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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 28 juil. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
28 Juillet 2025
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GT6R
minute : 25/57
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9]
Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 17]
immatriculée au RCS d'[Localité 13] sous le numéro 751 894 049, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant élu domicile au Cabinet de Maître Clémence STOVEN, avocate, en ses bureaux situés [Adresse 6] à [Localité 14]
représentée par Maître Clemence STOVEN de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et par Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de NANTES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET
Monsieur [G] [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 12]
ayant pour avocat constitué Me Emmanuelle LARMANJAT, avocate au barreau d’ORLEANS,
Madame [D], [U] [C] [R] épouse [M] [N]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (PARAGUAY),
demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
DÉBITEURS SAISIS
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 Mai 2025, le juge de l’exécution, en son rapport, l’avocat de la partie demanderesse en ses explications.
Puis le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte notarié reçu le 11 juin 2021 par Maître [J] [Y], notaire à [Localité 16] (Loiret), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9] a consenti à Monsieur [G] [M] [N] et Madame [U] [C] [R] épouse [M] [N] :
un prêt COUP DE POUCE n°10278 37459 00020451101 d’un montant en capital de 20.000 euros, remboursable en 120 échéances au taux débiteur fixe de à% l’an ; un prêt MODULIMMO n°10278 37459 00020451102 d’un montant en capital de 52.050 euros, remboursable en 300 mois au taux débiteur fixe de 1,40% l’an.
Constatant des échéances impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9] a prononcé la déchéance du terme dudit contrat par courrier du 15 juillet 2022.
En vertu d’une copie exécutoire du prêt précité et selon acte de commissaire de justice signifié à personne le 24 octobre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9] a fait délivrer à Monsieur [G] [M] [N] un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis [Adresse 2], dans un ensemble immobilier figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 5] d’une contenance de 23 ares 08 ca, les lots n°14 (une cave) et 182 (un appartement).
Copie Exécutoire le :
à : – Me STOVEN BLANCHE
Copies conformes le :
à : – Me STOVEN BLANCHE
— Me LARMANJAT
Ce commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière d'[Localité 13] le 20 Décembre 2023 sous le volume 2023 S n°88.
En vertu de la même copie exécutoire, et selon, acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9] a fait signifier à Madame [U] [C] [R] épouse [M] [N] un commandement de payer valant saisie saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis [Adresse 2], dans un ensemble immobilier figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 5] d’une contenance de 23 ares 08 ca, les lots n°14 (une cave) et 182 (un appartement).
Ces commandements étant restés vains, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ORLEANS LES AYDES a fait délivrer à Monsieur [G] [M] [N] et Madame [D], [U] [C] [R] épouse [M] [N] a fait assigner Monsieur [G] [M] [N] et Madame [D] [C] [R] épouse [M] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans par acte de commissaire de justice du 16 Février 2024 et a déposé au greffe un cahier des conditions de vente le 20 Février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience d’orientation du 19 Avril 2024, a été renvoyée au 07 Juin 2024, 06 Septembre 2024 puis au 04 Octobre 2024.
A l’audience du 04 Octobre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ORLEANS LES AYDES, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a sollicité l’orientation de la procédure en vente forcée.
Régulièrement assignée, Madame [D] [C] [R] épouse [M] [N] était non comparante, ni représentée.
Régulièrement assigné, Monsieur [G] [M] [N] était non comparant. Ce dernier a constitué avocat et son conseil, qui n’a pris aucunes conclusions, a indiqué avoir dégagé sa responsabilité dans ce dossier dans lequel le débiteur n’a jamais pris contact avec elle ni répondu à ses divers courriers.
L’affaire avait été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. Par mention au dossier et en application de l’article 444 du code de procédure civile, le Tribunal a ordonné la reprise des débats à l’audience du 17 janvier 2025 en raison d’un changement survenu dans la composition de la Juridiction.
A l’audience du 17 Janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ORLEANS LES AYDES, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL a maintenu sa demande d’orientation de la procédure en vente forcée. Le juge de l’exécution a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 24 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Par jugement en date du 24 Janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du vendredi 07 Mars 2025 aux fins :
— de production par la banque CIC OUEST du justificatif de la signification régulière à Madame [D] [C] [R] du commandement de payer en date du 24 octobre 2023;
— à défaut, de recueil des observations des parties sur les conséquences d’une absence de signification régulière dudit commandement de payer ;
A l’audience du 7 Mars 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 16 Mai 2025 à la demande du créancier poursuivant.
