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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 17 févr. 2026, n° 25/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01621 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WMKS
CODE NAC : 54Z – 2B
AFFAIRE : Société EXPANSIEL PROMOTION C/ [B] [N], [W] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EXPANSIEL PROMOTION, SCIC inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 582 056 339, dont le siège social est sis 9 route de Choisy – 94000 CRETEIL
représentée par Me Eric GOMEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J067
DEFENDEURS
Madame [B] [N], demeurant 669 avenue Jean Moulin – 34490 LIGNAN SUR ORB
et Monsieur [W] [N], demeurant 507 Chemin de la Caou Nord – 13360 ROQUEVAIRE
non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrées le 16 et 17 octobre 2025 par la société EXPANSIEL PROMOTION à Madame [B] [N] et Monsieur [W] [N], par lesquelles il est demandé que l’ordonnance d’expertise de ce siège du 15 juillet 2025 (RG n° 25/00483) soit rendue commune et opposable à ceux-ci, soutenue à l’audience du 8 janvier 2026 ;
En l’absence de constitution ou comparution des parties défenderesses ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Au cas présent, il apparaît nécessaire d’appeler en la cause Madame [B] [N] et Monsieur [W] [N], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée OB 14, située 7 rue de la croix d’eau – 94 058 Le Perreux sur Marne, voisine immédiate du chantier de construction.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune aux parties défenderesses.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à Madame [B] [N] et Monsieur [W] [N] à la présente instance l’ordonnance d’expertise du 15 juillet 2025 (RG n° 25/00483) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et, le cas échéant, les ordonnances subséquentes attachées, portant notamment remplacement de l’expert, opposabilité de l’ordonnance initiale ou extension de mission ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
FIXONS à la somme de 1 500 € la provision complémentaire des frais d’expertise concernant l’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la société EXPANSIEL PROMOTION à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que faute de consignation par la société EXPANSIEL PROMOTION de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l’extension de la mission de l’expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 17 février 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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