Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/01297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la résidence [ 10 ], SA ALBINGIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01297 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2PPM
MI : 22/00001034
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à Me Benoit DARRIGADE
la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de la résidence [10]
situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SAS AGIMMO dont le siège social est situé [Adresse 6], Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SCP SILVESTRI-BAUJET, dont le siège social est situé :
[Adresse 4]
[Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SCCV ETOILE CEZANNE dont le siège social est situé [Adresse 9] (Jugement Liquidation Judiciaire du 06 septembre 2024)
Défaillante
SA ALBINGIA
assureur dommages ouvrage (n° police D01708830) et assureur responsabilité décennale constructeur non réalisateur (n° RC1708831) et tous risques chantier (n° BW1708832) de la SCCV ETOILE CEZANNE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESM URE – BOYVINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 13 juin 2022, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à des immeubles sis [Adresse 2] à Pessac (33600) et désigné Monsieur [P] [T] pour y procéder.
Suivant actes du 10 juin 2025, le [Adresse 11] a fait assigner la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV ETOILE CEZANNE et la SA ALBINGIA es qualité d’assureur dommages ouvrages et responsabilité décennale constructeur non réalisateur et tous risques chantier de la SCCV ETOILE CEZANNE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, le [Adresse 11] a exposé que la SCCV ETOILE CEZANNE a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, la SCP SILVESTRI-BAUJET désignée es qualité de mandataire liquidateur. Le requérant a indiqué également que l’expert judiciaire dans ses notes expertales proposait la mise en cause de l’assureur dommage ouvrage, à savoir la SA ALBINGIA, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, au cours de laquelle le [Adresse 11] a maintenu ses demandes.
La SA ALBINGIA es qualité d’assureur dommages ouvrages et responsabilité décennale constructeur non réalisateur et tous risques chantier de la SCCV ETOILE CEZANNE a sollicité sa mise hors de cause.
Bien que régulièrement assignée, la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV ETOILE CEZANNE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les notes expertales n° 3 et 5, laissent apparaître que la mise en cause de la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV ETOILE CEZANNE et la SA ALBINGIA es qualité d’assureur dommages ouvrages et responsabilité décennale constructeur non réalisateur et tous risques chantier de la SCCV ETOILE CEZANNE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, le [Adresse 11] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [T].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SA ALBINGIA es qualité d’assureur dommages ouvrages et responsabilité décennale constructeur non réalisateur et tous risques chantier de la SCCV ETOILE CEZANNE dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du [Adresse 11], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la mise hors de cause de la SA ALBINGIA es qualité d’assureur dommages ouvrages et responsabilité décennale constructeur non réalisateur et tous risques chantier de la SCCV ETOILE CEZANNE ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [T] par ordonnance de référé du 13 juin 2022 seront communes et opposables à la SCP SILVESTRI-BAUJET, es qualité de mandataire liquidateur de la SCCV ETOILE CEZANNE et la SA ALBINGIA es qualité d’assureur dommages ouvrages et responsabilité décennale constructeur non réalisateur et tous risques chantier de la SCCV ETOILE CEZANNE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que le [Adresse 11] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Fins ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- Législation ·
- Expert
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Atlantique ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Construction ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Propriété ·
- Qualités
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Taux d'intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Coûts
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement des loyers ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Avertissement ·
- Travailleur indépendant ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Sintés
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.