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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 23/09923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09923
N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3F
N° MINUTE :
Assignations du :
18 et 20 Juillet 2023
AJ PARTIELLE
REDISTRIBUTION
19ème chambre civile
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Christel CORBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0348
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/032369 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09923 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [K], agent de collecte au sein de la société La Poste, expose que le 17 octobre 2018, alors qu’il allait récupérer du courrier dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10], il a chuté après avoir heurté deux barres de seuil.
M. [K] a été transporté aux services des urgences du groupe hospitalier Cochin – [Localité 11] par les sapeurs-pompiers intervenus sur les lieux de l’accident. Il a alors été constaté une plaie de la racine du nez et une fracture des extrémités inférieures des radius droit et gauche, avec refend articulaire et bascule postérieure, nécessitant une réduction-ostéosynthèse. Placé en arrêts de travail du 17 octobre 2018 au 13 février 2019 puis du 16 mars 2020 au 31 mai 2020, M. [K] a ensuite repris son activité professionnelle avec un aménagement de poste.
M. [K] a sollicité de la SA Allianz Iard, assureur de l’immeuble, la réparation de ses préjudices ce que celle-ci a accepté dans la limite de 50%.
Parallèlement une expertise amiable contradictoire a été réalisée par les docteurs [Y] et [D].
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable au litige, M. [K] a, par actes extra-judiciaires des 18 et 20 juillet 2023, fait citer la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (ci-après la CPAM) devant ce tribunal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 juin 2024, M. [K] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil,
Vu les pièces,
Recevoir Monsieur [Z] [K] en ses demandes et les en déclarer bien fondées,
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09923 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3F
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Z] [K] les sommes suivantes :
— DFT : 3.3393,75 €
— Souffrances endurées : 7.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 800 €
— Dépense de santé : 58 €
— Frais divers : 1.2478 €
— [Localité 12] personne temporaire : 5.796 €
— DFP : 18.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 €
— [Localité 12] personne permanente (arrérage) : 2.403 €
— [Localité 12] personne permanente (capital) : 51.241,78 €
— Incidence professionnelle : 8.000 €
Condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Maître Christel CORBEAU, Avocat, la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christel CORBEAU, Avocat.
Dire et juger le jugement opposable à la CPAM de [Localité 9]. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 26 mars 2024, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
« Recevoir la Société ALLIANZ IARD en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Juger que Monsieur [K] a commis une faute d’inattention ayant concouru à son préjudice, de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%,
Fixer les postes de préjudices de la façon suivante, AVANT imputation de la limitation du droit à indemnisation et imputation de la créance des organismes sociaux, :
— Frais divers : 1.248€
— Dépenses de santé à charge : 58€
— ATP avant consolidation : 4.648€
— ATP viagère : 27.475€
— Incidence Professionnelle : 8.000€
— DFT : 2.828,12€
— Souffrances endurées : 5.000€
— Préjudice esthétique temporaire : 500€
— DFP : 14.000€
— Préjudice esthétique permanent : 1.500€
Débouter Monsieur [K] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Juger que les condamnations porteront en deniers ou quittances,
Juger que la société ALLIANZ ne saurait être condamnée à verser à la CPAM de [Localité 9] une somme supérieure à 17.977,55€, soit (995,97 + 5.981,58€ + 11.000€)
Débouter la CPAM de ses demandes plus amples ou contraires,
Réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre de l’article 700 du CPC. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 22 février 2024, la CPAM demande au tribunal de :
« Vu l’article L454-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Vu la loi 2006-1640 du 21 décembre 2006,
Vu les pièces versées au débat,
DONNER ACTE à la CPAM DE [Localité 9] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ;
CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DE [Localité 9] s’élève à la somme de 85.333,63 Euros au titre des prestations en nature et en espèces,
ET FIXER cette créance à cette somme ;
DIRE ET JUGER que la CPAM DE [Localité 9] a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
— Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
— Les Indemnités Journalières versés avant la date de consolidation doivent être imputés sur les Pertes De Gains Professionnels Actuels (PGPA) ;
— La Rente Accident du Travail s’impute en priorité sur le poste de Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), puis en cas de reliquat, sur le poste Incidence Professionnelle et sur le poste de Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) ;
FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 1.053,97 € (995,97 € versés par la CPAM + 58 € restés à la charge de la victime) ;
FIXER le poste Pertes de Gains Professionnels Actuels à une somme qui ne saurait être inférieure à 11.963,17 € ;
FIXER le poste Pertes de Gains Professionnels Futurs à une somme qui ne saurait être inférieure à 72.374,49 € ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM DE [Localité 9] la somme de 85.333,63 Euros correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées pour le compte de la victime ;
DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM DE [Localité 9] la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM DE [Localité 9] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 18 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09923 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2J3F
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « juger », « dire », « donner acte » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie de la société Allianz Iard
Au visa de l’article 1242 du code civil, M. [K] fait valoir qu’il a chuté en raison de la présence de deux barres de seuil dont la position anormale ou le mauvais état sont démontrés par les pièces qu’il verse aux débats. Il ajoute que dès lors que la société Allianz Iard reconnaît que les barres de seuil ont été l’instrument du dommage, son droit à indemnisation est total.
