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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 11 mars 2026, n° 24/11456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/11456 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2BQ
JUGEMENT DU 11 MARS 2026
DEMANDEURS :
M. [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [O] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [K] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GROUPAMA [Localité 4] VIE RCS de [Localité 5] sous le n°340427615
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 07 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 11 Mars 2026, et signé par Anne-Sophie SIEVERS, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 octobre 1990, Mme [M] [O] a souscrit auprès de la société Groupama [Localité 4] Vie une assurance-vie « [Localité 4] Pep Option 1 », prévoyant un taux de revalorisation de l’épargne de 4,5 % par an, pour une durée de dix ans reconductible.
Courant 2020, alors qu’elle était âgée de 80 ans, xx n’a pas reconduit ce contrat, plaçant les fonds versés, à savoir 220 919 euros, sur un contrat d’assurance Chromatys ouvert en 2003.
Mme [M] [O] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant trois bénéficiaires du contrat d’assurance-vie Chromatys, dont le capital s’élevait à 349185,63 euros :
— son fils M. [A] [O] à hauteur de 45 %,
— sa fille Mme [T] [O] épouse [X] à hauteur de 45 %,
— Mme [J] [K] épouse [F] à hauteur de 10 %.
Par assignation du 14 octobre 2024, M. [A] [O], Mme [T] [O] épouse [X] et Mme [J] [K] épouse [F] ont assigné la société Groupama [Localité 4] Vie devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans l’état de leur assignation, ils demandent au tribunal de :
— condamner la société Groupama [Localité 4] Vie à :
— payer à M. [A] [O] la somme de 29 400,50 euros,
— payer à Mme [T] [X] la somme de 29 400,50 euros,
— payer à Mme [J] [F] la somme de 11 697,50 euros,
— leur payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils développent notamment l’argumentation suivante :
— La société Groupama [Localité 4] Vie était tenue, aux termes de l’article L. 522-3 du code des assurances, de fournir à Mme [M] [O] des indications appropriées sur les risques inhérents à ses investissements. Elle a commis une faute en conseillant Mme [M] [O] de transférer les fonds du contrat d’assurance [Localité 4] Pep Option 1 alors qu’elle était âgée de 80 ans, ce qui lui a fait perdre le bénéfice de l’antériorité fiscale de ce contrat.
— Ce transfert a également eu pour conséquence un risque de prélèvements fiscaux en cas de décès antérieur à septembre 2028, risque qui s’est réalisé, à hauteur de 17 138 euros chacun pour M. [A] [O] et Mme [T] [O] et de 11 425 euros pour Mme [K], ainsi qu’une forte diminution de la rémunération. En effet, ce placement Chromatys a généré 13 857 euros de gains alors que le même placement aurait permis de gagner 37 683 euros, soit une perte de gain de 23 826 euros, outre des frais de clôture de 3424 euros.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2025, la société Groupama [Localité 4] Vie demande au tribunal de :
Constater que la société Groupama [Localité 4] Vie accepte de verser les sommes réclamées au titre des prélèvements fiscaux et frais de clôture soit un montant global 49.125 euros,
En conséquence,
— limiter la condamnation de la société Groupama [Localité 4] Vie aux sommes suivantes :
— 17 138 euros à M. [A] [O]
— 17 138 euros à Mme [T] [X]
— 11 425 euros à Mme [J] [F]
— 3 424 euros de frais de clôture au prorata
— débouter les consorts [A] [O], [T] [O] épouse [X] et [J] [K] épouse [F] de leurs demandes au titre de la perte financière,
A titre exclusivement subsidiaire,
— limiter la condamnation de la société Groupama [Localité 4] Vie à la somme de 16 910,58 euros au titre de la perte financière,
En tout état de cause :
— débouter les consorts [A] [O], [T] [O] épouse [X] et [J] [K] épouse [F] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Groupama [Localité 4] Vie soulève notamment les moyens suivants :
— Elle ne conteste pas les demandes au titre des prélèvements fiscaux.
— En revanche, le contrat [Localité 4] Pep n’aurait pas permis de bénéficier d’une rémunération de 4,5 % au-delà du 1er août 2020, compte tenu des dispositions d’ordre public de l’article A. 132-1 du code des assurances issues de l’arrêté du 28 mars 1995, qui a plafonné les engagements de taux en assurance-vie.
— A compter de cette date, le taux de 4,5 % ne pouvait plus être garanti, l’avenant du 13 février 2012 mentionnant clairement ces dispositions. Mme [M] [O] n’a continué à en bénéficié qu’en raison d’une impossibilité technique de l’assureur, à l’épouse, de gérer informatiquement sur un même type de contrats des taux différents selon les dates de versements des fonds.
