Infirmation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 28 juil. 2025, n° 25/04244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04244 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4O
Minute N°25/00960
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 28 Juillet 2025
Le 28 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 10 juillet 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 22 juillet 2025, notifié à Monsieur [T] [H] à 17h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [T] [H] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 24 juillet 2025 à 14h28
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 26 Juillet 2025, reçue le 26 Juillet 2025 à 21h48
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [T] [H]
alias [S] [J], né le 20/07/2004
alias [M] [J], né le 23/07/2004
alias [I] [J], né le 23/07/2004
alias [H] [Y], né le 23/07/1998
né le 23 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [T] [H] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [T] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [Y] [X] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 23 juillet 2025.
I – Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur la consultation du FAED
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que la préfecture de la Loire-Atlantique ne produit pas la preuve de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED).
L’article L.142-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
La CEDH a pu considérer, d’une part, que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.
Le magistrat peut vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.
S’agissant du contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED est individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
L’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation peut être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la procédure que le FAED a été consulté le 22 juillet 2025, dans le cadre de la procédure de garde à vue dont Monsieur [T] [H] a fait l’objet. Cette consultation a été réalisé par l’agent Monsieur [W] [A].
Après examen des pièces versées au dossier, il sera constaté qu’il ne résulte d’aucune des pièces jointes à la procédure que l’agent ayant consulté le FAED a été habilité à y procéder, et qu’aucune pièce n’a été communiquée lors des débats pour l’établir malgré le moyen soulevé par le conseil du retenu.
Comme le souligne le conseil de l’intéressé, la préfecture produit une habilitation concernant l’agent Brigadier-Chef dénommé [L] [K] pour les fichiers FRP, TAJ, SBNA et AGDREF mais cette habilitation ne saurait justifier la présente consultation du FAED.
Dès lors, la procédure précédant le placement en rétention administrative de Monsieur [Y] [X] sera déclarée irrégulière.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de Monsieur [Y] [X].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/4245 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04244 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04244 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH4O ;
Constatons l’irrégularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 28 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 28 Juillet 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE et au CRA d'[Localité 3].
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