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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 24/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Juillet 2025
N° RG 24/01218 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Y5IK
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [B] [F]
C/
[U] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Grégoire NOEL de la SCP C.G.N.T., avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 732
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005312 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
DEFENDEUR
Maître [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane LATASTE de la SELARL PBA LEGAL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J86
L’affaire a été appelée le 05 Mars 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 09 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 28 mai 2014, Mme [T] [B] [F] a confié la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur la société [5], qui l’avait licenciée, à M. [U] [E], avocat au barreau de Paris.
Par jugement du 7 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a ordonné un sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [F] à l’encontre de son ancien employeur.
L’affaire a été plaidée le 18 janvier 2019 et par jugement du 25 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté Mme [F] de ses demandes.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, Mme [F] a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] demande au tribunal de :
— condamner M. [E] à lui verser les sommes de :
o 7742,54 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d’avoir pu obtenir le doublement de l’indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle,
o 62 800 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d’avoir pu obtenir cette somme au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o 5 233 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d’avoir pu obtenir cette somme au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
o 523 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d’avoir pu obtenir cette somme au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
o 10 000 euros au titre du préjudice économique lié à l’absence de bénéfice de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance et de l’absence de possibilité de bénéficier d’un maintien de salaire,
o 250 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et psychologique,
o 2 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de chance d’avoir pu obtenir cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] demande au tribunal de :
— débouter Mme [F] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de M. [E] à verser des dommages et intérêts à Mme [F]
Mme [F] soutient, au visa de l’article 27 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, que M. [E] a commis des fautes professionnelles engageant sa responsabilité.
Elle souligne que M. [E] ne verse pas les dernières conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries ; qu’elle justifie avoir demandé à son conseil d’apporter des modifications à ses conclusions et que celui-ci devra justifier les avoir prises en compte ; que M. [E] a également ignoré des prétentions qu’elle lui avait demandé d’ajouter ; que la demande de levée du sursis aurait dû être réalisée plus tôt par son conseil.
Elle ajoute que M. [E] ne lui a pas indiqué la difficulté des actions à mener pour recouvrer ses droits ; qu’il ne l’a pas conseillée utilement sur la contestation du solde tout compte qui devait être formée dans un délai de six mois ; qu’il aurait dû ajouter de nouvelles prétentions à ce titre, ce qu’il n’a pas fait, alors qu’il était informé des contestations relatives à ce solde.
Elle expose que M. [E] n’a pas pris en compte ses observations sur de nombreux points (maintien du salaire pendant l’arrêt de travail, versement des indemnités par l’institut de prévoyance, non bénéfice de la portabilité de la mutuelle pendant un an après la rupture du contrat de travail, demandes consécutives à l’inaptitude professionnelle (indemnité spéciale de préavis et indemnité de licenciement doublée)) ; qu’elle l’avait interrogé en 2018 sur la question de la portabilité et qu’aucune demande n’a été formée sur ce point.
Elle souligne qu’elle a été licenciée pour inaptitude et aurait dû percevoir une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement doublée ; qu’il n’a soulevé aucune demande à ce titre, ce qu’il aurait été judicieux de faire à titre subsidiaire, en cas de rejet de la demande d’annulation du licenciement.
Elle indique qu’elle n’a pas été avisée de la substitution de M. [E] par sa collaboratrice à une audience en 2018 ; qu’il n’a pas sollicité son avis sur ce renvoi prononcé à cette audience, et que le motif invoqué (nécessité de discuter des conclusions de la partie adverse) ne s’est jamais concrétisé.
Elle fait valoir que M. [E] a évoqué dans ses conclusions un harcèlement sexuel alors qu’elle ne s’est plainte que d’un harcèlement moral.
Elle affirme que M. [E] a manqué à son devoir de compétence dès lors que l’ensemble de ses demandes ont été rejetées alors qu’elle avait fourni à celui-ci les pièces nécessaires permettant de prouver ses prétentions.
Enfin, elle expose que M. [E] n’a adopté aucune stratégie relative à l’insolvabilité de la société [5], si bien qu’elle n’a pas pu recouvrer les sommes relatives à sa rémunération.
La demanderesse soutient que ces manquements lui ont causé des préjudices constitués par la perte de chance de percevoir un certain nombre de sommes dans le cadre de la procédure prud’homale, ainsi qu’un préjudice moral.