En réponse, la société Allianz Iard oppose qu’il n’existe pas de témoin de l’accident et qu’aucun élément ne démontre que les barres de seuil auraient eu une position anormale et un rôle actif dans la survenance du sinistre de sorte que M. [K] qui connaissait parfaitement les lieux pour s’y rendre tous les jours a, a minima, commis une faute d’inattention à l’origine de sa chute et qu’il a ainsi concouru pour moitié à l’accident dont il a été victime, ce qui limite d’autant son droit à indemnisation.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il est de principe que lorsque la chose est par nature immobile ou inerte, la preuve qu’elle a participé, ne fût-ce que pour partie, de façon incontestable et déterminante à la production du dommage incombe à la victime, qui doit alors démontrer le rôle causal de cette chose en raison d’une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Il est par ailleurs constant que le gardien de la chose, instrument du dommage, peut être partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, si la société Allianz Iard prétend que M. [K] ne rapporte pas la preuve que les barres de seuil auraient eu une position anormale et un rôle actif dans la survenance de l’accident, la seule prétention qu’elle formule, aux termes du dispositif de ses conclusions qui en application de l’article 768 du code de procédure civile seul saisit le tribunal, tend à voir réduire le droit à indemnisation de M. [K] ce qui implique nécessairement qu’elle ne conteste pas ce droit dans son principe et partant la responsabilité de son assuré, laquelle peut, ainsi qu’il l’a été rappelé ci-avant, être réduite en cas de faute de la victime.
Cependant, si la société Allianz Iard invoque une faute d’inattention de M. [K], elle ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations et le seul fait que M. [K] ait eu une « parfaite connaissance » des lieux, à le supposer avéré, ne saurait être suffisant pour caractériser une faute justifiant une réduction de son droit à indemnisation.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] sera déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. [K] le 17 octobre 2018.
La société Allianz Iard, qui ne conteste pas être redevable de sa garantie, sera par conséquent condamnée à supporter l’intégralité des dommages subis par M. [K] et liés à cet accident.
Sur la liquidation des préjudices de M. [K]
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par M. [K].
Compte tenu de ce renvoi, les prétentions relatives à la fixation et à la liquidation du préjudice présentées par les parties seront réservées.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement opposable à la CPAM qui est partie à la présente procédure.
Compte tenu du renvoi opéré au profit de la 19ème chambre civile, les demandes formées au titre des dépens, de l’indemnité forfaitaire de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 seront réservées.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne la SA Allianz Iard à indemniser M. [Z] [K] de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident survenu le 17 octobre 2018 ;
Déboute la SA Allianz Iard de sa demande en partage de responsabilité ;
Renvoie l’examen de l’affaire à la mise en état de la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal pour la liquidation des préjudices de M. [Z] [K] ;
Réserve toutes les prétentions relatives à la fixation et à la liquidation des préjudices ;
Réserve la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9] au titre de l’indemnité de gestion prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et les demandes formées au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Réserve les dépens ;
Ordonne la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 1ère section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 Mars 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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