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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 1er déc. 2025, n° 25/02289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/02289 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AI6
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 01/12/2025
à la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
la SAS DELTA AVOCATS
Rendue le PREMIER DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.N.C. LES JARDINS DES QUAIS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 432 710 747
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. BURDI immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BORDEAUX sous le numéro 878 309 657
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Par ordonnance contradictoire en date du 10 février 2025 (RG n°24/01642), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment : – condamné la SAS BURDI à payer à la SNC LES JARDINS DES [Adresse 6] la somme provisionnelle de 113 680,59 euros au titre de l’arriéré locatif au 09 janvier 2025 ;
— lui a accordé un délai de paiement et dit qu’elle pourrait s’acquitter de sa dette, en plus des loyers courants, par mensualités consécutives de 4 700 euros, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois, le solde de la dette devant être réglé avec la dernière échéance ;
— a suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
La SNC LES JARDINS DES QUAIS a déposé le 04 novembre 2025 une requête en rectification d’erreur matérielle en faisant valoir que l’ordonnance mentionne de manière contradictoire, dans ses motifs, des mensualités de 800 euros puis, dans son dispositif, des mensualités de 4 700 euros ; qu’il convient donc de modifier les motifs de la décision ; qu’en outre, au regard du montant de la somme provisionnelle de 113 680,59 euros allouée au titre de l’arriéré locatif, le montant des mensualités s’élève à 4 736,69 euros et non à 4 700 euros, de sorte qu’il y a lieu de rectifier aussi ce point.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er décembre 2025.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’articles 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort des pièces et des termes mêmes de l’ordonnance critiquée que la mention, dans les motifs, de mensualités de 800 euros, résulte d’une erreur matérielle dans la mesure d’une part où ce montant n’est pas celui repris dans le dispositif, qui seul importe, et d’autre part, où il est sans commune mesure avec le montant de la provision totale mise à la charge de la SAS BURDI.
Il sera donc fait droit à la demande de modification des motifs, même si en tout état de cause seules importent les mentions figurant au dispositif.
En revanche, la présente requête ne saurait être l’occasion de modifier le montant des mensualités figurant au dispositif, rien ne permettant de considérer que la somme de 4 700 euros résulte d’une erreur matérielle alors que le juge est parfaitement en droit de fixer les conditions dans lesquelles il octroie des délais, sans être tenu de fixer des mensualités calculées strictement sur la somme totale due, sa seule limite étant la durée de 24 mois dans laquelle sont enfermés les délais.
La demande sur ce point ne pourra qu’être rejetée.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la SNC LES JARDINS DES QUAIS.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel;
Vu l’ordonnance du 10 février 2025 (RG n°24/01642) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Rectifie la mention, dans les motifs de la décision, de mensualités de 800 euros ; dit que les mensualités s’élèvent à 4 700 euros conformément au dispositif ;
Déboute la SNC LES JARDINS DES QUAIS du surplus de ses demandes ;
Dit que les autres mentions de l’ordonnance sont inchangées ;
Dit qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la décision rectifiée.
Dit que les frais et dépens resteront à la charge de la SNC LES JARDINS DES QUAIS.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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