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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 6 oct. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I6Q
MI : 24/00001672
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 06/10/2025
à la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COPIE délivrée
le 06/10/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDEURS
Madame [M] [F] [W] [B] épouse [J]
née le 21 Mai 1973 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [V] [J]
né le 30 Janvier 1971 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous les deux représentés par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La SARL AMENAGEMENTS PISCINES LOISIRS (APL)
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
Es-qualitès d’assureur de la SARL APL AGRETEC – contrat n° 3622333104
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [N]
Décédé
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 14 octobre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 5] et désigné Madame [Z] pour y procéder.
Suivant actes des 11 et 14 avril 2025, Madame [M] [J] née [B] et Monsieur [R] [J] ont fait assigner la SARL AMENAGEMENTS PISCINES LOISIRS (APL), la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la SARL APL AGRETEC et Monsieur [S] [N], devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Monsieur [R] [J] étant décédé le 06 juin 2022, l’assignation lui étant adressée est sans objet.
Madame [M] [J] née [B] et Monsieur [R] [J] ont exposé avoir fait réaliser en 2017 par la société APL, concessionnaire CARRE BLEU, une piscine, les travaux de terrassement étant confiés à Monsieur [N] qui ont donné lieu à des dysfonctionnements au niveau de la terrasse et de la piscine. Les requérants ont précisé qu’il est légitime que les sociétés ayant participé à l’édification de la piscine participent aux opérations d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
La SARL AMENAGEMENTS PISCINES LOISIRS (APL) et la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la SARL APL AGRETEC ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance AXA FRANCE IARD, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL AMENAGEMENTS PISCINES LOISIRS (APL) et la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la SARL APL AGRETEC est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, Madame [M] [J] née [B] et Monsieur [R] [J] justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [M] [J] née [B] et Monsieur [R] [J], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Madame [Z] par ordonnance de référé du 14 octobre 2024 seront communes et opposables à la SARL AMENAGEMENTS PISCINES LOISIRS (APL) et la SA AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de la SARL APL AGRETEC qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [M] [J] née [B] et Monsieur [R] [J] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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