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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 19 févr. 2026, n° 21/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
Jugement du :
19 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 21/02218 – N° Portalis DBWV-W-B7F-EFTP
NAC :28A
[J] [F] veuve [Y]
[P] [Y]
[W] [F]
[V] [O]
[R] [O]
c/
[M] [F]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame [J] [F] veuve [Y]
Née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (10)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
PARTIES INTERVENANTES
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (LOIRET)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5] (10)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 7] (57)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 9] (28)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean-baptiste ROUGANE DE CHANTELOUP, avocat au barreau de l’AUBE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 6] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Maître Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES -S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Anne-Laure DELATTE, Juge,
Assesseurs : Madame Abigail LAFOUCRIERE, Juge,
Madame Méline FERRAND, Juge,
Greffier : Madame Laura BISSON, Greffier
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 07 Novembre 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 16 Janvier 2026 prorogée au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [A] veuve [F] est décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Madame [J] [F] veuve [Y] ;
— Monsieur [M] [F].
L’acte de notoriété a été reçu le 28 février 2017 par Maître [H] [G], Notaire à [Localité 5].
Madame [E] [A] veuve [F] avait souscrit plusieurs assurances vie.
Madame [E] [A] veuve [F] a rédigé un testament olographe le 06 mai 2015, au terme duquel elle léguait la quotité disponible de tous les biens qui composeront sa succession au jour de son décès à ses deux enfants Madame [Y] [J] et M. [F] [M] conjointement pour tout ou divisément chacun pour moitié.
Le notaire chargé du règlement amiable de la succession informait de l’existence d’un deuxième testament olographe daté du 12 mars 2016, au terme duquel les nouveaux bénéficiaires des assurances vie nommés au moment de leurs souscriptions étaient annulés et désignant en qualité de bénéficiaires ses enfants, Madame [Y] [J] et Monsieur [F] [M] conjointement pour tout ou divisément chacun pour moitié.
Madame [J] [Y] et Monsieur [M] [F] se sont donc vus chacun verser par l’assurance moitié des primes afférentes aux contrats.
Suivant exploit du 05 mars 2018, Madame [J] [Y] a attrait Monsieur [M] [F] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de TROYES sollicitant la réalisation d’une expertise graphologique du deuxième testament.
Au cours de la procédure, Monsieur [M] [F] a reconnu avoir rédigé lui-même le testament.
Suivant exploit d’huissier de justice en date du 22 septembre 2021, Madame [J] [F] veuve [Y] a assigné Monsieur [M] [F] devant le tribunal judiciaire de TROYES aux fins de voir déclaré nul le testament daté du 12 mars 2016, et aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [A] veuve [F].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, Madame [P] [Y], Monsieur [V] [O] et Monsieur [W] [F] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré Madame [J] [F] veuve [Y] recevable en ses demandes tendant à :
— la condamnation de Monsieur [M] [F] à reverser les sommes reçues de [1] au titre des assurances-vie souscrites par Madame [E] [A] veuve [F] et tendant à ce que le notaire soit autorisé à se faire communiquer par [1] l’identité des bénéficiaires des contrats d’assurances-vie et les montants revenant à chaque bénéficiaire ;
— la communication des relevés de compte chèque de Madame [E] [A] veuve [F] sur les cinq années précédant le décès de cette dernière survenu le [Date décès 1] 2017 ;
— l’annulation du testament du 12 mars 2016.
* * * *
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 30 juin 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [J] [F] veuve [Y], Madame [P] [Y], Monsieur [W] [F], Monsieur [V] [O] et Monsieur [R] [O] demandent au tribunal de ;
DECLARER Madame [J] [Y], Mme [P] [Y], M. [W] [F], M. [V] [O], M. [R] [O], recevables et bien fondés en ses demandes, fins et conclusions ;
CONFERER force exécutoire au protocole d’accord signé le 13/10/2023
DIRE le testament du 12/03/2016 nul et de nul effet ;
CONDAMNER M. [M] [F] à rembourser à titre provisionnel à :
M. [W] [F] la somme de 16.234,47 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter de la présente assignation soit le 22 septembre 2021.
