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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 6 nov. 2025, n° 22/05947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/05947 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVY4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/05947 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVY4
N° minute :
du 06 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [M] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Maître Michèle PERRIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marie-Isabelle TEILLEUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/05947 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WVY4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Dit que la demande de remise au rôle est sans objet,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[M] [Z] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
et
[K] [J]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 6] 1986 par-devant l’officier de l’État civil de la commune d'[Localité 8] (Gironde), sans avoir préalablement signé de contrat de mariage,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes d’attribution de la jouissance des biens meubles aux époux,
Rejette les autres demandes relatives aux mesures provisoires formées par l’épouse,
Déclare irrecevable les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 10 février 2021,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Dit que Monsieur [Y] [L] sera condamné aux entiers dépens de l’instance,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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