M. [E] oppose qu’il justifie des diligences entreprises et réalisées dès que Mme [F] lui a confié son mandat (prise de contact, présence aux audiences, correspondances à l’organisme de prévoyance, transmission d’un modèle de lettre de contestation du solde tout compte…) ; que la procédure devant le conseil de prud’hommes a été engagée par un autre conseil à qui il a succédé ; que Mme [F] ne précise pas en quoi elle serait aujourd’hui forclose pour faire valoir certains de ses droits.
Il ajoute qu’il n’a pas été mandaté pour contester le solde tout compte et qu’une telle démarche n’était envisageable qu’après l’audience de plaidoirie, lorsque Mme [F] a été licenciée ; qu’il a seulement été mandaté pour mener à bien la procédure initiée par son prédécesseur ; que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 septembre 2018 en raison de l’envoi tardif de ses conclusions par la partie adverse ; qu’il a, malgré l’absence de mandat à ce titre, rédigé le courrier relatif aux sommes réclamées dans le solde tout compte et a laissé Mme [F] l’envoyer à la société ; qu’il a eu de nombreux rendez-vous avec Mme [F] pour échanger sur le dossier et qu’il a systématiquement répondu à ses interrogations ; que les erreurs que Mme [F] a recensées dans les conclusions sont ponctuelles et n’ont eu aucune conséquence.
Il soutient que la demanderesse ne justifie d’aucun manquement à l’obligation de compétence et qu’il était tenu d’une obligation de moyens et non de résultat s’agissant du succès de l’action.
S’agissant du préjudice moral et psychologique allégué, il fait valoir qu’il n’est pas établi et qu’en outre, il ne résulte pas d’un manquement de sa part. S’agissant du préjudice économique, il indique qu’il n’est pas plus établi dès lors que la demanderesse ne produit aucun élément pour en justifier. S’agissant de la perte de chance de percevoir une indemnité de préavis, il la conteste au motif que cette demande avait bien été effectuée devant le conseil de prud’hommes et ajoute que cette indemnité ne peut pas donner lieu à une indemnité compensatrice de congés payés puisqu’elle a un caractère indemnitaire.
Appréciation du tribunal,
1) Sur les manquements
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil qu’un débiteur doit être condamné à réparer les dommages causés à ses cocontractants par l’inexécution de son obligation ; que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
En outre, s’agissant des obligations auxquelles est tenu un avocat, les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir, vis-à-vis de son mandant d’accomplir les actes de procédure, l’informer et le conseiller et présenter sa défense, sans l’obliger ; que l’avocat est tenu aux obligations de diligence, de compétence, d’information et de conseil, également imposées par le règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Enfin, l’article 3 du décret nº2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, énonce en son article 3 que l’avocat fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
L’action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat obéit aux conditions qui régissent la mise en œuvre de toute action en responsabilité de sorte que le demandeur doit prouver l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la convention d’honoraires signée le 28 mai 2014 entre M. [E] et Mme [F] indique en son article 1, intitulé « objet du contrat », que cette dernière lui a confié « le soin d’assurer la défense et la représentation de ses intérêts et de l’assister dans le cadre du litige l’opposant à son ancien employeur relativement à :
— la rupture de son contrat de travail,
— le paiement de diverses sommes ».
Le jugement rendu le 25 mars 2019 indique que l’instance prud’homale a été introduite le 5 novembre 2013 et l’audience devant le bureau de conciliation s’est tenue le 12 décembre 2013, date à laquelle l’affaire avait été renvoyée à l’audience devant le bureau de jugement du 29 septembre 2014.
Si ces énonciations établissent que l’instance a été introduite avant que M. [E] ne soit mandaté, il n’en demeure pas moins que ce dernier l’a été pour représenter et assister Mme [F] dans le cadre de ce litige.
En premier lieu, sur la longueur de la procédure, le 4 juin 2015, le [6] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [F] (pièce n°16 en demande). Il est acquis aux débats que cette décision a été contestée par l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS), si bien que le conseil de prud’hommes a, le 7 octobre 2015, ordonné un sursis à statuer à l’audience dans l’attente de la décision de ce tribunal (pièce n°5 en défense).
