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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 27 mars 2025, n° 25/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
Rétention administrative
N° RG 25/01768 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HC4T
Minute N°25/00418
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 27 Mars 2025
Le 27 Mars 2025
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] en date du 26 Mars 2025, reçue le 26 Mars 2025 à 11h54 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 3 mars 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [G] [F], à PREFECTURE DE L'[Localité 2], au Procureur de la République, à Me Jean michel LICOINE, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [G] [F]
né le 03 Octobre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 2], dûment convoqué.
En présence de M. [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L’INDRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Jean michel LICOINE en ses observations.
M. [G] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête de l’administration au motif que la délégation de signature est irrégulière car les missions déléguées sont trop générales.
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce le signataire de la saisine, Monsieur [W] [D], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier : l’arrêté en date du 15 juillet 2024 qui prévoit en son article 5 que celui-ci a compétence pour signer les saisines du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention en cas d’absence de [Z] [Y], secrétaire générale de la préfecture.
Il y est expressément prévu que Monsieur [W] [D] a uniquement compétence pour « tous arrêtés […] saisines et requêtes en première instance […] pris en application du CESEDA ».
Il y a lieu de relever que la délégation n’est pas générale puisque les missions déléguées sont circoncises au domaine du droit des étrangers.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Monsieur [G] [F] a été placé en rétention administrative le 26 février 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 3 mars 2025 confirmée en appel le 5 mars 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture de l’Indre est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande d’identification consulaire par les autorités d’Algérie.
Il ressort des pièces au dossier que Monsieur [G] [F] devait être présenté aux autorités consulaires algériennes le 19 mars 2025 en vue de réaliser son audition ; que Monsieur [G] [F] ayant été touché par la gale, il a été placé en isolement et n’a pu honorer son rendez-vous et que l’audition a alors été reportée au 28 mai 2025.
S’il n’est pas contesté que l’administration a réalisé toutes les diligences nécessaires à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, force est de constater que l’audition consulaire aura lieu après la durée maximum de 90 jours de rétention administrative.
En effet, sous réserve que le juge autorise la prolongation de la mesure de rétention jusqu’à son terme, le cumul des périodes de rétention aboutira à une remise en liberté le 27 mai 2025. Dès lors, la période de rétention est manifestement insuffisance pour permettre l’éloignement de l’intéressé étant rappelé que l’office du juge est d’apprécier les perspectives raisonnables d’éloignement et donc de mise à exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet le retenu.
Dès lors, cette situation contrevient aux dispositions susvisées.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [G] [F]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 27 Mars 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Mars 2025 à ‘[Localité 4]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE et au CRA d’Olivet.
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