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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 16 janv. 2026, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le seize Janvier deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 25/00098 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FEK
Jugement du 16 Janvier 2026
GD/JA
AFFAIRE : [V] [U]/[8]
DEMANDERESSE
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [E] (Audiencière) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Gabrielle DELCROIX, Juge
Assesseur : Dominique DARRE, Représentant des travailleur salariés
Assesseur : Pierre-M%arie DURAND, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Juliette AIRAUD, Greffière
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 07 Novembre 2025 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [U] a été indemnisée par la [Adresse 6] (ci-après [7]) au titre de la maladie du 03 novembre 2023 au 29 août 2024.
Par courrier daté du 15 octobre 2024, la [7] a notifié à Madame [U] un indu portant sur la somme de 3785,60 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières pour les périodes du 20 novembre 2023 au 31 août 2024, au motif du non-respect de l’obligation d’accord préalable de la caisse pour quitter la circonscription de celle-ci.
Par courrier du 14 novembre 2024, Madame [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 14 novembre 2024.
Par requête expédiée le 12 mars 2025, enregistrée au greffe le 13 mars 2025, Madame [V] [U] a saisi le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, afin de contester à titre principal la décision de notification de la [7] et la décision de rejet de la [10] et à titre subsidiaire, de réduire l’indu à de plus justes proportions et encore plus subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement.
A l’audience publique du 7 novembre 2025, Madame [U] s’est rapportée oralement à ses conclusions et a demandé au tribunal de :
— La juger recevable et bien fondée contre le courrier du 15 octobre 2024 de la [7] adressant notification de payer et le rejet implicite de son recours par la [10] ;
— Juger mal fondée la décision de la [7] entreprise et le rejet de la [10] ;
— subsidiairement, réduire à de plus justes proportions ;
— Plus subsidiairement, accorder les plus larges termes et délais ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Débouter la [Adresse 9] de ses demandes.
Au soutien de sa demande principale tendant à voir juger mal fondée la décision de la [7] et la décision de rejet implicite de la [10], Madame [U] fait valoir que la notification d’indu en date du 15 octobre 2024 est dépourvue de base légale en ce qu’elle est fondée sur les articles L.323-6 du code de la sécurité sociale et l’article 37 du règlement intérieur des [7], alors que le Conseil d’Etat a, par un arrêt rendu le 28 novembre 2024, annulé l’article 37 alinéa 9 du règlement intérieur provisoire. Elle ajoute que si la [7] a annulé l’indu dans sa totalité le 20 juin 2025, pour autant, elle n’a pas annulé sa notification de payer qui constitue la cause, qu’il convient de ne pas confondre avec l’indu, lequel ne constitue que les effets de cette notification.
A titre subsidiaire, elle invoque sa bonne foi en expliquant qu’elle ignorait l’interdiction de quitter la circonscription, qui est une notion floue, et n’avoir quitté la circonscription que sur de courtes durées dans le cadre d’évènements importants tels que le concours de gendarmerie de son fils, l’achat d’une voiture, ou encore pour des vacances.
Plus subsidiairement, au soutien de sa demande de délais de paiement, elle invoque le caractère disproportionné de la sanction au regard du manquement et des efforts qu’elle a consentis malgré sa pathologie, ce dont son médecin atteste.
La [Adresse 9], se référant oralement à ses écritures, a demandé au tribunal de constater que l’indu a été annulé en totalité.
Elle indique que compte tenu de l’illégalité, jugée par le Conseil d’Etat, du fondement juridique retenu par la caisse en matière de sanction de l’absence d’autorisation préalable pour effectuer des sorties hors circonscription, elle n’entend plus recouvrer le montant de l’indu correspondant à ce grief. Elle ajoute que si l’indu a été annulé, la notification de payer l’a été également.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable :
Si les articles L142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable formée par Mme [U].
Sur la demande d’annulation de la notification d’indu :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail”.
Par ailleurs l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas d’inobservation volontaire par l’assuré des obligations qu’il édicte, notamment celle de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et de s’abstenir de toute activité non autorisée, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes et peut se voir infliger une sanction financière en cas d’exercice d’une activité non autorisée rémunérée.
Il résulte des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
En outre, l’article R. 133-9-2 I du code de la sécurité sociale prévoit notamment que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues, cette lettre devant préciser le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition, mentionner l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir, indiquer les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
L’article R.133-9-2 V du même code prévoit qu’ « à défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. »
Par un arrêt rendu le 6 juin 2024, la Cour de cassation (2ème chambre civile, pourvoi n°21-22.162) a renvoyé au Conseil d’Etat la question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité de l’article 37, alinéa 9, du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations.
Dans son arrêt rendu le 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat a déclaré que le neuvième alinéa de l’article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations était entaché d’illégalité.
En l’espèce, la [7] a notifié à Madame [U] un indu portant sur la somme de 3785,60 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités journalières, au motif du non-respect de l’obligation d’accord préalable de la caisse pour quitter la circonscription de celle-ci prévu à l’article 37 du règlement intérieur des [7].
Madame [U] a saisi la [10] de la caisse, laquelle ne s’est pas prononcée dans le délai de deux mois, cette absence de réponse constituant une décision de rejet implicite.
Suite à l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, la [7] expose avoir annulé l’indu notifié et produit aux débats une capture d’écran détaillant l’ « état de la créance », sur laquelle la somme de 3785,60 euros apparaît en débit le 21 octobre 2024, puis en crédit le 17 juin 2025.
Il résulte de ces éléments et explications que la caisse déclare expressément et justifie avoir annulé l’indu réclamé à Mme [U], fondé sur l’article 37 du règlement intérieur des [7] (absence d’autorisation préalable pour sortir hors de la circonscription), dont le Conseil d’Etat a jugé qu’il était entaché d’illégalité.
Pour autant, la notification de l’indu du 15 octobre 2024, conformément à l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, est une décision de la caisse qui matérialise l’ouverture de son action en recouvrement, pouvant ensuite donner lieu, à défaut de paiement et de recours de l’assurée ou en cas de rejet du recours exercé, à des retenues sur prestations, ou à la délivrance d’une mise en demeure.
Dès lors, la caisse n’ayant pas explicitement renoncé à son action en recouvrement, et l’irrégularité du fondement de l’indu constituant l’objet de la notification, qui résulte de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 28 novembre 2024 susmentionné, étant acquise aux débats, il convient d’annuler la notification du 15 octobre 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 9], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [V] [U] de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
ANNULE la notification d’indu adressée par la [5] à Mme [V] [U] le 15 octobre 2024 ;
CONDAMNE la [Adresse 9] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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