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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/05107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/05107 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNOV
Minute : 25/25
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
Représentant : Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C.682
C/
Madame [M] [J] [F]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siègeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION,en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siègeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, Banque Coopérative régie par les article L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, S.A à directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance. prise en la personne de son Président domicilé en cette qualité audit siège
siège social, [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [M] [J] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention de compte en date du 4 juillet 2020 la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a consenti à Madame [M] [J] [F] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02].
Selon offre préalable acceptée du 29 octobre 2021, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a consenti à Madame [M] [J] [F] une autorisation de découvert d’un montant maximum de 200 euros, sur le compte courant avec intérêts au taux débiteur de 12,00%, pour une durée illimitée.
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a adressé à Madame [M] [J] [F] une mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte à hauteur de 12620,57 euros par lettre recommandée en date du 23 octobre 2023 puis une mise en demeure de payer 10624,09 euros pat lettre du 12 février 2024.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a prononcé la résiliation de la convention de compte par lettre recommandée en date du 29 février 2024 et a demandé le paiement des sommes dues par lettre du 12 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a fait assigner Madame [M] [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,condamner Madame [M] [J] [F] au paiement de : la somme de de 10865,42 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 10748,96 euros à compter du 17 mai 2024 jusqu’au jour du parfait paiement,1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
A l’audience la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le dernier solde créditeur se situant au 18 août 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur la proposition d’une offre de contrat de crédit.
Madame [M] [J] [F], régulièrement assignée à domicile ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 4 juillet 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement non régularisé du solde du compte est intervenu au 18 août 2023 et que l’assignation a été signifiée le 3 juin 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application des articles L312-92 et L312-93 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement au sens de l’article L311-1 13°, soit un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise un emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur sans délai du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais et intérêts sur arriérés qui sont applicables. Lorsque le dépassement se prolonge plus de trois mois, le prêteur propose sans délai un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L312-92 et à l’article L312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro n°04239672562comporte une autorisation expresse de découvert de 200 euros. L’examen de l’historique de compte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 18 août 2023, qui s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois.
Or, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France ne justifie pas de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues:
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de la convention de compte et de l’historique de compte que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France est établie.
Elle s’élève au montant du solde débiteur du compte courant, d’un montant de 10748,96 euros, sous déduction de l’ensemble des intérêts et frais perçus au titre du découvert par l’établissement, à hauteur de 393,06 euros (64,83 euros, 208,35 euros et 120,87 euros), soit la somme totale de 10355,90 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [J] [F] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de 2,06% et 4,22% pour 2023, et 5,07% pour le 1er semestre 2024, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [M] [J] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France la somme de 10355,90 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mars 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [M] [J] [F] aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [M] [J] [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Page
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE Madame [M] [J] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France la somme de 10355,90 euros arrêtée au 12 mars 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mars 2024,
CONDAMNE Madame [M] [J] [F] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [J] [F] aux dépens,
DEBOUTE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-France de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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