[P] [Y] la somme de 3.996,38 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter de la présente assignation soit le 22 septembre 2021.
[R] [O] la somme de 4.341,12 euros à augmentée d’intérêts au taux légal à compter de la présente assignation soit le 22 septembre 2021
[V] [O] la somme de 19.715,53 euros à augmentée d’intérêts au taux légal à compter de la présente assignation soit le 22 septembre 2021
ORDONNER que ces sommes soient prélevées sur la somme séquestrée à cet effet à la CARAPA en vertu du protocole du 11/10/2023,
CONDAMNER Monsieur [M] [F] à indemniser Mme [J] [Y] la somme de 2 641 € à titre d’indemnité correspondant au surplus de droits de succession qu’elle a du régler en raison de la rédaction fautive par lui du testament du 12/03/2017.
ORDONNER que cette somme soit prélevée sur la somme séquestrée à cet effet à la CARPA en vertu du protocole du 11/10/2023
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Mme [E] [F] née [A], décédée le 10/01/2017
RENVOYER les parties à procéder auxdites opérations devant Me [K]-[Z], Notaire associé de la SCP [2], successeur de la SCP [G] [3] Office Notarial à [Localité 5] (10) ;
AUTORISER le Notaire à se faire communiquer, au frais de M. [M] [F], par [4] et le [5] les relevés des comptes chèque de Mme [E] [F] sur les 5 années précédant le décès de cette dernière conformément à l’Ordonnance de Mise en Etat du 16/01/2024 :
[4]
Livret A n° [XXXXXXXXXX01]
Compte courant postal n° [XXXXXXXXXX02]
Compte sur livret n° [XXXXXXXXXX03]
[5] :
Compte chèques n° [XXXXXXXXXX04]
Livret développement durable n° [XXXXXXXXXX05]
PEL n° [XXXXXXXXXX06]
Compte parts sociales n° [XXXXXXXXXX07]
ORDONNER au Notaire chargé de l’établissement du partage d’imputer au compte d’administration de M. [F] les paiements effectués à son profit par des chèques rédigés par lui à partir des comptes bancaires de Mme [E] [F]..
CONDAMNER le même à verser à Madame [J] [Y] une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER en outre Monsieur [M] [F] aux entiers dépens.
* * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025 sur R.P.V.A., auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [F] demande au tribunal de :
DIRE [W] [F], [P] [Y] et [V] [O] irrecevables en leurs interventions pour participer volontairement aux opérations de partage de la succession de leur grand-mère, et les en débouter.
VOIR ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de la succession de Madame [E] [A] Veuve [F], et voir nommer la Chambre des Notaires ou son délégataire pour y procéder.
DIRE Madame [J] [F] Veuve [Y] irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande d’annulation du testament du 12 mars 2016, et en sa demande tendant à autoriser le Notaire à se faire communiquer par [1], l’identité et les montants revenant à chaque bénéficiaire de sept contrats d’assurances-vie, et rejeter ces demandes.
DIRE Madame [J] [F] Veuve [Y] mal fondée en sa nouvelle demande de 2024 d’autorisation du Notaire de se faire communiquer par la banque les relevés de comptes chèques de la de cujus, et tendant à faire ordonner au Notaire d’imputer au compte d’administration (sic) du concluant des paiements effectués par chèques tirés sur le compte chèque de la défunte, et la débouter de ces demandes.
CONDAMNER Madame [J] [F] Veuve [Y] à payer au concluant une somme de 5 000€, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée quant aux assurances-vie.
Vu l‘article 544 du Code Civil,
Condamner [P] [Y] à payer à l’indivision successorale de Madame [E] [F] ([J] [F] et [M] [F] ) la somme de 6 482,34 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnité d’occupation de la maison [Adresse 7] à [Localité 5], qui sera acquittée entre les mains du Notaire liquidateur.
