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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 juin 2024, n° 21/02278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02278 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VW4M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 JUIN 2024
N° RG 21/02278 – N° Portalis DBZS-W-B7F-VW4M
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI, substitué à l’audience par Me Assia HANOUN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M [N] [I], né en 1986, a été engagé par la société [6] à compter du 1er septembre 2019 en qualité de conducteur de ligne de conditionnement.
Le 23 juin 2020, la société [6] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie l’accident du travail survenu le 20 juin 2020 à 8h00 dont a été victime M [I] dans les circonstances suivantes : « en voulant mettre les arômes dans la cuve de préparation, M [I] est monté sur le marche pied, a perdu l’équilibre et a chuté en arrière, sur le côté droit, en heurtant une palette au sol. Contusion épaule droite ». Le certificat médical initial établi en date du 20 juin 2020 par le CH de [Localité 7] fait notamment état d’une « Contusion droite suite à une chute TC sans PC ».
Par décision du 06 juillet 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne a notifié à la société [6] la prise en charge de l’accident du travail du 20 juin 2020 de M [I] au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M [I] a été considéré comme consolidé le 11 juin 2021.
La société [6], le 18 juin 2021 a saisi la commission de recours amiable afin de dire que le principe du contradictoire n’a pas été respecté et subsidiairement contester la longueur des soins et arrêts prescrits suite à l’accident du 20 juin 2020 de M [I].
En l’absence de décision de la Commission de recours amiable, par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 10 novembre 2021, la société [6], a saisi la présente juridiction contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par jugement du 9 septembre 2022 le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommé pour y procéder le docteur [O] [Z] – [Adresse 3]
, avec mission de:
1)convoquer la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et le médecin désigné par la société [6]
2)se faire communiquer l’entier dossier médical de M [I] détenu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou par le service médical afférent aux prestations prises en charge par ladite Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre de l’accident du travail de M [I] du 20 juin 2020
3)dire jusqu’à quelle date l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident étaient médicalement justifiés,
4)déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du 20 juin 2020
5)Fixer, le cas échéant, la date de consolidation de M [I] suite à l’accident du 20 juin 2020(le Tribunal ne demande pas de fixer un taux d’IPP).
6)Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse aux questions posées.
7)Faire toute observation utile.
Le tribunal a fixé à la somme de 800 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, et dit qu’elle devra être consignée par la société [6] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Lille, dans le délai maximum de six semaines à compter du présent jugement avant dire droit, sans autre avis et que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en application de l’article 271 du Code de procédure civile ;
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 2 février 2023 à 9 heures ; l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le rapport d’expertise a été notifié le 20 septembre 2023.
A la suite, les parties ont conclu et l’affaire fixée à plaider au 11 avril 2024 ; à cette date elle a été mise en délibéré au 6 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [6] sollicite de :
— Entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [Z]
— Déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 20 juin 2020 au 20 juillet 2020 sont imputables à l’accident du travail
— Dire et juger que l’ensemble des arrêts et soins postérieurs au 20 juillet 2020 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à elle puisque n’étant pas en relation directe avec l’accident du travail de M [I] du 20 juin 2020
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne aux dépens
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne à supporter les frais d’expertise avancés par elle
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne a sollicité d’être dispensée de comparution.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne déclare s’en rapporter.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande principale :
Le rapport d’expertise médicale du docteur [Z] mentionne en guise de conclusion que les arrêts prescrits à partir du 20 juillet 2020 ont une cause étrangère à l’accident.
La caisse ne conteste pas les conclusions expertales.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 20 juillet 2020 à M [I] au titre de l’accident du 20 juin 2020.
— Sur les dépens et les frais d’expertise
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe , sera condamnée aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne sera donc condamnée à rembourser à la société [6] la somme de 800 euros avancés au titre des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DÉCLARE inopposable à la société [6] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 20 juillet 2020 à M [I] au titre de l’accident du 20 juin 2020.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne à rebourser à la société [6] la somme de 800 euros avancés au titre des frais d’expertise.
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne aux dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
La GREFFIERELa PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à Me Lacroix
1 CCC à:
— [6]
— CPAM
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