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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
SANS DÉBATS
35Z
N° RG 25/04691 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P3M
Minute
AFFAIRE :
[Z] [L], [C] [L], [M] [U], [C] [P]
C/
[H] [K], [A] [W]
[E] [Y] épouse [T], [D] [T]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT
Me Luc-christophe DEJEAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 2 OCTOBRE 2025
SUR REQUETE EN OMISSION DE STATUER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
David PENICHON, Greffier
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 23]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 25]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 13]
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Tous représentés par Maître Luc-Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 25/04691 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P3M
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 24] (ALGÉRIE) ([Localité 24])
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 21] (MAROC)
[Adresse 17]
[Localité 13]
Tous représentés par Maître Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [E] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 9] 1963 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Tous représentés par Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, MM [L] [C] et [Z], [U] et [P] ont saisi le tribunal dans le cadre d’une demande en rectification d’une omission de statuer.
Ils exposent que par jugement du 6 mai 2025 (RG 19/8509) le tribunal après avoir rappelé dans l’exposé des motifs qu’une demande d’exécution provisoire avait été présentée, a omis de statuer sur cette demande, qu’il convient de réparer cette omission.
Ils soutiennent qu’en application de l’article 463 du Code de procédure civile cette omission doit être réparée, l’exécution provisoire s’imposant les honoraires qui leurs sont dus par une rétention abusive ayant commencé en 2016.
Par conclusions déposées le 4 juillet 2025, ils insistent sur le fait que le Docteur [W] a fait preuve d’une certaine insolvabilité en remettant à la masse commune un chèque sans provision,.
Ils soulignent que l’appel a été enregistré postérieurement à la requête qu’ils ont déposé et que cet appel ne porte pas sur la question de l’exécution provisoire, de sorte que la Cour n’est nullement saisie de cette question.
Ils sollicitent 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
MM [K] et [W] rappellent que les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020 bénéficient de droit de l’exécution provisoire, tandis qu’en l’espèce, l’instance a été introduite en 2019, soit antérieurement. Dès lors l’article 525-1 ancien du Code de procédure civile, l’exécution provisoire ne peut être demandée en cas d’appel qu’au premier président statuant en référé ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
Or ils ont interjeté le 6 mai 2025, le Tribunal est donc dessaisi et ne peut statuer sur la demande. En outre l’exécution provisoire n’était ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
DISCUSSION
Le tribunal a été saisi par requête du 27 mai 2025, il n’apparaît pas nécessaire d’appeler les parties, il sera en conséquence statué sans audience en application de l’article 462 du Code de procédure civile
Selon l’article 463 du Code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la décision qui a omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire a été déférée à la Cour puisqu’un appel a été formé, celui-ci a été enregistré le 28 mai 2025.
L’appel ne pouvait porter sur un chef de dispositif omis, au sens de l’article 462 du Code de procédure civile, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel est régi par les dispositions du Code de procédure civile applicables en raison de la date d’introduction de l’instance.
Les dispositions de l’article 525-1 ancien du même code prévoient que lorsque l’exécution provisoire a été demandée, et que le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel, qu’au premier président ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
La demande de rectification d’omission de statuer n’est ainsi plus de la compétence de la présente juridiction dessaisie depuis le 28 mai 2025 du fait de l’appel.
Il ne peut être fait droit à la demande.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe sur requête en omission de statuer.
DÉCLARE irrecevable la demande formée aux fin de réparer une omission de statuer, demande qui relève de la compétence de la juridiction à laquelle la décision a été déférée.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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