DIRE Madame [J] [F] irrecevable et mal fondée en sa demande de paiement d’une somme de 2 641 € de taxes d’assurances-vie, et l’en débouter.
Subsidiairement, DIRE Madame [J] [F] mal fondée en ses fins, moyens et prétentions relatives aux assurances-vie et l’en débouter.
DIRE Madame [J] [F] mal fondée en toutes ses fins, moyens et prétentions, hors l’ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de la succession, et l’en débouter.
Dire [W] [F] irrecevable et mal fondé en sa demande de condamnation provisionnelle contre le concluant et toute autre prétention et l’en débouter.
CONDAMNER Madame [J] [F] à payer au concluant une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Ordonner l’exécution provisoire.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, qui seront recouvrés par la SCP COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, Avocats, selon article 699 du CPC.
* * * * *
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience civile collégiale du 07 novembre 2025, au terme de laquelle elle fut mise en délibéré à la date du 16 janvier 2026 prorogée au 19 février 2026.
MOTIFS :
SUR LES IRRECEVABILITÉS SOULEVÉES PAR MONSIEUR [M] [F]
L’article 789 du Code de procédure civile, issu du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dispose que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, Monsieur [M] [F] sollicite que Monsieur [W] [F], Madame [P] [Y] et Monsieur [V] [O] soient déclarés irrecevables en leurs interventions pour participer aux opérations de partage de la succession de leur grand-mère.
Il sollicite également que Madame [J] [F] veuve [Y] soit déclarée irrecevable en sa demande d’annulation du testament ainsi qu’en sa demande de paiement d’une somme de 2 641 € de taxes d’assurances-vie, étant ici précisé que par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état a déclaré Madame [J] [F] veuve [Y] recevable en sa demande de nullité du testament.
Il demande enfin que Monsieur [W] [F] soit déclaré irrecevable en sa demande de condamnation provisionnelle,
Or, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur de telles irrecevabilités.
Par conséquent, Monsieur [M] [F] est irrecevable en ses demandes d’irrecevabilités.
SUR LA DEMANDE DE NULLITÉ DU TESTAMENT
L’article 970 du code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune autre forme. »
Il résulte de cet article que le testament doit être intégralement écrit, daté et signé de la main du testateur, afin de confirmer avec certitude son identité.
Il s’agit d’un formalisme exigé ad validitatem, l’absence d’une des trois conditions exigées par l’article 970 du code civil entraînant la nullité du testament prévue à l’article 1001 du code civil.
Ainsi, la personne paralysée qui ne peut plus former les lettres ne saurait valablement demander l’assistance d’un tiers pour la rédaction d’un testament olographe.
En l’espèce, est produit un testament daté du 12 mars 2016, au terme duquel il est indiqué « Je soussignée [E] [F] née [A] demeurant [Adresse 8] [Localité 5] saine de corps et d’esprit, annule tous les bénéficiaires de toutes mes assurances vie nommées aux moment de leurs souscriptions. Je souhaite désormais que les nouveaux bénéficiaires soient mes enfants. Mme [Y] [J] et Mr [F] [M] conjointement pour tout ou divisement chacun pour moitié. Fait à Troyes le 12 Mars 2016 ».
Monsieur [M] [F] reconnaît avoir rédigé ce testament en date du 12 mars 2016 mais affirme qu’il est signé de la main de Madame [E] [A] veuve [F].
En outre, il affirme avoir rédigé le testament sous la dictée de sa mère qui ne pouvait écrire en raison de tremblements. Il produit à ce titre une attestation en date du 9 mars 2018 de Madame [U] [L], amie, ainsi qu’une attestation de Madame [N] [X] qui affirment qu’elles étaient présentes ce jour-là et que Madame [E] [A] veuve [F] avait dicté son testament à son fils qui l’a écrit sous sa dictée.