A l’audience du 16 Mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ORLEANS LES AYDES, représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL s’en est référé à ses conclusions sur réouverture des débats n°2 dont elle a justifié de la signification selon procès-verbal de recherches infructueuses aux deux débiteurs saisis.
Monsieur [G] [M] [N] et Madame [D], [U] [C] [R] épouse [M] [N] étaient non comparants, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose « qu’à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie les conditions des articles L.311-2, L311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuites de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
L’article 472 du code de procédure civile prévoit : “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I. SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il résulte de l’article 8 du code de procédure civile que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
A cet égard, il était loisible à la présente juridiction de solliciter la production du justificatif de signification régulière du commandement de payer valant saisie immobilière, acte fondateur de la procédure de saisie immobilière, à la débitrice saisie.
S’il est constant que le juge de l’exécution ne peut relever d’office les nullités de forme affectant les actes de procédure qui lui sont soumis, il est tout aussi constant que l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 472 du code de procédure civile lui donnent compétence pour s’assurer de la régularité de la procédure qui lui est soumise.
A cet égard, l’absence de signification d’un commandement de payer ne saurait s’analyser, comme le soutient le créancier poursuivant, en une nullité de forme, puisque précisément il s’agit de relever l’absence de l’acte, et non son irrégularité formelle. Au cas présent, le “procès-verbal de difficulté” ne correspondant à aucune des modalités de signification prévues aux articles 653 à 6364 du code de procédure civile, il ne pouvait valoir signification du commandement de payer à Madame [M] [N]. C’est donc l’absence de signification qui était soumise aux observations des parties, et non une irrégularité formelle affectant une signification.
En tout état de cause, à la faveur de la réouverture des débats, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9] a produit un acte de signification du commandement de payer valant saisie immobilière effectué par procès-verbal de recherches infructeuses le 20 décembre 2023.
Le bien objet des poursuites a donc bien été saisi entre les mains des deux débiteurs.
Sur l’existence d’un titre exécutoire et le caractère liquide et exigible de la créance
Par ailleurs, aux termes de l’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre 1er ». Il convient donc de s’assurer d’office de l’existence d’un titre exécutoire, ainsi que du caractère liquide et exigible de la créance.
Selon l’article 1344 du code civil, Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n°14.55-655, Bull., I, n° 6).
Une clause d’un contrat de prêt immobilier, stipulant que les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles en cas de retard de paiement d’un terme du prêt de plus de trente jours et que le prêteur en avertira l’emprunteur par simple courrier, ne dispense pas de manière expresse et non équivoque le prêteur d’adresser à l’emprunteur une mise en demeure (Cass. 1ère civ., 11 janvier 2023, n°21-21.590, publié).
Mais lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise des paiements des échéances dans un certain délai, la déchéance serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cass. 1ère civ., 10 novembre 2021, n°19-24.386, publié).
En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie exécutoire d’un acte reçu le 11 Juin 2021 par Maître [J] [Y], notaire à [Localité 15] contenant :
un prêt COUP DE POUCE n°10278 37459 00020451101 d’un montant en capital de 20.000 euros, remboursable en 120 échéances au taux débiteur fixe de 0% l’an ; un prêt MODULIMMO n°10278 37459 00020451102 d’un montant en capital de 52.050 euros, remboursable en 300 mois au taux débiteur fixe de 1,40% l’an.
La clause n°18 du contrat de prêt prévoit : “Sans préjudice de l’application possible de l’article 1226 du code civil, le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles dans l’un quelconque des cas suivants, après mise en demeure de l’emprunteur restée infructueuse dans le délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle : si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit…”
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9] justifie avoir mis en demeure Monsieur [G] [M] [N] et Madame [U] [C] [R] épouse [M] [N] par courriers recommandés en date du 25 mai 2022 dont l’accusé de réception a été signé par Monsieur [G] [M] [N] le 30 Mai 2022. L’accusé de réception de Madame [D], [U] [C] [R] épouse [M] [N] a été retourné avec la mention «plis avisé non réclamé».
Le créancier poursuivant établit par ailleurs avoir notifié aux débiteurs la déchéance du terme par lettres recommandées en date du 15 juillet 2022 dont l’accusé de réception a été signé le 21 juillet 2022 par Monsieur [G] [M] [N], mais retourné avec la mention «plis avisé non réclamé» pour Madame [D], [U] [C] [R] épouse [M] [N], avant d’engager la procédure de saisie immobilière.
Il justifie enfin avoir fait surabondamment signifier ces courriers de mise en demeure et de prononcé de la déchéance du terme par actes de commissaire de justice signifiés à personne en date du du 25 novembre 2023 pour Monsieur [M] [N] et 30 novembre 2023 pour Madame [C] [R] épouse [M] [N].
