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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/52956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/52956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/52956 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4SYP
N° : 4
Assignation du :
17 Avril 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société ISALAUR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0028
DEFENDERESSE
S.A.S. AB BIO
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 17 avril 2024, enrôlée sous le N°RG 24/52956, délivrée à la requête de la sci Isalaur, bailleur, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu la non-comparution du défendeur et les observations orales de la partie demanderesse qui maintient ses demandes formées dans l’assignation ;
Suivant ordonnance en date du 17 décembre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 novembre 2024 afin que le demandeur justifie de la qualité de preneur du défendeur et de la cession du contrat de bail à ce dernier
A cette audience, le demandeur indique ne pas être en possession de l’acte de cession de fonds de commerce et produit les statuts constitutifs de la société et un extrait BODACC.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Le demandeur soutient que la SAS AB BIO est preneur de locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2].
Or le bail versé aux débats est au nom d’une autre société et aucun acte de cession du fonds de commerce n’est versé aux débats.
Il s’ensuit que les demandes litigieuses se heurtent à une contestation sérieuse et ne présentent pas l’évidence requise en référé de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du demandeur,
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Fait à [Localité 6] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fabrice VERT
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