Or, le formalisme exigé ad validitatem s’agissant du testament olographe, prévu à l’article 970 du code civil, n’a pas été respecté en l’espèce.
De ce seul fait, le testament en date du 12 mars 2016 est nul.
III. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA NULLITÉ DU TESTAMENT DU 12 MARS 2016 S’AGISSANT DES CONTRATS D’ASSURANCES-VIE
Au terme de son testament olographe en date du 06 mai 2015, Madame [E] [A] veuve [F] léguait la quotité disponible de tous les biens qui composeront sa succession au jour de son décès à ses deux enfants Madame [Y] [J] et M. [F] [M] conjointement pour tout ou divisément chacun pour moitié.
Il résulte de la convention transmission du 17 septembre 2008 que Madame [E] [A] veuve [F] a désigné en tant que bénéficiaires de ses contrats d’assurance vie : Monsieur [W] [F], Monsieur [V] [O], Monsieur [R] [O], Madame [P] [Y], Monsieur [Q] [F] et Madame [S] [F].
Par protocole d’accord en date du 13 octobre 2023, Monsieur [M] [F] a consenti à ce que ; « L’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] soit vendu pour le prix minimum de 120.000 euros nets vendeur et que mandat soit donné à cet effet à l'[6] sis [Adresse 9] à [Localité 5], Que la somme de 44.300 euros soit retenue sur la part lui revenant du prix de la vente. Que ladite somme soit consignée sur le compte séquestre de la CARPA de l’Aube dans l’attente du règlement judiciaire du remboursement par lui aux véritables bénéficiaires des fonds reçus au titre des assurances-vie, de l’indemnisation au titre des droits de mutation payés en surplus par Madame [J] [Y], et de la réintégration dans la succession des sommes prélevées à son profit au moyen de chèques appartenant à la défunte. »
En contrepartie, Madame [J] [Y] a accepté que « l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] soit vendu pour le prix minimum de 120.000 euros nets vendeurs et que mandat soit donné à cet effet à l'[6] sise [Adresse 9] à [Localité 5], et le prix consigné dans les conditions mentionnées ci-dessus. Que dès cette vente réalisée : Le prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 10] à [Localité 5] à savoir la somme de 127.000€ actuellement séquestrée sur le compte séquestre de l’Etude notariale SCP [3] [K]-[Z], notaires associés à [Localité 5], soit partagée par moitié entre les parties. Que les loyers réglés par Madame [P] [Y] et les différents locataires sur le compte indivis « [F] [J]-[F] [M] » à l’agence Audiffred du [5] n° [XXXXXXXXXX08], dédié à la gestion de l’immeuble [Adresse 7], soient partagés par moitié entre Monsieur [M] [F] et Madame [J] [Y] avant qu’il ne soit clôturé. »
En l’espèce, les contrats d’assurances-vie ont été versés en totalité à [J] et [M].
Il résulte des conclusions des parties, que celles-ci s’accordent pour dire que :
— le contrat 969 939412 18 souscrit le 15/09/1999 auprès de [1] avait pour bénéficiaires initiaux pour moitié [V] [O] et [W] [F]
— le contrat 625 583316 14 souscrit le 23/06/1994 auprès de [1] avait pour bénéficiaire initial [V] [O]
— le contrat 969 117699 03 souscrit le 19/12/1996 auprès de [1] avait pour bénéficiaires initiaux [S] et [Q] [F]
— le contrat 969 481035 08 souscrit le 29/06/1998 auprès de [1] avait pour bénéficiaire initiale [P] [Y]
— le contrat 977 479697 06 souscrit le 02/12/2004 auprès de [1] avait pour bénéficiaire initial [R] [O]
— le contrat 625 574038 05 souscrit le 23/06/1994 auprès de [1] avait pour bénéficiaire initial était [W] [F]
Madame [J] [F] veuve [Y] indique avoir reversé les diverses sommes au profit des petits enfants et arrières petits enfants de la défunte après avoir pris connaissance de ce que le testament avait été rédigé de la main de Monsieur [M] [F], à savoir :
A [W] [F] :
8.080,79 euros au titre du contrat 625 574038 05
8.153,68 euros au titre du contrat 969 939412 18
A [V] [O] pour son fils [R] [O], alors mineur :
4.341,12 euros au titre du contrat 977 479697 06
A [P] [Y] :
3.996,38 euros au titre du contrat 969 481035 08
A [V] [O] pour lui-même :
11.561,85 euros au titre du contrat 625 583316 14
8.153,68 euros au titre du contrat 969 939412 18
Il résulte des attestations de ces derniers que ces sommes leur ont bien été versées par Madame [J] [F] veuve [Y].