Les conditions de l’article L.311-2 précité sont donc satisfaites.
Sur le bien saisi
L’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce : « Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s’imposent au créancier saisissant. »
L’article L311-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « La saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers acquéreur en vue de la distribution de son prix. »
L’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession. »
L’article 706-144 alinéa 1er du code de procédure pénale dispose : “Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d’un bien ou le juge d’instruction en cas d’ouverture d’une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives à l’exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l’aliénation des biens saisis au cours de l’enquête ou de l’instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2.”
L’article 706-146 du même code prévoit : “Si le maintien de la saisie du bien en la forme n’est pas nécessaire, un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l’article 706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d’exécution sur le bien, conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d’une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n’est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s’il en fait la demande.”
En l’espèce, il résulte de l’extrait du registre de publicité foncière produit aux débats que Monsieur [G] [M] [N] et Madame [U] [C] [R] épouse [M] [N] sont seuls propriétaires indivis du bien saisi, sis [Adresse 2], dans un ensemble immobilier figurant au cadastre section AC n°[Cadastre 5] d’une contenance de 23 ares 08 ca, les lots n°14 (une cave) et 182 (un appartement), depuis son achat le 11 juin 2021.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de PARIS a ordonné la saisie pénale dudit bien dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à l’encontre de Monsieur et Madame [M] [N].
Par ordonnance en date du 18 juillet 2023, le juge d’instruction du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ORLEANS LES AYDES à engager une procédure civile d’exécution sur l’immeuble saisi.
La procédure est donc régulière.
II. SUR LA MENTION DE LA CREANCE :
L’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ».
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9] produit les décomptes suivants, régulièrement signifiés à l’occasion de ses dernières conclusions :
Au titre du prêt COUP DE POUCE n°10278 37459 00020451101 :
capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 18.666,64€ ; intérêts arrêtés au 26/07/2024 : 6,72€ ; assurance : 114.83€ ;
soit un total de 18.788,19€, outre intérêts au taux contractuel de 0% l’an à compter du 26/07/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Au titre du prêt MODULIMMO n°10278 37459 00020451102 :
capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 49.046,74 euros ; intérêts arrêtés 26/07/2024 : 1.755,35€ ; assurance : 292.97€ ;
soit un total de 51.095,06€ outre intérêts au taux contractuel de 1,40% l’an à compter du 26/07/2024 et jusqu’à parfait paiement.
La créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9] sera donc mentionnée pour la somme totale de 69.883,25 euros compte arrêté au 26 Juillet 2024 outre intérêts aux taux contractuels.
III. SUR L’ORIENTATION DE LA PROCEDURE :
L’article R.322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut-être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
En l’espèce, la défaillance du débiteur saisi démontre que l’exécution forcée est nécessaire au créancier pour recouvrer sa créance.
En tout état de cause, il résulte de l’application de l’article 706-146 du code de procédure pénale précité que la vente amiable n’aurait pu être envisagée compte tenu de la saisie pénale dont fait l’objet le bien saisi.
Dans ces circonstances, la vente forcée du bien saisi sera ordonnée, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
IV. SUR LES DÉPENS ET L’EXECUTION PROVISOIRE :
Les dépens de la présente procédure seront inclus dans les frais de poursuite soumis à taxe et en suivront le sort.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible de recours devant la cour d’appel d'[Localité 13] et par mise à disposition au greffe
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9], créancier poursuivant, est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et que la saisie immobilière pratiquée porte sur des droits saisissables ;
MENTIONNE que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9] s’établit à la somme de 69.883,25 euros compte arrêté au 26 Juillet 2024 outre intérêts aux taux contractuels jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers tels que décrits au commandement de payer délivré le 24 Octobre 2023 à Monsieur [G] [M] [N]
Madame [D], [U] [C] [R] épouse [M] [N] à l’audience de vente du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Orléans du :
vendredi 21 Novembre 2025 à 14 heures,
[Adresse 7],
sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente ;
AUTORISE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] [Localité 9] à faire procéder à la visite des biens saisis par tel commissaire de justice de son choix, au jour et heure de son choix dans les quinze jours qui précèdent la vente ;
AUTORISE le commissaire de justice à se faire assister, le cas échéant, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
RAPPELLE que conformément à l’article R 311 – 7 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement sera signifié par les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution le 28 Juillet 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Eva FLAMIGNI, juge de l’exécution et Emilie TRUTTMANN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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