Le jugement rendu le 25 mars 2019 énonce que l’affaire a été réinscrite au rôle des audiences du bureau de jugement du 21 septembre 2017 puis des 29 mars 2018, 14 septembre 2018, 18 janvier 2019, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Mme [F] fait grief à M. [E] de ne pas avoir sollicité plus tôt la levée du sursis à statuer et d’avoir causé le renvoi de l’affaire à l’audience du 14 septembre 2018.
Or et d’une part, aucune des pièces versées aux débats ne démontre que le sursis ordonné le 4 juin aurait été révoquée par une décision ultérieure du conseil de prud’hommes, ce dont le jugement du 25 mars 2019 ne fait pas état. Dès lors, Mme [F] n’est pas fondée à faire grief à son conseil de ne pas avoir sollicité cette révocation « plus tôt », sans étayer plus avant le manquement qu’elle impute à ce titre.
D’autre part, sur le renvoi de l’audience du 14 septembre 2018, M. [E] justifie avoir adressé le jour même un courriel à Mme [F] (sa pièce n°20) dans lequel il indique avoir sollicité un renvoi pour défendre ses intérêts au motif que la société [5] avait notifié ses conclusions et pièces la veille au soir à 22h, ce qui avait rendu impossible toute plaidoirie du dossier le lendemain. Il lui transmettait dans ce même courriel les dites conclusions et pièces en pièces jointes.
Sur ce point, il ne saurait être fait grief à M. [E] d’avoir, en l’absence de consignes contraires, adopté une attitude prudente en sollicitant, après avoir reçu de nouvelles conclusions et pièces de la partie adverse la veille de l’audience de plaidoirie, un renvoi afin de pouvoir transmettre ces éléments à sa cliente pour qu’elle puisse les étudier, plutôt que de solliciter la retenue de l’affaire, au risque de plaider le dossier sans avoir pu pleinement examiner ces nouveaux éléments.
Par conséquent, aucun manquement de M. [E] n’est démontré à ce titre.
En deuxième lieu, sur le devoir d’information, il ressort des courriels versés aux débats par M. [E], et particulièrement ceux adressés à Mme [F] les 26 janvier 2016, 4 septembre 2016, 3 octobre 2016, 30 mai 2017 et 27 mars 2018, qu’il a informé celle-ci des enjeux relatifs à la décision du TASS, et l’intérêt pour elle d’obtenir cette décision sur le caractère professionnel de sa maladie avant que le conseil de prud’hommes n’ait à statuer sur les causes et conséquences de cette maladie et notamment sur le licenciement pour inaptitude notifié le 25 novembre 2014.
Au terme des échanges de mails produits, il apparaît que M. [E] a répondu aux interrogations de sa cliente sur les conséquences du sursis à statuer et des renvois et a répondu à son inquiétude sur une éventuelle décision de radiation qu’aurait pu prendre la juridiction prud’homale.
Ainsi, aucun manquement de M. [E] n’est démontré à ce titre.
En troisième lieu, sur la prise en compte des observations de Mme [F] sur les conclusions, il résulte de la comparaison entre les écritures de 2015 (pièce en demande n°12) et celles écrites en vue de l’audience du 18 janvier 2019 (pièces en défense n°30) que M. [E] n’a pas pris en compte la remarque de sa cliente portant sur la mention erronée d’un harcèlement « sexuel » (pièce n° 6 de la demanderesse, courriel du 28 juin 2017) alors qu’elle reprochait un harcèlement exclusivement moral. Toutefois, cette erreur ne figure qu’à une seule reprise dans les écritures, le surplus mentionnant bien un harcèlement moral, et le conseil de prud’hommes, dans sa motivation, n’évoque aucune allégation de harcèlement sexuel. L’erreur n’a ainsi eu aucune conséquence.
De même, si M. [E] n’a pas rectifié l’erreur relative à la date de l’avis d’inaptitude comme Mme [F] le lui demandait dans un courriel du 30 mai 2017 (pièce n° 17 de la demanderesse), celle-ci n’a eu aucune conséquence dès lors que les conclusions mentionnent bien que le licenciement a été notifié le 25 novembre 2014, peu de temps après que le médecin n’émette son avis d’inaptitude.
