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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 4 mai 2026, n° 24/11317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/11317 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EBO
AFFAIRE : Mme [O] [W] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ [Localité 2] (la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Présidente : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mai 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 04 Mai 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [O] [W]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1]
Représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
[Localité 2], SA à Conseil d’Administration, au capital de 160.000.000
d’euros, entreprise régie par le Code des Assurances, RCS [Localité 3] B 542 073 580, dont
le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son Président
en exercice domicilié audit siège.
Représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, Mme [O] [W] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA [Localité 2].
En phase amiable, la société MATMUT, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Mme [O] [W] une provision de 700 euros et confié une mission d’expertise au docteur [T], lequel a rendu son rapport le 22 décembre 2023.
Par courrier du 30 mai 2024, la société MATMUT a émis à destination de Mme [O] [W] une offre d’indemnisation à hauteur de 7 798 euros.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 juillet 2024, Mme [O] [W] a assigné la SA [Localité 2], au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA [Localité 2] à lui payer la somme 12 875 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA [Localité 2] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SA [Localité 2] demande au tribunal de :
— juger que l’indemnisation allouée à Mme [O] [W] ne saurait excéder la somme de 7 042 euros après déduction de la provision versée à hauteur de 700 euros et se décomposant comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 400 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 602 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 4 740 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
— débouter Mme [O] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 22 septembre 2025.
A l’issue de l’audience du 16 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la SA [Localité 2] ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [O] [W] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 décembre 2022.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical et des lombalgies. La date de consolidation a été arrêtée au 12 juin 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 12 décembre 2022 au 2 janvier 2023 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 3 janvier 2023 au 11 juin 2023 (160 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [O] [W], âgée de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [O] [W] communique une note d’honoraires établie par le docteur [J], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [T], d’un montant 400 euros.
Sur la base de cette pièce, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 400 euros.
Il sera donc fait droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 12 décembre 2022 au 2 janvier 2023 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 3 janvier 2023 au 11 juin 2023 (160 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 688 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire. Cependant, le rapport d’expertise expose qu’il a été prescrit à Mme [O] [W] une contention cervicale, laquelle aurait été portée durant environ 3 semaines, ainsi qu’une ceinture lombaire.
Compte tenu du caractère disgracieux des dispositifs médicaux précités, un préjudice esthétique temporaire est caractérisé, lequel sera indemnisé à hauteur de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [O] [W] était âgée de 44 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 4 740 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 688,000 euros
— souffrances endurées 3 500,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 9 728,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 700,00 euros
RESTANT DÛ 9 028,00 euros
La SA [Localité 2] sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [O] [W] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 décembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [Localité 2], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA [Localité 2], partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [O] [W] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [O] [W], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 688,000 euros
— souffrances endurées 3 500,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 400,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 4 740,00 euros
TOTAL 9 728,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 700,00 euros
RESTANT DÛ 9 028,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA [Localité 2] à payer à Mme [O] [W], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 028 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 décembre 2022, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la SA [Localité 2] aux entiers dépens,
Condamne la SA [Localité 2] à payer à Mme [O] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 MAI 2026.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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