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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, jex droit commun, 24 sept. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MÉZIÈRES
SERVICE DU JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
Minute n° 25/00029
Code NAC 78F
Samira GOURINE, Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES assurant les fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame MIHELIC Carine, Greffier, a rendu le jugement dont la teneur suit, dans l’instance portant le N° RG 25/00402 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETPD par mise à disposition au greffe initialement prévue le quatorze Août deux mil vingt cinq prorogée au vingt deux Septembre deux mil vingt cinq puis au vingt quatre Septembre deux mil vingt cinq.
DEMANDEUR :
S.A.S. LES AMBULANCES JOUR ET NUIT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Charlotte DUPONT de la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de REIMS plaidant
DÉFENDEUR :
Société GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE INTER HOSPITALIER DES ARDENNES
Hôpital [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas PORTE de la SELARL HOUDART ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24-09-2025
Notif des CCC aux parties par LRAR
+ CCC avocat dem.
+ Exécutoire avocat déf.
Selon courrier du 2 septembre 2024, le Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des ARDENNES (ci-après « le GCS ») a adressé un avis de sommes à payer valant titre exécutoire pour la période du 1er janvier au 30 août 2024 à la société LES AMBULANCES JOUR ET NUIT d’un montant de l’ordre de 7 745,82 euros relativement à des prestations de service.
Selon courrier de son Conseil du 11 septembre suivant, la société LES AMBULANCES JOUR ET NUIT informait le GCS de son refus de s’acquitter de cette facture.
Selon notification du 27 novembre 2024, le GCS faisait procéder par un agent comptable public à une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains du service de la trésorerie du [Adresse 5] pour un montant de 7 745,82 euros.
Il était donné mainlevée de cette saisie le 15 janvier 2025.
Par exploit délivré le 27 février 2025, la société LES AMBULANCES JOUR ET NUIT a fait assigner le GCS devant le juge de l’exécution de céans.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 juin 2025 à laquelle elle a été renvoyée le 3 avril 2025.
Au terme de ses dernières conclusions, la société demanderesse sollicite du juge qu’il :
— La dise recevable et bien fondée en ses demandes,
— In limine litis :
Prenne acte de l’aveu judiciaire du GCS quant à l’existence de l’irrégularité formelle affectant l’avis de sommes à payer n°2024000359 en date du 04/09/24, fondement de la saisie administrative à tiers détenteur n°3/2024 GCS IHA en date du 27/11/24,Constate le désistement d’instance de la société AMBULANCES JOUR ET NUIT- En tout état de cause :
Déboute le GCS de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, Déboute le GCS de sa demande tendant à la voir condamner à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, Condamne le GCS à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GCS quant à lui sollicite aux termes de ses conclusions du juge qu’il :
In limine litis :
Lui donne acte de ce qu’il soulève l’incompétence matérielle du juge de l’éxécution de ce siège au profit du tribunal judicaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, Dise que par application des articles L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et L.281 du livre des procédures fiscales, le tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES est compétent pour connaître des demandes de la société LES AMBULANCES JOUR ET NUIT,Se déclare par suite incompétent pour en connaître, Constate le désistement d’instance implicite formulé par la société demanderesse qui a reconnu l’incompétence du juge de céans, Déclare parfait le désistement d’instance, Constate l’extinction de l’instance pendant devant le juge de l’exécution sous le numéro 25/00402, – A titre subsidiaire :
Déclare irrecevables comme tardives les demandes de la société requérante et en conséquence les rejette, – A titre très subsidiaire :
Constate la régularisation en la forme du titre de recettes émis par le GCS et en conséquence déboute la société demanderesse de l’ensemble de ses demandes ; – En tout état de cause :
Condamne la société LES AMBULANCES JOUR ET NUIT à payer au GCS la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux assignations et conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs doléances.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 14 août 2025 et prorogée au 24 septembre suivant.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il y a lieu de rappeler que les demandes tendant à prendre acte ou encore faire constater ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer à leur endroit.
1. Sur la compétence du juge de l’exécution
Attendu que l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose que : « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle (1).
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ».
Il ressort clairement de ces dispositions que le juge de l’exécution n’est compétent que pour statuer sur les contestations nées à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée.
Or, tel n’est plus le cas en l’espèce, la saisine litigieuse ayant été levée le 15 janvier 2025.
Dès lors, le GCS sous couvert de la régularisation d’une nouvelle saisie ne saurait solliciter du juge de ce siège qu’il se prononce sur sa compétence relativement à une mesure d’exécution dont il a donné mainlevée.
Il y a en cela lieu de déclarer le GCS irrecevable en cette exception.
2. Sur le désistement d’action
Les articles 394 et 395 du Code de procédure civile disposent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande pour mettre fin à l’instance, le désistement n’étant parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la société AMBULANCES JOUR ET NUIT se désiste de son action, compte tenu de la mainlevée de la saisie objet du litige, ce désistement ayant été accepté aux termes des conclusions du GCS de sorte qu’il sera déclaré parfait comme le sollicite le défendeur.
3. Sur les demandes accessoires
Il résulte des faits de la cause que le GCS a fait diligenter une saisie à tiers détenteur le 27 novembre 2024 dont il a été donné mainlevée le 15 janvier 2025.
L’issue du litige commande de débouter le GCS de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société demanderesse supportera les dépens liés à l’action.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence formulée par le Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des ARDENNES ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société AMBULANCES JOUR ET NUIT dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n°25/00402 et le DÉCLARE parfait ;
DÉBOUTE le Groupement de coopération sanitaire inter hospitalier des ARDENNES de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que la société AMBULANCES JOUR ET NUIT sera condamnée aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution assisté du greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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