Madame [J] [F] sollicite donc la condamnation de Monsieur [M] [F] au paiement de ces sommes à titre provisionnel.
Or, les sommes doivent effectivement être restituées à leur véritable bénéficiaire, le testament étant nul.
Si Monsieur [M] [F] affirme que la preuve de ce que le versement des capitaux d’assurances-vie a été fait par référence au testament n’est pas rapportée et que la clause bénéficiaire avait pu être modifiée par Madame [E] [A] veuve [F], désignant ses deux enfants en qualité de bénéficiaires., pour autant, Monsieur [M] [F] ne rapporte pas la preuve d’une telle modification de la clause bénéficiaire, preuve qui lui incombe.
En effet, les documents et écritures des parties permettent uniquement de connaître les bénéficiaires initiaux des contrats d’assurances-vie, et la modification de ces bénéficiaires initiaux par testament du 12 mars 2016.
Il convient de souligner que la rédaction d’un tel testament en 2016 n’avait d’intérêt que si la clause bénéficiaire n’avait effectivement pas été modifiée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de condamnation de Monsieur [M] [F] à rembourser à titre provisionnel à :
M. [W] [F] la somme de 16.234,47 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
[P] [Y] la somme de 3.996,38 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
[R] [O] la somme de 4.341,12 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
[V] [O] la somme de 19.715,53 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il convient en outre de donner force exécutoire au protocole d’accord conclu entre les parties le 13 octobre 2023 et d’ordonner le prélèvement de ces sommes sur la somme séquestrée à la CARPA en vertu du protocole du 11 octobre 2023.
IV. SUR LE PRÉJUDICE DE MADAME [J] [F] VEUVE [Y]
Madame [J] [F] veuve [Y] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [F] au paiement d’une indemnité correspondant au surplus des droits de succession réglés par elle d’un montant de 2.641 € en raison de la nullité du testament, à prélever sur le compte CARPA susmentionné.
Il résulte de la déclaration de succession, que la part taxable au titre de l’assurance vie retenue était de 13.202€, laquelle s’est ajoutée à la part légale lui revenant de 180.833€, soit un montant total de 194.035€. Après déduction de l’abattement de 100.000€, la part nette taxable retenue était de 94.035€.
Le calcul des droits a été le suivant :
8,072€ à 5 % soit 404 €
4.037€ à 10 % soit 404 €
3,823€ à 15 % soit 573 €
78.103€ à 20 % soit 15.621 €.
Soit un montant total de 17.002 €.
En ne retenant pas la part taxable au titre de l’assurance-vie, le montant lui revenant aurait été de 180.833 €. Après déduction de l’abattement de 100.000 €, la part nette taxable aurait été de 80.833€.
Le calcul des droits aurait été le suivant :
8,072€ à 5 % soit 404 €
4.037€ à 10 % soit 404 €
3,823€ à 15 % soit 573 €
64.901 € à 20 % soit 12.980 €
Soit un montant total de 14.361 €.
Ainsi, Madame [J] [F] veuve [Y] a indûment réglé la somme de 2641 €.
