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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 7 févr. 2025, n° 22/05751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Février 2025
N° RG 22/05751 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUX2
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[K] [E], [N] [H]
C/
Société ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Corinne ROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 419
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2066
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Louise ESTEVE, Magistrat placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Monsieur [K] [E] est le propriétaire d’un véhicule automobile de marque Ford et de modèle Shelby Cobra GT 500 immatriculé [Immatriculation 5].
Par contrat en date du 08 octobre 2018, Madame [N] [H] et Monsieur [K] [E] ont fait assurer leur véhicule auprès de la société ALLIANZ IARD, Monsieur [E] en tant que conducteur principal et Madame [H] en second conducteur.
Monsieur [E] a déposé plainte le 02 mai 2021 pour le vol de plusieurs éléments de son véhicule dont les roues.
Madame [H] et Monsieur [E] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur le 03 mai 2021.
Par courrier du 05 juillet 2021, la société ALLIANZ IARD a refusé d’appliquer la garantie prévue au contrat d’assurance.
Une expertise amiable a été réalisée par la société ALLIANZ IARD, dont le rapport définitif, déposé le 20 juillet 2021, conclut à un chiffrage des réparations à hauteur de 26 837,62 euros TTC.
En l’absence d’indemnisation de leur assureur, Madame [H] et Monsieur [E] ont mis en demeure la société ALLIANZ IARD, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2021, de leur verser la somme de 26 837,62 euros.
La société ALLIANZ IARD a mandaté la société COVERIF, enquêteur privé, afin de constater l’existence ou l’absence d’effraction sur le véhicule.
Par courrier du 31 mai 2022, la société ALLIANZ IARD a réitéré son refus de prise en charge du sinistre.
Par acte d’huissier en date du 05 juillet 2022, Monsieur [K] [E] et Madame [H] [N] ont fait assigner la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de mise en œuvre de la garantie d’assurance.
Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, Monsieur [E] et Madame [H] sollicitent du tribunal de :
Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] et à Madame [H] la somme de 26 837,62 euros au titre de la garantie due en application de la police d’assurance souscrite, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2021 ;Ordonner l’anatocisme des intérêts échus depuis plus d’une année ;Rejeter les demandes de la société ALLIANZ IARD ;Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Corinne ROUX conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [E] et à Madame [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de leur demande d’indemnisation, Madame [H] et Monsieur [E] se fondent sur les articles 1104 et 1217 du code civil. Ils soutiennent que leur véhicule est assuré en cas de vol selon conditions particulières du contrat d’assurance et plus particulièrement en cas de vol des éléments fixés à l’extérieur du véhicule et que, dans ce cas, aucun indice rendant vraisemblable l’intention des voleurs n’est exigé, étant précisé qu’il résulte de l’enquête pénale que si aucune trace d’effraction n’a été constatée sur le véhicule, le portail a été forcé ce qui rapporte la preuve de la soustraction frauduleuse.
Au soutien de leur demande d’application de l’anatocisme des intérêts, Madame [H] et Monsieur [E] se fondent sur l’article 1343-2 du code civil, invoquant la mauvaise foi de la société ALLIANZ IARD.
En réponse aux moyens de la société ALLIANZ IARD, Madame [H] et Monsieur [E] soutiennent qu’eu égard au fait que la suspension du permis de conduire de Monsieur [E] est intervenue postérieurement à la conclusion du contrat d’assurance, il ne peut leur être reproché de ne pas l’avoir déclarée au moment de la prise d’effet du contrat. Ils ajoutent que Monsieur [E] a informé son assureur par téléphone de la suspension de son permis de conduire. Enfin, ils considèrent que cet évènement n’a pas modifié le risque de la commission d’un vol et que leur assureur ne rapporte pas la preuve de leur mauvaise foi.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Rejeter les demandes de Monsieur [E] et Madame [H] ;Condamner Monsieur [E] et Madame [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane BRIZON ;Condamner Monsieur [E] et Madame [H] à payer à la société ALLIANZ IARD la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien du rejet des demandes adverses, la société ALLIANZ IARD invoque la nullité du contrat d’assurance, sur le fondement des articles L 113-2 et L 113-8 du code des assurances. Elle explique que le souscripteur a omis de déclarer, en cours de contrat, des circonstances nouvelles tendant à aggraver les risques et rendant inexactes ou caduques les déclarations faites lors de la conclusion du contrat. La société ALLIANZ IARD considère qu’en ne déclarant pas la suspension de son permis de conduire, Monsieur [E] a agi de mauvaise foi.
