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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 12 juin 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JUIN 2025
N° Minute : 061 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPCP
Entre: DEMANDEURS
S.A.R.L. C-TECH
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 529 579 823
[Adresse 5]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, substitué à l’audience par Maître Diane DEDIEU, avocats au barreau de SENLIS
E.U.R.L. ECB
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 529 189 292
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, substitué à l’audience par Maître Diane DEDIEU, avocats au barreau de SENLIS
Et : DÉFENDEURS
S.A. ETABLISSEMENTS VIELLEVOYE
[Adresse 16]
BELGIQUE
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, substituée à l’audience par Maître Maud PHILIPPERON, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A.
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 844 091 793
prise en son établissement en France agissant en la personne de son mandataire Monsieur [S] [N]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS L.G.H.&ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
LLP PRICEWATERCOOPERS ès qualités d’administrateur de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège est [Adresse 7] à [Localité 13], enregistrée au registe de la Chambre de commerce de Gibraltar sous le n°91111
ayant succursale française sise [Adresse 4] à [Localité 15], immatriculée au RCS [Localité 14] sous le n° 538 480 526
[Adresse 1]
[Adresse 17]
[Adresse 9] (ROYAUME-UNI)
Non constituée
et
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. AXA BELGIUM agréee sous le numéro 0039
[Adresse 2]
[Localité 3] – BELGIQUE
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me GARNIER, Me MELIN, Me DUPONCHELLE, Me EUDELLE + Service expertise
Grosse le :
à Me GARNIER, Me MELIN, Me DUPONCHELLE, Me EUDELLE
DÉBATS :
À l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 juin 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de Compiègne a ordonné une expertise judiciaire confiée à [P] [U] à la demande de la SCI MAHUHRY portant sur des désordres affectant un ensemble immobilier, au contradictoire de l’EURL ECB.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 22 et 28 janvier, et du 03 février 2025, la SARL C-TECH et l’EURL ECB ont fait assigner la SA ETABLISSEMENTS VILLEVOYE SA, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL C-TECH, ainsi que la société PRICEWATERCOOPERS, en sa qualité d’administrateur de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de leur rendre les opérations d’expertise confiées à [P] [U] communes et opposables. Elles sollicitent que les dépens soient réservés.
A l’audience du 15 mai 2025, les demandeurs ont indiqué oralement se désister à l’égard de la SA ETABLISSEMENTS VIELLEVOYE.
LA SA ETABLISSEMENTS VIELLEVOYE a sollicité que le désistement d’instance à son égard soit acté et que les dépens soient à la charge des demandeurs.
LA SA AXA BELGIUM, en sa qualité d’assureur de la SA ETABLISSEMENTS VIELLEVOYE a oralement renoncé à son intervention volontaire au vu du désistement.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA a formulé oralement protestations et réserves, et sollicité que les dépens soient réservés.
A l’audience, la société PRICEWATERCOOPERS n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande de désistement d’instance :
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 395 alinéa 1 dudit code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, les sociétés C-TECH et ECB déclarent se désister de l’instance à l’encontre de la SA ETABLISSEMENTS VIELLEVOYE, qui sollicite que ce désistement soit acté.
Dès lors, le désistement est parfait et il sera acté.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE a ordonné une expertise judiciaire, confié à [P] [U], expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’Amiens.
Les sociétés C-TECH et ECB justifient d’un motif légitime pour obtenir l’extension des opérations d’expertise dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En l’espèce, il est établi que les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et PRICEWATERCOOPERS sont visées respectivement en tant qu’assureur responsabilité décennale de la SARL C-TECH et administrateur de la société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED.
En outre, dans un courrier en date du 08 janvier 2024 versée aux débats, [P] [U] ne s’oppose pas à la mise en cause de ces sociétés.
Il convient dans ces conditions d’étendre les opérations d’expertise au contradictoire des sociétés LOYD’S INSURANCE COMPANY SA, et PRICEWATERCOOPERS dans les termes et conditions rappelées dans le dispositif.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la SARL C-TECH et l’EURL ECB.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance des sociétés C-TECH et ECB à l’encontre de la SA ETABLISSEMENTS VIELLEVOYE ;
Constatons la renonciation à intervention volontaire de la SA AXA BELGIUM ;
Déclarons communes et opposables aux sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et PRICEWATERCOOPERS les dispositions de l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 15 décembre 2023 ;
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure les sociétés LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA et PRICEWATERCOOPERS parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL C-TECH et l’EURL ECB ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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