Enfin, si M. [E] n’a pas plus modifié l’erreur sur le montant de la rémunération brute mensuelle moyenne sur 12 mois figurant en page 17 des écritures (1 365 euros), contradictoire avec le montant retenu sur la page suivante (2 616,55 euros), soulignée par Mme [F] dans ce même courriel du 30 mai 2017, la même conclusion doit être retenue. En effet, il résulte du jugement du 25 mars 2019 que les demandes formées par M. [E] conformément à la procédure orale applicable devant cette juridiction ont été calculées sur la base de la somme de 2 616,55 euros.
Par conséquent, les quelques erreurs mentionnées par Mme [F] relèvent de coquilles, par nature insignifiantes, et il sera jugé que l’absence de correction ne caractérise pas un manquement contractuel de M. [E].
En quatrième lieu, sur l’omission de certaines prétentions, il sera rappelé à titre liminaire que M. [E] disposait d’une mission portant, au terme de la convention d’honoraire, sur la défense et la représentation des intérêts de sa cliente, son assistance, dans le cadre du litige l’opposant à son ancien employeur relativement à la rupture de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes. Ainsi, contrairement à ce qu’il affirme, son mandat ne se limitait pas à la résiliation judiciaire du contrat de travail mais englobait toute demande en lien avec la rupture du contrat de travail et avec le paiement du salaire et autres indemnités.
En outre, comme l’indique Mme [F] dans ses conclusions, l’instance prud’homale était à la date de son introduction soumise au principe de l’unicité édicté par l’article R. 1452-6 du code du travail. En vertu de ce principe, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties faisaient l’objet d’une seule instance, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur.
Il appartenait donc à l’avocat de présenter dans le cadre de cette instance toutes les demandes en lien avec la rupture du contrat de travail.
D’une part, il résulte d’un courriel du 20 mars 2018 (pièce n°13 de la demanderesse) que Mme [F] a indiqué à M. [E] que la caisse de prévoyance n’avait pas été informée de son licenciement alors que son employeur aurait dû demander la portabilité du contrat. M. [E] lui a alors répondu le 25 mars 2018 qu’il formait devant le conseil de prud’hommes une demande au titre de l’absence d’information sur la portabilité de la mutuelle.
Or, il résulte tant des conclusions que du jugement du conseil de prud’hommes qu’il n’a pas formé de telle demande, alors qu’il lui appartenait, conformément au principe d’unicité préalablement relevé, de la soutenir dans le cadre de cette instance.
D’autre part, M. [E] n’a formé aucune demande relative au solde tout compte alors qu’il n’ignorait pas que Mme [F] en contestait le montant, puisqu’il lui a adressé une lettre recommandée avec accusée de réception reprenant les différents griefs émis à adresser à son employeur (pièces n°3 et 4 de la demanderesse). Pourtant, aucune prétention n’a été émise à ce titre par M. [E] dans le cadre de l’instance.
Enfin, dans des courriels des 30 mai et 14 septembre 2017 (ses pièces n°17 et 18), Mme [F] a demandé à son conseil s’il pensait qu’elle avait droit « à l’indemnité de préavis avec l’inaptitude considérée comme maladie » et l’a sommé de régulariser dans ses écritures les indemnités de licenciement pour inaptitude et maladie professionnelle.
Néanmoins, l’examen des conclusions et du jugement fait apparaître que M. [E] n’a formé des demandes tendant qu’à l’annulation du licenciement, sans émettre de prétentions, fût-ce à titre subsidiaire, visant à réclamer des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail (indemnité de préavis et doublement de l’indemnité de licenciement).
Il appartenait à l’avocat, en exécution de son devoir de conseil, d’apporter une réponse au questionnement légitime de sa cliente à ce titre, et le cas échéant, de former de telles demandes devant le conseil de prud’hommes afin de défendre au mieux ses intérêts.
Par conséquent, M. [E] a commis des manquements à ses obligations en s’abstenant de former l’ensemble des demandes précitées.
En cinquième lieu, Mme [F] reproche à M. [E] un manquement à son devoir de compétence.
Toutefois, Mme [F] se contente d’indiquer à ce titre que l’ensemble de ses demandes ont été rejetées alors qu’elle avait fourni à son conseil « l’ensemble des pièces nécessaires », et le seul fait que ses prétentions aient été rejetées n’implique pas que son conseil, qui n’est tenu sur ce point qu’à une obligation de moyens et non de résultat, ait commis un manquement à son devoir de défendre ses intérêts.
