toilette, les vêtements et couper les aliments
Suite à la visite au domicile, la MDA avait accordé 138h54 par mois d’aide humaine (soit 850.07euros) pour 30min de toilette par jour, 25min d’habillage/déshabillage par jour, 15min pour l’alimentation par jour, 50min par jour pour l’élimination et 3h par jour pour la surveillance régulière. La MDA précise que 13h05 étaient financées par un autre organisme.
Certificat médical du 19/06/24 :
Pathologies : paralysie cérébrale GFMCS 3
Description : tétraparésie dystonospastique
Traitement : suivi médical spécialisé (ergothérapie, kiné, orthophonie, psychomotricité), fauteuil roulant électrique, fauteuil roulant manuel, orthèses suropédieuses, corset siège, lève personne en location, lit médicalisé
Mobilité : accompagné à l’extérieur, difficulté grave pour se déplacer en intérieur et absolue en extérieur, difficultés moyennes de préhension et de motricité fine
Communication : difficulté moyenne
Cognition : difficulté moyenne pour gérer sa sécurité personnelle et maîtriser son comportement, sait lire, écrire et calculer
Entretien personnel : difficulté grave pour la toilette, l’habillage/déshabillage et couper les aliments
La MDA a accordé la CMI invalidité, la CMI stationnement, l’AESH, le matériel pédagogique adapté, l’AEEH sans limitation de durée (132.61euros), la PCH pour aide humaine (73heures par mois, soit 513.92euros) et la PCH pour charges spécifiques pour les protections absorbantes (40.61euros par mois).
Suite à la visite au domicile du 24/07/24, la MDA a accordé 73h par mois d’aide humaine (soit 513.92euros) pour 20min par jour pour les déplacements dans le logement, 4heures par mois pour les déplacements à l’extérieur, 30 min par jour pour la toilette, 25min par jour pour les vêtements, 30 min par jour pour la prise des repas, 50 min par jour pour l’élimination.
La MDA fait remarquer que l’aide humaine a été augmentée de 35min par jour notamment pour l’alimentation et les déplacements dans le logement et de 4heures par mois pour les déplacements en extérieur rendus nécessaires par les rendez-vous paramédicaux (kiné 2 fois par semaine et orthophonie 1 fois par semaine).
Par contre, la MDA a supprimé les 3 heures de surveillance régulière par semaine en s’appuyant sur 3 éléments, à savoir que [S] est maintenant sécurisé grâce à l’installation d’un corset siège sur un fauteuil roulant et peut donc gérer une partie de ses déplacements seul comme confirmé sur le certificat médical de demande de 2024 mentionnant un GFMCS 3 correspondant à une marche possible grâce à une technique de type fauteuil roulant qu’il peut manipuler (ce qui est d’ailleurs contradictoire avec le fait d’indiquer une difficulté absolue pour les déplacements extérieurs), aucun trouble du comportement n’a été soulevé par sa mère ni constaté pendant l’évaluation par la MDA et il est désormais scolarisé à temps plein et déjeune à la cantine en présence d’une AESH individuelle. En 2022, [S] était scolarisé 16heures par semaine, sans déjeuner à la cantine.
AVIS FINAL = la consultation des éléments du dossier amène à confirmer la décision de la maison départementale de l’autonomie. Aucun document contemporain de la demande de renouvellement ne vient dire en quoi les temps accordés par la maison départementale de l’autonomie seraient insuffisants et les moyens développés pour expliquer la suppression des heures de surveillance sont cohérents. Il est évident qu’un enfant scolarisé davantage ne peut ouvrir droit au même temps d’aide que lorsqu’il était moins scolarisé et ne déjeunait pas à la cantine. Tous les arguments soulevés par la maman quant à son avenir professionnel dans son recours administratif préalable obligatoire ne sont pas à prendre en compte dans un tel type de décision. ».
Cependant, compte tenu du fait que malgré une augmentation du temps de solarisation de l’enfant qui n’est pas quotidienne (mercredi, week-ends, jours fériés et vacances scolaires sans scolarisation), ce dernier reste très dépendant de la présence et de l’intervention de sa mère au quotidien, notamment pour effectuer ses déplacements et sa prise en charge personnelle, il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont écartées par le tribunal, d’infirmer la décision du 3 septembre 2024 et de ramener le temps d’aidant familial dédommagé à 242,85 minutes par jour, soit 121.25 heures par mois), décomposées de la sorte :
30 minutes quotidiennes pour la toilette,
25 minutes quotidiennes pour l’habillage,
35 minutes quotidiennes pour l’alimentation,
50 minutes quotidiennes pour l’élimination,
102.85 minutes quotidiennes (en prenant en compte une scolarisation de l’enfant 4 jours par semaine).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la maison départementale de l’autonomie du Loiret, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [J] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [L] [K],
INFIRME la décision du 3 septembre 2024 de la maison départementale de l’autonomie en ce qu’elle a fixé la date d’effet du droit au 1er août 2024,
DIT que le renouvellement aurait dû et devra prendre effet au 1er octobre 2024,
INFIRME la décision contestée en ce qu’elle a réduit le temps d’aidant familial dédommagé à 73 heures par mois,
RETABLIT le temps d’aide d’aidant familial dédommagé à 242,85 minutes par jour, soit 121.25 heures par mois,
CONDAMNE la maison départementale de l’autonomie du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [J] sont pris en charge par la CNATMS,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mise à disposition au greffe le 2 mars 2026
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
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