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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er mars 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N6A
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 mars 2025 à 17 Heures,46
Nous, Hélène GNIMAVO, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 février 2025 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de [Z] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 28/02/2025 à 12h11 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/804
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Février 2025 reçue et enregistrée le 28 Février 2025 à 15h32 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N6A;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI Jean Paul
[Z] [J]
né le 20 Mai 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de [E] [D], interprète assermenté en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas substituant Maître TOMASI Jean Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [J] été entenduen ses explications ;
Me GOUY-PAILLIER Paul, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N6A et RG 25/804 sous le numéro RG unique N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N6A ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [Z] [J] le 27 août 2022 ;
Attendu que par décision en date du 26 février 2025 notifiée le 26 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 28 Février 2025 , reçue le 28 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28/02/2025, reçue le 28/02/2025, [Z] [J] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de [Z] [J] a indiqué à l’audience avoir renoncé à ce moyen, qu’en conséquence, il n’y a donc pas lieu de l’examiner.
— Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de Monsieur [Z] [J] :
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que [Z] [J] fait valoir le caractère succinct de la décision et le fait qu’elle ne précise pas qu’il a remis copie de ses documents;
Attendu que l’arrêté pris par le Préfet de l’Ain le 26 février 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et mentionne notamment le fait que [Z] [J] n’a pas mis à exécution l’obligation de quitter le territoire français émanant du Préfet de Seine Saint Denis en date du 27 août 2022 lui ayant été notifiée le même jour sous le nom de X se disant [Z] [A];
Attendu qu’il convient ainsi de considérer que le Préfet de l’Ain a valablement motivé sa décision, sur la base des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris, en explicitant les éléments déterminants de celle-ci ;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [Z] [J] sera rejeté;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de M. [I]:
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que l’article L 612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu que [Z] [J] expose qu’il a dit qu’il était en mesure d’être hébergé par sa compagne, si bien qu’il présente des garanties de représentations, qu’en outre, il n’a jamais été condamné et ne présente aucune menace à l’ordre public.
Attendu qu’il ressort de la décision critiquée et de l’audition de l’intéressé devant les forces de l’ordre qu’il n’a pas été en mesure de donner les coordonées précises de sa compagne avec laquelle il indique pourtant vivre de manière régulière sur la commune de [Localité 3];
Qu’ en outre, il ressort bien de cette décision que l’autorité est en possession d’une copie de son passeport et de son permis de conduire;
Attendu que Monsieur [Z] [J] ait s’est précédemment soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 12 mois notifiée en 2022, que par ailleurs, si son identité est désormais établie, il apparaît qu’il a fait usage d’un alias;
Qu’au surplus, les documents qu’il produit dans le cadre de la présente requête, notamment concernant un emploi occupé légalement de septembre à novembre 2024, étant rappelé qu’il est en situation irrégulière, n’avaient pas été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale;
Qu’en tout état de cause, il travaillait de manière irrégulière à la date de son placement en rétention;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de M. [I] sera rejeté, même si le critère de menace pour l’ordre public qui lui est imputé n’apparaît aucunement caractérisé au regard des pièces de la procédure ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M. [H] [I] apparait régulière et il convient en conséquence de rejeter la requête dece dernier tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 Février 2025, reçue le 28 Février 2025 à 15h32, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [Z] [J] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
Attendu que les diligences de l’administration permettant la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français susmentionné
sont établies, les autorités tunisiennes ayant été saisies d’une demande de laissez-passer;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N6A et 25/804, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2N6A ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Z] [J] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Z] [J] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Z] [J] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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