— En août 2020, grâce à de nouveaux outils de gestion, l’assureur a pu appliquer les taux plafonnés. Par conséquent, même si Mme [M] [O] n’avait pas clôturé ce compte, celui-ci n’aurait pu produire qu’une intérêt de 3,5 % ou 60 % du taux moyen des emprunts de l’Etat français sur une base semestrielle.
— A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la société Groupama [Localité 4] Vie aurait dû continuer à régler les fonds à hauteur de 4,5 %, la perte de gains alléguée de 23 826 euros n’est pas établie puisque la valeur d’un versement de 220 919,20 euros en 2020 avec un rendement de 4,5 % aurait été de 251 686,58 euros, les demandeurs ayant omis les sommes déjà présentes sur le contrat Chromatys. La perte de gains ne serait donc que de 16 910,58 euros.
La clôture a été ordonnée le 17 septembre 2025. Après débats à l’audience du 7 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
A titre liminaire, sur les demandes au titre des prélèvements fiscaux et des frais de versement sur le contrat Chromatys
Le tribunal rappelle que la société Groupama [Localité 4] Vie ne conteste pas avoir manqué à son obligation de conseil en laissant Mme [M] [O] changer de contrat d’assurance-vie à l’âge de 80 ans et reconnaît que ce manquement a entraîné pour les demandeurs des prélèvements fiscaux à hauteur de 17 138 euros chacun pour M. [A] [O] et Mme [T] [O] et de 11 425 euros pour Mme [K].
De même, la société Groupama [Localité 4] Vie ne s’oppose pas à la demande au titre des frais de versement qui, selon son courrier du 1er septembre 2020, se sont élevés à 1,45 % de la somme de 220 919,20 euros, soit 3 424 euros. Au pro rata des bénéficiaires, ces frais ont été de 342,40 euros pour Mme [K] et de 1540,80 euros chacun pour M. [A] [O] et Mme [T] [O].
Sur la demande au titre de la perte de rémunération
Selon l’article A. 132-1 du code des assurances, dans sa version applicable dès 1995, les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l’article L. 310-1 doivent être établis d’après un taux au plus égal à 75% du taux moyen des emprunts de l’État français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.
L’article L. 310-1 1° du code des assurances renvoie aux entreprises qui sous forme d’assurance directe contractent des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine, s’engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d’enfants, ou font appel à l’épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés, ce qui inclut donc le contrat litigieux.
Conformément à l’article L. 111-2 du code des assurances, l’article A. 132-1 du code des assurances est d’ordre public.
En outre, l’avenant du 13 février 2012 par lequel la société Groupama [Localité 4] Vie a accepté de proroger le terme du contrat à compter du 1er août 2010 et jusqu’au 1er août 2020 stipulait expressément que le taux de revalorisation et les taux techniques étaient mis en conformité avec la réglementation pour les versements survenus à compter de la date de prorogation du contrat et seraient au plus égaux au meilleur taux prévu par la réglementation pour les engagements d’assurance vie à long terme à la date de chaque versement.
Les parties n’ont pas précisé le taux moyen des emprunts de l’Etat cumulé mais en toute hypothèse, le taux garanti ne pouvait plus être que de 3,5 % au plus et ce n’est qu’en raison d’une défaillance technique que Mme [M] [O] a pu bénéficier pendant vingt ans d’un taux supérieur d’un point au taux réglementaire.
Les demandeurs apparaissent donc particulièrement mal fondés à réclamer une indemnité au titre de la perte financière en se prévalant d’un taux contraire à des dispositions d’ordre public.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société Groupama [Localité 4] Vie à payer les sommes suivantes :
-18 678,80 euros à M. [A] [O],
-18 678,80 euros à Mme [T] [O],
-11 767,40 euros à Mme [K].
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandeurs ont intenté une action alors que la société Groupama [Localité 4] Vie avait donné son accord à la majorité de leurs demandes, cherchant à obtenir l’application d’un taux contraire à des dispositions d’ordre public.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas inéquitable de les condamner aux dépens et de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la société Groupama [Localité 4] Vie à payer les sommes suivantes au titre des prélèvements fiscaux et frais de versement sur le contrat Chromatys :
-18 678,80 euros à M. [A] [O],
-18 678,80 euros à Mme [T] [O] épouse [X],
-11 767,40 euros à Mme [J] [K] épouse [F],
DEBOUTE M. [A] [O], Mme [T] [O] épouse [X] et Mme [J] [K] épouse [F] de leur demande au titre de la perte financière alléguée,
CONDAMNE M. [A] [O], Mme [T] [O] épouse [X] et Mme [J] [K] épouse [F] aux dépens,
DEBOUTE M. [A] [O], Mme [T] [O] épouse [X] et Mme [J] [K] épouse [F] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Anne-Sophie SIEVERS
Chambre 04
N° RG 24/11456 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2BQ
[A] [O], [T] [O] épouse [X], [J] [K] épouse [W]
C/
S.A. GROUPAMA [Localité 4] VIE RCS de [Localité 5] sous le n°340427615
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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