Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 5, 2 déc. 2025, n° 25/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT : réputé contradictoire
DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00757 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYMX / JAF Cab 5
AFFAIRE : [E] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Décembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DEBATS
Ordonnance de Clôture en date du 02 Septembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR :
Madame [B] [E] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014626 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
ayant pour avocat Me Hélène CHAYRIGUES de la SELEURL SELARLU CHAYRIGUES HELENE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4]
non représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 11 février 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [B] [E], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 6] (Algérie),
Et de
. Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 2] 2000 par-devant l’officier d’État civil de la commune d'[Localité 5] (Algérie) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 11 février 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les quatre enfants communs sont majeurs,
REJETTE les demandes relatives à l’autorité parentale, à la résidence ou le droit d’accueil du parent non hébergeant présentées pour [V],
FIXE à 200 euros par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [V], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue dans l’ordonnance du juge de la mise en état laquelle continuera à courir selon les mêmes modalités ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] au paiement de ladite pension à Madame [B] [E] ;
DIT que cette contribution à l’entretien et l’éducation est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
CONDAMNE Madame [B] [E] aux dépens, lesquels seront recouvrés, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Pin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Juridiction
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Identifiants ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- Torts
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Juge-commissaire ·
- Assemblée générale ·
- Lot ·
- Administrateur provisoire ·
- Centre commercial ·
- Contestation sérieuse
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Exécution ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Notoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Installation ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Partie ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Action en référé ·
- Redressement
- Adresses ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Recours en annulation ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Mer
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.