En conséquence, il convient de faire droit à sa demande de condamnation de Monsieur [M] [F] au paiement d’une indemnité de 2,641 € à son profit. Ce montant sera prélevé du compte CARPA susmentionné.
V. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’INDEMNITÉ D’OCCUPATION FORMULÉE PAR MONSIEUR [M] [F]
Monsieur [M] [F] indique que Madame [P] [Y] a occupé le premier étage de la maison située [Adresse 7] à [Localité 5] à compter de juin 2017.
Il indique que cette dernière a occupé les lieux jusqu’en novembre 2018, mais affirme qu’elle n’a payé aucun loyer à l’indivision.
Monsieur [M] [F] affirme donc que Madame [P] [Y] est redevable envers l’indivision successorale de Madame [E] [A] veuve [F] d’une indemnité de 360,13€ par mois par mois sur sa période d’occupation, soit la somme totale de 6.482,34 € (18 mois x 360,13€).
Aux termes du protocole d’accord conclu entre Monsieur [M] [F] et Madame [J] [F] veuve [Y], il est prévu que « les loyers réglés par Madame [P] [Y] et les différents locataires sur le compte indivis « [F] [J]-[F] [M] » à l’agence Audiffred du [5] n° [XXXXXXXXXX08], dédié à la gestion de l’immeuble [Adresse 7], soient partagés par moitié entre Monsieur [M] [F] et Madame [J] [Y] avant qu’il ne soit clôturé ».
Monsieur [M] [F] sollicite donc la condamnation de Madame [P] [Y] à payer à l’indivision successorale de Madame [E] [A] veuve [F] la somme de 6.482,34 €, sauf à parfaire, à titre d’indemnité d’occupation de la maison [Adresse 7] à [Localité 5], laquelle sera acquittée entre les mains du notaire liquidateur.
Les demandeurs ne contestent pas cette demande, il convient donc d’y faire droit.
VI. SUR LA DEMANDE D’OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION DE MADAME [E] [A] VEUVE [F]
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention.
L’article 840 du code civil dispose que « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En l’espèce, il ressort tant des écritures des parties que des pièces du dossier, qu’aucun partage amiable n’a pu intervenir, compte tenu des désaccords existant entre les parties.
En conséquence, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [A] veuve [F], décédée le [Date décès 1] 2017.
*
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, Madame [J] [F] veuve [Y] sollicite la désignation de Me [K] [Z], successeur de la SCP [G] [3], tandis que Monsieur [M] [F] sollicite la désignation de la Chambre des Notaires ou son délégataire pour y procéder.
Or, il convient de désigner nommément le Notaire en charge des opérations, lequel doit être neutre.
Maître [T] [B], Notaire à [Localité 5], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [A] veuve [F].
Il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif concernant l’indivision, reconstituant les masses active et passive, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
Le notaire désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R121-1 du code de l’organisation judiciaire sera commis pour surveiller les opérations.
En cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
Le Notaire devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires.
Le notaire pourra également obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom du défunt, sans que le secret professionnel puisse être opposé, en ce compris les relevés de compte chèque de la défunte sur les 5 années précédant le décès de cette dernière, à savoir :
[4]
Livret A n° [XXXXXXXXXX01]
Compte courant postal n° [XXXXXXXXXX02]
Compte sur livret n° [XXXXXXXXXX03]
[5] :
Compte chèques n° [XXXXXXXXXX04]
Livret développement durable n° [XXXXXXXXXX05]
PEL n° [XXXXXXXXXX06]
Compte parts sociales n° [XXXXXXXXXX07]
En effet, quand bien même Monsieur [M] [F] affirme n’avoir jamais signé de chèques sur le compte de sa mère, il revient au Notaire de connaître l’état des comptes de la défunte, et de rechercher d’éventuels dons manuels.
En cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Il convient de préciser que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
A défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots. En application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis.
