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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00189 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONVP
MINUTE N° :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
c/
[R] [W]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Veronique FAUQUANT, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [W]
Chez M. [V] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 mai 2025, par Assignation du 07 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 6 octobre 2020, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, a consenti sous la forme électronique à Monsieur [R] [W] un prêt personnel d’un montant de 16.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 243,03 euros hors assurance, et au taux annuel fixe de 2,99 %.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 1er mars 2024, retourné signé, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, a mis en demeure Monsieur [R] [W] de procéder au paiement de la somme de 1.307,32 euros au titre des sommes dues dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 avril 2024, retourné signé, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, a mis en demeure Monsieur [R] [W] de régler la somme de 9.583,27 euros, sous 8 jours.
Par exploit de commissaire de justice du 7 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE a assigné Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Pontoise et sollicité de :
— La juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
— À titre principal, juger acquise la déchéance du terme du prêt souscrit et condamner Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 10.144,51euros majorée des intérêts aux taux contractuel de 2,99% à compter du 24 avril 2024, date de mise en demeure, sur la somme de 9.583,27 euros et de la date de la délivrance de l’assignation pour le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— À titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [R] [W] et condamner Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 10.144,51euros majorée des intérêts aux taux contractuel de 2,99% à compter du 24 avril 2024, date de mise en demeure, sur la somme de 9.583,27 euros et de la date de la délivrance de l’assignation pour le surplus et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— En toutes hypothèses, condamner Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025, au cours de laquelle la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de l’assignation.
Régulièrement assigné avec acte remis à un tiers présent à son domicile, Monsieur [R] [W], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le juge a indiqué à la demanderesse soulever d’office et mettre dans les débats les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit des intérêts et la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE s’en est rapportée à son appréciation.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Ainsi, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation du 7 mai 2025 est intervenue dans un délai de deux ans suite au premier incident de paiement non régularisé, en date du 15 septembre 2023, tel qu’il ressort du décompte produit.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, il résulte du décompte et des pièces produites que le déblocage des fonds a eu lieu le 13 octobre 2020 de sorte que ce dernier est prématuré par rapport au délai légalement prévu pour un contrat conclu le 6 octobre 2020.
Aussi, le contrat est donc nul, de sorte que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sera constituée par le solde dû après imputation de l’ensemble des règlements effectués par le débiteur à quelque titre que ce soit sur le remboursement du capital emprunté, sans qu’il soit nécessaire de vérifier les conditions relatives à la déchéance du terme.
Compte tenu de cette nullité, la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sera donc déboutée de sa demande de résiliation du contrat.
Sur les sommes dues
Il résulte du décompte ne produit par la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE et arrêté au 15 avril 2024 que Monsieur [R] [W] est redevable de la somme de 7.282,62 euros au titre du capital restant dû [16.000 – 8.717,38 euros (règlements déjà effectués)].
Compte tenu de la nullité du contrat, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les dépens
Monsieur [R] [W] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens de l’instance, par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [R] [W], sera condamné à verser la somme de 400 euros à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE France ;
CONSTATE la nullité du contrat de prêt personnel conclu le 6 octobre 2020 pour déblocage anticipé des fonds mis à disposition de l’emprunteur ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 7.282,62 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne sera pas productive d’intérêts, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 22 janvier 2026, la minute étant signée par :
Le greffier Le juge
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