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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 20 janv. 2026, n° 24/03451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 20 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03451 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2ABV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
assistée par Maître Virginia COHEN, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Monsieur [X] [S], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Georges SERRAND
Assesseur collège salarié : Bernard AUGIER
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Y] [O]
CPAM DU RHONE
Me Virginia COHEN, vestiaire : 2328
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête reçue au greffe le 05/11/2024, Madame [Y] [O] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/04/2024, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui fixe à 14% (dont 5% de taux socio-professionnel) le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une maladie professionnelle hors tableau du 04/04/2022 consolidée le 12/02/2024, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « fatigabilité avec ralentissement psychique et difficultés de concentration, notion d’état antérieur ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 20/11/2025.
À cette date, en audience publique :
— Madame [Y] [O] a comparu assistée de son conseil Me Virginia COHEN.
Elle sollicite à l’audience une réévaluation du taux médical à hauteur de 33% conformément à l’avis de son psychiatre, le docteur [U]. Elle fait état de troubles anxieux et de troubles cognitifs marqués et invalidants, d’une fatigabilité et d’un repli social, avec un traitement lourd et un suivi psychiatrique, psychologique et orthophonique.
Elle conteste l’état antérieur de syndrome dépressif retenu par le médecin conseil, datant de 2019, cet épisode représentant, selon elle, la première manifestation de la maladie professionnelle. Elle ajoute qu’avant 2019 elle était en bon état de santé sans pathologie déclarée.
Elle sollicite également une hausse du taux socio-professionnel à 10% compte tenu de son incapacité à occuper son ancien poste de travail (responsable relation client), et de son âge (61 ans).
— La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [X].
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la caisse demande au tribunal de confirmer le taux de 14%.
Sur le taux médical, elle précise que le médecin conseil a considéré que l’état antérieur était caractérisé au regard des soins et traitements pris avant la déclaration de la maladie professionnelle.
Sur le taux socio professionnel, la caisse rappelle qu’un taux de 5% a déjà été attribué, qu’il est conforme et proportionné au taux médical de 9% et qu’il a été tenu compte de l’âge de l’assurée et de sa prochaine mise en retraite pour inaptitude.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [Z] [T], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Y] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 20/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [Y] [O] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 25/05/2024, qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 05/11/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le Docteur [Z] [T], médecin consultant, relève d’après le rapport des séquelles, que l’assurée souffre à la date de consolidation d’un état dépressif caractérisé par des troubles de la concentration, une fatigabilité, une baisse d’élan vital mais garde des activités sociales (poterie, cinéma, garde de petits-enfants). Il note une thérapeutique régulièrement suivie (psychiatrique et psychologique).
Le médecin consultant considère qu’il n’y a pas lieu de retenir un état antérieur et partage l’avis du docteur [U], psychiatre, qui note une souffrance psychologique dans l’exercice professionnel dont les premières manifestations de la maladie professionnelle datent de 2019 (pièces 9 et 12).
Compte tenu de ces éléments, le médecin consultant propose de réévaluer le taux médical à 15%.
Il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 15% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 15% à Madame [Y] [O].
— Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce, Madame [Y] [O] soutient que le taux de 5% est insuffisant eu égard au licenciement pour inaptitude et à son impossibilité de reprendre un emploi.
Il ressort des éléments versés au dossier que Madame [Y] [O] a été licenciée pour inaptitude de son poste de responsable relation client le 11/03/2024 (pièce 14). Elle s’est inscrite à France Travail et n’a pas repris d’activité.
Il en résulte que la maladie professionnelle dont a été victime Madame [Y] [O] a impacté son avenir professionnel dans la mesure où elle a été déclarée inapte de son poste et licenciée.
Il apparaît néanmoins qu’en attribuant un taux socio professionnel de 5%, la CPAM a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle de l’assurée, et ce d’autant plus que cette dernière est âgée de 61 ans à la date de consolidation, qu’une retraite pour inaptitude est envisagée, et qu’en conséquence le préjudice économique et professionnel est nécessairement réduit.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé .
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [Y] [O] ;
— REFORME la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 10/04/2024, confirmée implicitement par la CMRA, et FIXE à 20% dont 5% de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [Y] [O] suite à sa maladie professionnelle hors tableau du 04/04/2022 consolidée le 12/02/2024 ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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