La provision sur frais d’actes du notaire doit être avancée par les héritiers, à savoir Madame [J] [F] veuve [Y] et Monsieur [M] [F] au Notaire et sera de 3.000 euros, laquelle sera versée pour moitié chacun, soit 1.500 euros chacun.
Le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du Notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité.
En cas de défaillance de l’une des parties, l’autre pourra se substituer à elle et il en sera tenu compte dans le partage.
VII. SUR LA DEMANDE TENDANT A ORDONNER AU NOTAIRE D’IMPUTER AU COMPTE D’ADMINISTRATION DE MONSIEUR [M] [F] LES PAIEMENTS EFFECTUES A SON PROFIT PAR DES CHÈQUES RÉDIGES PAR LUI A PARTIR DES COMPTES BANCAIRES DE MADAME [E] [A] VEUVE [F]
Madame [J] [F] veuve [Y] indique avoir obtenu la preuve de ce que quelques chèques ont été rédigés par Monsieur [M] [F] à partir du compte de sa mère à son seul profit.
Sur les copies des chèques produits, seuls deux ont pour bénéficiaire Monsieur [M] [F] lui-même, à savoir un chèque d’un montant de 278,20 euros et un chèque d’un montant de 10.000 euros.
Monsieur [M] [F] reconnaît le don manuel d’un montant de 10.000 €, mais produit également la copie d’un chèque d’un même montant établi par la défunte au profit de Madame [J] [F] veuve [Y].
Or, il relève de la mission du notaire d’obtenir tous documents et explications quant à d’éventuels dons manuels de la défunte au profit de ses enfants.
En l’état, les relevés de comptes de débit de Madame [E] [A] veuve [F] ne sont pas produits de sorte que la preuve de paiements n’est pas rapportée.
Il convient donc de débouter les demandeurs de leur demande.
VIII. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE MONSIEUR [M] [F] DE CONDAMNATION DE MADAME [J] [F] VEUVE [Y] AU PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCÉDURE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE AU TITRE DES ASSURANCES VIE
Monsieur [M] [F] sollicite la condamnation de Madame [J] [F] veuve [Y] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée au titre des assurances vie.
Or, la solution donnée au présent litige commande de débouter Monsieur [M] [F] de sa demande à ce titre.
IX. SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [F], qui succombe au sens de l’article précité, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de débouter Monsieur [M] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles, et de le condamner au paiement de la somme de 3.500 euros au profit de Madame [J] [F] veuve [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu à l’ordonner. Monsieur [M] [F] sera donc débouté de sa demande à ce titre. En outre, il n’y a pas lieu à l’écarter. Elle sera uniquement rappelée.
* * * *
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE Monsieur [M] [F] en ses demandes d’irrecevabilités ;
DÉCLARE NUL le testament en date du 12 mars 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à rembourser à titre provisionnel à :
M. [W] [F] la somme de 16.234,47 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
[P] [Y] la somme de 3.996,38 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
[R] [O] la somme de 4.341,12 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
[V] [O] la somme de 19.715,53 euros augmentée d’intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord signé le 13 octobre 2023 ;
ORDONNE que ces sommes soient prélevées sur la somme séquestrée à cet effet à la CARPA en vertu du protocole du 11 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] à payer à Madame [J] [F] veuve [Y] la somme de 2 641 € (deux mille six cent quarante et un euros) à titre d’indemnité correspondant au surplus de droits de succession réglés en raison du testament du 12 mars 2016, lequel est nul ;
ORDONNE que cette somme soit prélevée sur la somme séquestrée à cet effet à la CARPA en vertu du protocole d’accord du 11 octobre 2023 ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] à payer à l’indivision successorale de Madame [E] [A] veuve [F] la somme de 6.482,34 € (six mille quatre cent quatre-vingt-deux euros et trente-quatre centimes), sauf à parfaire, à titre d’indemnité d’occupation de la maison [Adresse 7] à [Localité 5], laquelle sera acquittée entre les mains du notaire liquidateur ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [E] [A] veuve [F], décédée le [Date décès 1] 2017 ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [T] [B], Notaire à [Localité 5] (10) :
Adresse : [Adresse 11] – [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COMMET le juge désigné par l’ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L.121-3 et R.121-1 du Code de l’organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
