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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 23 janv. 2026, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 23 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00790 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRCN
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE, [E] C/, [T], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
en présence de : Madame, [X], [P], greffier stagiaire
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES
le : 23.01.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [B]
le : 23.01.2026
DEMANDERESSE
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE, [E]
(RCS BORDEAUX N° 434 130 423)
dont le siège social est sis IMMEUBLE G7 71 RUE LUCIEN FAURE – 33000 BORDEAUX
représentée Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substitué par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, lui-même substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M., [T], [B]
né le 23 Décembre 1990 à LE BLANC MESNIL (93150),
demeurant 21 rue Jean Rostand – 38290 LA VERPILLIÈRE
non comparant
Qualification : réputée contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 21 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 23 août 2023, la société anonyme FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE, [E] a consenti à Monsieur, [T], [B] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 4.000,00 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société FLOA a adressé à Monsieur, [T], [B], par lettre recommandée en date du 3 août 2024, une mise en demeure la sommant de régler la somme de 197 euros, sous peine de prononcé de la déchéance du terme. La déchéance du terme a ensuite été notifiée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 novembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 21 octobre 2025, la société FLOA a fait assigner Monsieur, [T], [B] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Vienne pour voir, au visa des articles L. 312-39 du Code de la consommation et les articles 1228 et suivants du Code civil :
A titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; condamner Monsieur, [T], [B] à lui payer la somme de 5.980,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 11,14% l’an à compter du 25 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; condamner Monsieur, [T], [B] à lui payer la somme de 5.980,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 11,14% l’an à compter de la délivrance de l’assignation ;
En tout état de cause :
condamner Monsieur, [T], [B] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Monsieur, [T], [B] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 novembre 2025, la société FLOA, représentée par son Conseil, s’en tient à ses écritures et reprend l’intégralité des prétentions comprises dans son assignation.
Pour l’exposé de ses moyens, il sera renvoyé à ses écritures, auxquelles elle s’est expressément référée.
Monsieur, [T], [B] n’est ni comparant ni représenté, l’assignation visée supra ayant été signifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société FLOA sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur
Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues, produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Il est en outre établi que la proportionnalité de la sanction de la déchéance du terme ne s’apprécie pas uniquement au vu du quantum des échéances impayées rapportées au montant total emprunté, mais repose également sur le comportement des parties et leur réciproque bonne foi contractuelle.
Il est également constant que le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme que dans la mesure où le délai imparti est raisonnable ; ainsi, le créancier doit non seulement informer le débiteur de la sanction encourue en l’absence de paiement, mais également lui laisser la possibilité de remédier à ses manquements.
Par ailleurs, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il convient d’observer que la clause (intitulée « 5-5 Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur ») satisfait aux dispositions légales (et notamment aux dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation). Le règlement des échéances du prêt étant l’obligation principale de l’emprunteur, toute défaillance de sa part, même pour le règlement d’une seule échéance, est fautive.
Il ressort des pièces du dossier que le défendeur a été destinataire d’une mise en demeure antérieure au prononcé de la déchéance du terme (le 3 août 2024), laquelle mentionnait explicitement qu’à défaut de règlement pour le 11 août 2024, la déchéance du terme serait prononcée et le dossier transmis au service contentieux.
Force est de constater qu’en dépit de cette mise en demeure, le defendeur n’a pas réglé l’impayé de 197 euros.
Dès lors, la sanction du prononcé de la déchéance du terme n’apparaît pas disproportionnée au vu des circonstances de l’espèce.
Un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2024 (destinataire inconnu à l’adresse) a été adressé à Monsieur, [T], [B], l’informant de l’exigibilité immédiate des sommes et le mettant en demeure de payer la somme de 5 445,30 euros.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la société anonyme FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE, [E] est régulière.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux crédits à la consommation, imposent aux établissements de crédit, le respect de dispositions légales protectrices du consommateur, notamment quant à la conclusion du contrat de crédit.
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la société anonyme FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE, [E] verse aux débats, le contrat de crédit renouvelable souscrit le 23 août 2023 par Monsieur, [T], [B] pour un montant de 4 000 euros, les documents d’informations (fiche d’information précontractuelle, notice d’assurance) la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur, les documents justifiant des revenus de l’emprunteur ( bulletin de salaire juillet 2023) la preuve de la consultation du FICP effectuée (le 25 août 2023) avant la remise des fonds ( le 31 août 2023), et la consultation du FICP dans le cadre du renouvellement du contrat (le 1er avril 2024) ainsi que l’historique de compte et le courrier adressé à Monsieur, [T], [B] le 25 novembre 2024, prononçant la déchéance du terme.
Les documents produits sont suffisants pour dire la formation du contrat conforme et établir la créance de la société anonyme FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE, [E] en application des dispositions du Code de la consommation.
Par ailleurs, la société de crédit peut demander à l’emprunteur défaillant le paiement de l’indemnité conventionnelle de 8% stipulée au contrat ainsi qu’obtenir conformément à l’article L. 312-39 du Code de la consommation, le remboursement du capital restant dû majoré des intérêts échus impayés ainsi que des indemnités de retard calculées au taux du prêt. Ces intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure, par application du principe énoncé à l’article 1153 alinéa 3 du Code civil devenu l’article 1231-6 du même code.
En application de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucun coût, autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40, à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
En conséquence, la créance de la société anonyme FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE, [E], doit être arrêtée comme suit :
capital restant dû (échéances impayées incluses) au 25/11/2024 : 4705,83 euros intérêts au 25/11/2024 : 750,47 euros,assurances : 147,79 eurosindemnité conventionnelle de 8 % : 376,47 euros
En conséquence, Monsieur, [T], [B] sera condamné à payer à la société BANQUE DU GROUPE, [E] la somme totale de 5.980,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,14 % à compter du 25 novembre 2024 date d’envoi de la dernière mise en demeure.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la société anonyme FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE, [E] sera déboutée de sa demande.
Succombant, Monsieur, [T], [B] sera condamné aux dépens.
Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de droit
DÉCLARE la société anonyme FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE, [E] recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [B] à payer à la société anonyme FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE, [E] la somme de 5.980,56 euros avec intérêts au taux contractuel de 11,14 % à compter du 25 novembre 2024 ;
DÉBOUTE la société anonyme FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE, [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE Monsieur, [T], [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Vienne, 23 janvier 2026
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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