La société ALLIANZ IARD indique également que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une soustraction frauduleuse.
La clôture est intervenue le 09 octobre 2023 par ordonnance du même jour qui a été révoquée par ordonnance du 05 décembre 2023.
La clôture est intervenue le 13 mai 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en garantie En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats conclus doivent être respectés et exécutés de bonne foi par les parties.
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, il est indiqué à la page 25 des conditions générales du contrat n°59723214 que la garantie en cas de vol s’entend comme « la disparition, la destruction ou la détérioration du véhicule assuré ou de l’un de ses éléments volés indépendamment s’il entre dans la définition du véhicule assuré, résultant directement d’un vol ou d’une tentative de vol.
Le vol ou la tentative de vol doit être caractérisé par la constatation d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs.
Ces indices sont notamment constitués :
En cas de tentative de vol ou si le véhicule est retrouvé après vol, par des traces matérielles relevées sur le véhicule par exemple le forcement de l’antivol, l’effraction des serrures, la modification des branchements électriques du démarreur ou l’effraction par piratage du système électronique ou du système informatique,En cas de vol d’éléments fixés à l’intérieur du véhicule, par toutes détériorations liées à la pénétration dans le véhicule par effraction, ces indices n’étant pas exigés pour le vol des éléments fixés à l’extérieurs ».Par avenant au contrat n°59723124 en date du 17 décembre 2019, le contrat d’assurance mentionne dans les garanties souscrites, l’existence d’une franchise de 999 euros en cas de vol. Il est indiqué que « toute réticence, fausse déclaration intentionnelle, omission ou déclaration inexacte pourrait entrer entraîner la nullité du contrat ou exposer l’assuré à supporter la charge de tout ou partie des indemnités résultant d’un sinistre automobile (articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances) ».
Madame [R] et Monsieur [E] considèrent que le seul dépôt de plainte suffit à rapporter la preuve du sinistre résultant du vol d’éléments extérieurs du véhicule, dont la garantie est prévue dans les conditions générales du contrat d’assurance.
Ils produisent le dépôt de plainte de Monsieur [E] en date du 02 mai 2021 à la gendarmerie de [Localité 8] dans laquelle il explique avoir quitté son domicile le 25 avril 2021 et y être retourné une première fois le 30 avril 2021 et une seconde fois le 02 mai 2021. Il indique « nous rentrons aujourd’hui, dimanche 2 mai 2021 aux alentours de 14 heures 40 minutes au [Adresse 2], et je constate que ma voiture, une Ford Mustang, n’y est plus ainsi qu’un cadenas du portail d’entrée a été cassé ». A la question posée « quels objets et quels dégâts ont été constatés ? », Monsieur [E] a répondu « sur la voiture : les roues (jantes et pneus), la ligne d’échappement, capot, pare-chocs, bloc optiques avants, rétroviseurs ont été dérobés. L’autoradio a été dégradé mais pas volé. Il y a aussi des rayures sur toute la carrosserie. Sur le terrain, un cadenas fermant le portail a été cassé. Rien d’autre. (…) un cric avait été déplacé, il était dans un coin au niveau du chalet situé sur notre camp. Il a été retrouvé pour soulever la voiture. ».