DIT qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir un état liquidatif, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, dresser et publier tous actes nécessaires à l’attestation des droits des parties et de recevoir communication de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée, sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le Notaire est tenu de respecter les règles d’impartialité ;
DIT que s’il s’estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l’a désigné, en application de l’article 234 du Code de procédure civile ;
INDIQUE qu’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre Notaire sera désigné par simple ordonnance ;
DIT que Maître [T] [B], Notaire à [Localité 5], remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l’article 233 du Code de procédure civile ;
PRÉCISE que Maître [T] [B], Notaire à [Localité 5], convoquera les parties par tout moyen ;
DIT que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix ;
ENJOINT aux parties de remettre au Notaire désigné tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l’article 275 du Code de procédure civile ;
DIT que le notaire aura pour mission de procéder à l’inventaire des biens et de les valoriser ;
RAPPELLE que le Notaire désigné pourra s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge si la valeur ou la consistance des biens le justifie ;
DIT que le Notaire commis devra obtenir tous renseignements utiles à sa mission auprès du FICOBA, FICOVIE et CICLADE et de tous établissements bancaires ;
DIT que le Notaire commis pourra obtenir la transmission de tous documents de tous établissements bancaires dans lequel un compte a été ou est encore ouvert au nom de Madame [E] [A] veuve [F], sans que le secret professionnel puisse être opposé, en ce compris les relevés de compte chèque de la défunte sur les 5 années précédant le décès de cette dernière, à savoir :
[4]
Livret A n° [XXXXXXXXXX01]
Compte courant postal n° [XXXXXXXXXX02]
Compte sur livret n° [XXXXXXXXXX03]
[5] :
Compte chèques n° [XXXXXXXXXX04]
Livret développement durable n° [XXXXXXXXXX05]
PEL n° [XXXXXXXXXX06]
Compte parts sociales n° [XXXXXXXXXX07] ;
DIT que le Notaire désigné rendra compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si le Notaire commis, pour établir l’état liquidatif, se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter ; faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
DIT que le Notaire désigné pourra solliciter du magistrat une injonction de communication de pièces sous peine d’astreinte ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots, étant précisé que les parties ne seront alors plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du Juge commis, conformément aux dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT que le Notaire désigné acceptera tout dire des parties, au besoin les provoquera, et y répondra dans son rapport ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose, au cours de ces opérations, tant au Notaire qu’aux parties :
Que tout document utilisé par le Notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties ;Que toute pièce communiquée par une partie à l’expert doit être communiquée également à l’autre partie ;
DIT qu’en cas de manquement ou de difficultés le notaire désigné sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
RAPPELLE que, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire désigné en informe le juge qui constate la clôture de la procédure ;
FIXE à 3.000 € (trois mille euros) la provision sur frais d’acte au profit du notaire désigné, laquelle sera versée pour moitié par Madame [J] [F] veuve [Y] et Monsieur [M] [F], soit 1.500 € chacun ;
DIT que le paiement de cette somme devra être effectué directement entre les mains du notaire dans un délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité ;
DIT qu’en cas de défaillance de l’une des parties, les autres pourront se substituer à elle et qu’il en sera tenu compte dans le partage ;
DÉBOUTE Madame [J] [F] veuve [Y] de sa demande tendant à ordonner au notaire d’imputer au compte d’administration de Monsieur [M] [F] les paiements effectués à son profit par des chèques rédigés par lui à partir des comptes bancaires de Madame [E] [A] veuve [F] ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée au titre des assurances-vie ;
DEBOUTE Monsieur [M] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] au paiement de la somme de 3.500€ (trois mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Vice-Présidente, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à Troyes, le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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