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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 3 avr. 2026, n° 26/01919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/01919 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HSCI
Minute N°26/00401
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 03 Avril 2026
Le 03 Avril 2026
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 02 Avril 2026, reçue le 02 Avril 2026 à 14h21 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 mars 2026ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [P] [G], à la PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [G]
né le 21 Décembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [G] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [P] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [P] [G], né le 21 décembre 1998 à [Localité 2] en Algérie a été placé en rétention administrative le 4 mars 2026 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 9 mars 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Par requête en date du 2 avril 2026, la préfecture de la Sarthe a sollicité la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [G].
Sur la recevabilité de la requête
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de la préfecture en soutenant que ne sont pas jointes les pièces permettant à l’administration de considérer que Monsieur [P] [G] constitue une menace pour l’ordre public.
Vu les articles L. 742-4 et R 742-1 du CESEDA,
Il sera rappelé que les pièces invoquées ne sont pas considérées comme pièces justificatives utiles imposées au stade de la deuxième prolongation.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [P] [G] a été placé en rétention administrative le 4 mars 2026, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 11 février 2026.
En considération des pièces fournies depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de la Sarthe, malgré ses relances par courriel, est toujours dans l’attente d’une réponse à se demande d’identification consulaire de Monsieur [P] [G] qui ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage. Elle justifie à ce titre avoir encore relancé les autorités consulaires algériennes le 26 mars 2026.
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, comme des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
En conséquence, il ne saurait être fait grief à la préfecture du temps de réponse desdites autorités alors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Par ailleurs, il n’est pas établi que l’éloignement de Monsieur [P] [G] ne pourra intervenir avant l’expiration du délai légal de 90 jours, compte tenu du caractère fluctuant des relations franco-algériennes qui peuvent encore évoluer favorablement avant cette échéance. Il s’en déduit que les perspectives d’éloignement demeurent raisonnables au cas d’espèce.
Monsieur [P] [G] se trouve dans l’une au moins des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [P] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [P] [G] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 03 Avril 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 03 Avril 2026 à [Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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