Il ressort du procès-verbal de transport, constatations et mesures prises de la gendarmerie de [Localité 8] dressé le 02 mai 2021 à 17h que les enquêteurs ont constaté à leur arrivée sur les lieux « la présence d’un véhicule sur des planches de bois avec plusieurs pièces manquantes » (…) « que le portail d’entrée est ouvert. La chaîne de sécurité de ce portail est forcée » (…) « la présence de planches de bois sous chaque bloc de freins du véhicule, de la présence d’un cric automobile sous le véhicule. Mais également le vol de deux rétroviseurs, du parechoc avant, des optiques luminaires avant ainsi que le capot de protection et les deux sorties d’échappement. Le véhicule semble rayé sur l’ensemble de la carrosserie » (…) « nous découvrons la présence d’une chaîne cassée sur le portail d’accès en bordure de la D23 ».
L’affaire a été classée sans suite au motif que l’auteur de l’infraction était inconnu, l’analyse de l’empreinte d’une paume de main retrouvée sur le véhicule n’ayant pas donné de résultat.
Une expertise amiable a été réalisée par la société ALLIANZ IARD, dont le rapport définitif, déposé le 20 juillet 2021 conclut à :
« Effraction pour accès dans le véhicule : néantEffraction sur antivol direction : néant Effraction sur moyen de mise en route : néant Intervention sur système électronique : néant Autoradio solidaire console : ouiVol autoradio : nonNuméro gravé : nonSystème d’alarme et anti-démarrage d’origine : ouiNeutralisé : nonManque de pièces : ouiVol accessoires : nonNiveau huile/eau conforme : ouiEffraction ou vol techniquement expliqué : nonAbsence d’effraction permettant le vol des pièces »Ainsi, il n’y a pas d’élément rapportant la preuve d’une effraction, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs.
La société ALLIANZ IARD produit un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 10 mars 2022 sur le véhicule litigieux qui ne permet pas d’apporter d’élément sur l’existence ou non du sinistre.
Il ressort du rapport d’enquête en date du 25 avril 2022 effectuée par la société COVERIF à la demande de la société ALLIANZ IARD que « l’analyse contradictoire électronique du véhicule n’a pas permis de déterminer le contexte du vol des pièces à savoir le jour, la date et l’heure de survenance en raison de l’ancienneté de la technologie embarquée. Ce sinistre a eu lieu sans effraction du véhicule, non verrouillé, hors fonctionnement de son alarme. Aucune effraction ou intervention électronique n’a été décelée.
Sur le plan mécanique, ces pièces ont été prélevées dans les règles de l’art, ne présentant aucune dégradation des connectiques. En l’espèce, le ou les auteurs ont agi sans se soucier du temps à passer sur place ».
Il ressort ainsi des éléments produits par les parties que tous les actes de l’enquête pénale à savoir la recherche de voisinage, de témoins, de traces matérielles ou d’effraction n’ont pas permis de désigner un auteur du vol. Cependant, il a été constaté l’existence de l’effraction du portail. Concernant les éléments extérieurs d’un véhicule, rapporter la preuve d’une effraction est impossible, l’auteur n’ayant pas besoin de s’introduire dans le véhicule pour voler les objets, c’est également ce qui ressort de la phrase suivante des conditions générales du contrat à savoir que « En cas de vol d’éléments fixés à l’intérieur du véhicule, par toutes détériorations liées à la pénétration dans le véhicule par effraction, ces indices n’étant pas exigés pour le vol des éléments fixés à l’extérieurs ».
Ainsi, les pièces produites par les demandeurs, soit le dépôt de plainte effectué le jour des faits qui présente une version des faits identiques à celle décrite par les enquêteurs mais également l’existence d’une effraction du portail d’entrée dans la cour dans laquelle se trouvait le véhicule alors que les requérants étaient absents depuis plusieurs jours établissent l’existence du sinistre.
II. Sur la nullité du contrat d’assurance
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil applicable dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
En vertu de l’article L. 113-2 du code des assurances « L’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
(…) ».
