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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 sept. 2025, n° 24/07399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. PROREST ( exploitant sous l' enseigne “ L' Olivier ” ) |
Texte intégral
N° RG 24/07399 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M64R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/07399 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M64R
Minute n° 2025/
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. PROREST (exploitant sous l’enseigne “L’Olivier”)
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 812 402 873
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat dépourvu de numéro signé le 3 mai 2018 par la société PROREST (représentée par [T] [L]), exploitant le Restaurant l’Olivier, la SAS Grenke Location lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce un « TPV LAW12 NF 525 » fourni par la société MONESUD, moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 70 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la société PROREST sous l’enseigne l’OLIVIER devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 432 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 mars 2020,
— 1 820 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 ;
— 1 598,02 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 ;
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 19 mai 2025, la société PROREST, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ; le commissaire de justice ayant mentionné la dissolution de la société PROREST en 2020, l’affaire a été renvoyée au 16 juin 2025 pour que GRENKE Location vérifie que la liquidation de la défenderesse n’avait pas été clôturée.
À l’audience du 16 juin 2025, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, indique que la liquidation n’a pas été clôturée ; elle produit un extrait du RCS à jour au 12 juin 2025, selon lequel la dissolution amiable remonte au 31 décembre 2019 et le siège de la liquidation est le même que le siège social, lieu où la société PROREST a été assignée. Elle se réfère à son assignation et demande un jugement.
La société PROREST n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison du matériel loué en date du 3 mai 2018, signée par la locataire le 3 mai 2018,
— la facture en date du 15 mai 2018 adressée à Grenke Location par la société MONESUD pour un prix de 2 681,99 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 13 février 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 28 février 2020, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception mentionnant que le pli n’a pas été réclamé,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 mars 2020, adressée le 9 octobre 2020 (selon la copie de l’enveloppe), avec la copie d’un avis de réception non renseigné, accompagnée d’un extrait de compte au 16 mars 2020 visant :
*4 loyers échus impayés de décembre 2019 à mars 2020 pour un montant de 84 euros chacun ainsi qu’une assurance impayée qui serait due au 01-01-2020 pour 96 euros pour un total de 432 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers trimestriels HT à échoir du 1er avril 2020 au 1er mai 2022 inclus pour 1 820 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location et de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la société PROREST à verser à la SAS Grenke Location conformément à l’article 10 des conditions générales les sommes suivantes :
— 336 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024, date de l’assignation en l’absence de preuve de la notification de la résiliation, vu l’avis de réception non renseigné,
— 1 820 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l’article 8.1 des conditions générales.
Il sera également fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 598,02 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel prévue par l’article 11 des conditions générales, dont le calcul est précisé, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 22 juillet 2024, première date de sa réclamation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 22 juillet 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande au titre de l’assurance sera rejetée, la société Grenke Location ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages, lesquelles n’ont pas été acceptées par la locataire, qui n’a accepté que les « conditions générales de location » En outre, Grenke Location ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance à la locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SAS PROREST à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 336 euros au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
— 1 820 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
— 1 598,02 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 22 juillet 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS PROREST aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Mme Fanny JEZEK, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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