Dès lors, il sera jugé que Mme [F] ne démontre pas que M. [E] a commis un manquement sur ce point.
En sixième lieu, Mme [F] indique que M. [E] n’a pas anticipé l’insolvabilité de la société [5] et n’a adopté aucune stratégie à ce titre.
Toutefois, outre que l’insolvabilité de la société [5] n’est démontrée par aucune des pièces versées aux débats, Mme [F] ne précise pas comment M. [E] aurait pu anticiper celle-ci et, par conséquent, adopter une stratégie qui lui aurait permis de recouvrer les sommes qu’elle réclamait.
Dès lors, il sera jugé que Mme [F] ne démontre pas que M. [E] a commis un manquement à ce titre.
2) Sur les préjudices et le lien de causalité
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui a manqué à son obligation de conseil peut être condamné à réparer le préjudice causé par ce manquement.
Dans le cadre d’une action en responsabilité d’un avocat du fait d’une faute commise lors de sa mission d’assistance et de représentation, le préjudice réparable correspond à une perte de chance de gagner le procès ou d’obtenir une issue plus favorable.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation lequel, pour être indemnisable, en l’occurrence à Mme [F] de rapporter la preuve que les manquements commis par M. [E] lui ont fait perdre une chance d’être indemnisée.
En l’espèce, il a été retenu que M. [E] avait commis des manquements contractuels en s’abstenant de former des demandes au titre de la portabilité de la mutuelle, du solde tout compte, et des indemnités prévues par l’article L.1226-14 du code du travail.
En premier lieu, sur la portabilité de la mutuelle, Mme [F] n’indique aucunement en quoi consiste son préjudice, qui est manifestement déterminé forfaitairement (10 000 euros).
En outre, elle ne produit pas le contrat de groupe souscrit par son employeur, en application duquel elle aurait pu percevoir des compléments de salaires, et ne démontre donc pas qu’elle aurait pu prétendre au versement de ces indemnités par l’institution de prévoyance, qui l’a dans un premier temps renvoyé vers son employeur qui ne lui avait pas notifié le licenciement. Elle ne précise pas plus en quoi ce droit a été définitivement perdu en raison d’un manquement de son conseil.
Par conséquent, Mme [F] ne démontre pas que ce manquement lui a causé un préjudice.
En deuxième lieu, sur les indemnités prévues par l’article L.1226-14 du code du travail, Mme [F] indique que celles-ci auraient pu lui être versées dès lors que l’origine professionnelle de ses arrêts ont été reconnus. Toutefois, et alors que la décision du 4 juin 2015 a été contestée par son employeur devant le TASS, raison pour laquelle le conseil de prud’hommes a prononcé un sursis à statuer, elle ne verse pas aux débats la décision rendue par ce tribunal.
Ainsi, elle ne démontre pas que l’origine du caractère professionnel de sa maladie a été reconnue par une décision définitive et, par conséquent, ne rapporte pas la preuve qu’elle avait droit au versement des indemnités que son conseil s’est abstenu de solliciter devant le conseil de prud’hommes. Au surplus, ce dernier a précisément retenu que Mme [F] ne démontrait pas que son inaptitude était la conséquence d’un harcèlement moral qu’elle imputait à son employeur.
En troisième lieu, s’agissant du surplus du solde tout compte, elle ne forme aucune demande spécifique à ce titre, et en tout état de cause ne formule aucune autre critique que celles préalablement étudiées.
En quatrième lieu, sur le préjudice moral, Mme [F] indique (page 12 de ses conclusions) que celui-ci a été causé par la perte du procès. Or, il a été préalablement retenu que Mme [F] ne démontrait pas que le rejet de ses demandes par le conseil de prud’hommes était imputable à un manquement commis par M. [E].
Pour le surplus, Mme [F] ne démontre pas que les manquements imputables à M. [E], dont il a été retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un préjudice financier en résultant, lui ont causé un préjudice moral.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Mme [F] aux dépens.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, compte tenu du rejet des demandes formées par Mme [F], il y a lieu de la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [T] [B] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] [B] [F] aux dépens,
Déboute Mme [T] [B] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Quentin SIEGRIST, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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