L’article L.113-8 du code des assurances dispose que « indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
L’article L. 113-9 du code des assurances dispose que « l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. »
Les éléments recueillis par les constatations effectuées par un enquêteur privé sont admissibles en justice selon les mêmes modalités et sous les mêmes réserves que tout autre mode de preuve.
En l’espèce, il ressort des conditions particulières du contrat d’assurance n°59723214 à effet du 08 octobre 2018 qu’ « au cours des 36 derniers mois :
Le conducteur habituel et son concubin n’ont pas été condamnés pour délit de fuite, conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants. Leur permis n’a pas fait l’objet d’une annulation ou d’une suspension de plus de 2 mois ».Les conditions générales du contrat n°59723214 stipulent à la page 56 qu’ « en cours de contrat, vous devez nous déclarer toutes les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d’aggraver les risques soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques vos réponses ou vos déclarations d’origine. Vous devez notamment nous déclarer :
(…)
Toute suspension de permis de conduire supérieure à deux mois ou annulation ou retrait de permis de conduire du conducteur habituel, toute conduite en état d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants, toute condamnation pour délit de fuite ainsi que toute sanction pénale subie par lui des faits en relation avec la conduite d’un véhicule terrestre à moteur (…)
Votre déclaration de ces circonstances nouvelles doit être faite, par lettre recommandée, dans les 15 jours qui suivent le moment où vous en avez eu connaissance ».
Il ressort du rapport d’enquête privée en date du 25 avril 2022 effectuée par la société COVERIF à la demande de la société ALLIANZ IARD que « lors de la signature de son avenant de contrat ALLIANZ ayant pour prise d’effet le 17 décembre 2019, il ressort que ce dernier avait été sous le coup d’une rétention de son permis de conduire le 13 février 2019, à la suite d’une infraction pour conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, avec un taux délictuel ».
Deux modifications du contrat n°59723214 ont été réalisées respectivement le 28 mai 2019 et le 17 décembre 2019.
Monsieur [E] ne conteste pas avoir pris connaissance et accepté les conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit. Celles-ci lui sont donc opposables.
Monsieur [E] ne conteste pas l’existence de la suspension de son permis de conduire intervenue le 29 mars 2019. Il s’agit d’un élément qui a nécessairement pour conséquence d’aggraver le risque.
Monsieur [E] n’a pas informé son assureur par lettre recommandée, comme cela est prévu par les conditions générales du contrat conclu.
Il s’agit ainsi d’une réticence intentionnelle.
La conséquence de cette réticence intentionnelle, qui n’a jamais été régularisée malgré deux avenants au contrat, postérieurs à la date de l’évènement soit les 28 mai 2019 et 17 décembre 2019, est la nullité du contrat, peu importe que l’aggravation du risque soit en lien ou non avec le sinistre et qu’un deuxième conducteur soit assuré en vertu du contrat conclu.
La nullité du contrat étant rétroactive, la société ALLIANZ IARD ne peut garantir Madame [H] et Monsieur [E] pour le vol des éléments extérieurs au véhicule.
En conséquence, le tribunal prononcera la nullité du contrat d’assurance n°59723214 et rejettera la demande de Monsieur [E] et Madame [H].
III. Sur les autres demandes
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Monsieur [E] et Madame [H], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Stéphane BRIZON en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [E] et Madame [H], condamnés aux dépens, devront verser à la société ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance n°59723124 conclu le 08 octobre 2018 entre Monsieur [K] [E], Madame [N] [H] et la société ALLIANZ IARD,
REJETTE les demandes présentées par Monsieur [K] [E] et Madame [N] [H],
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [N] [H] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société ALLIANZ IARD,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [E] et Madame [N] [H] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane BRIZON conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
REJETTE les demandes formulées par Monsieur [K] [E] et Madame [N] [H] au titre des dépens et des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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