Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 23 janv. 2025, n° 22/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/00464 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F3ZL
NAC: 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [F]
né le 16 Février 1988 à MONTIVILLIERS, demeurant 11, rue du Docteur Vanier – 76600 LE HAVRE
Ayant pour avocat postulant la SELARL EKIS, Avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me LE FLOC’H ABDOU, Avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS:
La Compagnie MAIF, venant aux lieu et droit de la S.A. FILIA-MAIF, dont le siège social est sis 200 avenue Salvador Allende – 79000 NIORT
Ayant pour avocat postulant la SELARL AUGER VIELPEAU LE COUSTUMER, avocats au barreau du HAVRE et pour Avocat plaidant Me Emeric DESNOIX, Avocat au barreau de TOURS
Monsieur [M] [W], demeurant 55 rue Garibaldi – 76600 LE HAVRE
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 14 Novembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 4 mars 2022, M. [Y] [F] a donné assignation à M. [M] [W] et à la société FILIA-MAIF, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
— 68 995 euros au titre du préjudice financier
— 3 000 euros au titre du préjudice moral
— 10 000 euros au titre de la résistance abusive
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [F] expose avoir été percuté, le 28 février 2018, à l’arrière par le véhicule de M. [W], assuré auprès de la société MAIF, alors qu’il se trouvait sur la route départementale RD 489 en direction du Havre, à bord du véhicule de marque Mercedes Benz, type Classe C 63 S AMG immatriculé en Allemagne TR 139 D.
Il indique que son véhicule Mercedes, acquis au prix de 68 245 euros, a été très endommagé et a été pris en charge par une société de dépannage pour un coût de 750 euros.
Il s’étonne que la société MAIF ait refusé de l’indemniser, alors que le constat amiable établit clairement la responsabilité de M. [W].
Il soutient qu’en application de la loi du 5 juillet 1985, l’implication du véhicule de M. [W] dans l’accident entraine de plein droit l’indemnisation de ses dommages, qu’il chiffre à la somme de 68 995 euros correspondant à la valeur de son véhicule et au cout du remorquage.
Il fait état ensuite d’un préjudice moral du fait de la résistance abusive de la compagnie d’assurance à son égard.
***
La compagnie d’assurance MAIF conclut, à titre principal, au débouté de M. [F] ; elle rappelle ses obligations relatives à la prévention du blanchiment des capitaux et relève les nombreuses incohérences découvertes par l’expert, aux termes desquelles figurent : le refus de M. [F] de faire expertiser son propre véhicule, le temps anormalement court pour le remorquage en pleine nuit du véhicule litigieux par une société située à plus de deux heures de l’accident, l’absence de blessures de M. [F] alors que son véhicule présente d’importants dégâts, l’absence de dommages aux infrastructures relevés par la police ou la gendarmerie, ainsi que la mise en évidence d’un véhicule déjà accidenté au moment de l’acquisition. Elle estime que M. [F] a sciemment menti sur la réalité et les circonstances du sinistre.
La société MAIF soutient également que la facture d’achat produite par M. [F] est une fausse facture, établie à la demande de ce dernier, ce qui démontre sa mauvaise foi.
Enfin, la société MAIF constate que M. [F] n’a pas justifié l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule litigieux, de sorte qu’en vertu des textes relatifs à la lutte anti-blanchiment, elle doit refuser sa garantie dans le cadre d’une opération suspecte.
A titre subsidiaire, la société MAIF conclut au rejet des demandes indemnitaires de M. [F] et sollicite, en cas de besoin, la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ayant pour objet de vérifier la réalité du sinistre et de tracer l’historique du véhicule au niveau européen.
***
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, M [F] soutient que la matérialité du sinistre est clairement établie par ses pièces ; que le constat amiable de l’accident est opposable à l’assureur ; que son véhicule était en parfait état avant l’accident, qu’il n’a pas eu l’intention de frauder l’assureur par la production d’une fausse facture, et qu’il est bien le propriétaire du véhicule accidenté ; il soulève l’absence de déclaration par l’assureur auprès de la cellule de renseignement financier national TRACFIN et estime que l’assureur se retranche de manière abusive derrière ses obligations en matière de lutte anti-blanchiment pour ne pas l’indemniser.
***
M. [M] [W] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que M. [M] [W] a souscrit auprès de la société MAIF un contrat d’assurance automobile, « formule au tiers économique ».
M. [F] a déclaré auprès de la MAIF avoir été heurté à l’arrière par le véhicule de M. [W] et a sollicité auprès de l’assureur l’indemnisation de ses préjudices.
Le 1er mars 2018, la compagnie MAIF a refusé la demande d’indemnisation présentée par M. [F], aux motifs que la matérialité des faits n’était rapportée par ce dernier et que l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule litigieux n’était pas justifiée.
Sur la demande d’indemnisation de M [F] à l’égard de la société MAIF
Aux termes de l’article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Cependant, ce droit est ouvert au tiers lésé à condition de rapporter la preuve de cette qualité, c’est-à-dire notamment la qualité de propriétaire du véhicule accidenté dont il est demandé l’indemnisation.
En l’espèce, M. [F] sollicite en sa qualité du propriétaire litigieux une indemnisation correspondant notamment au prix payé pour son acquisition.
Il doit donc rapporter la preuve de cette qualité.
Il convient tout d’abord de constater que M. [F] produit des photocopies de pièces en langue allemande, ce qui les rend difficilement exploitables pour le tribunal, tant du fait de la langue étrangère que de l’absence d’originaux.
D’autre part, M. [F] a communiqué devant l’assureur deux pièces contradictoires, qui ne permettent pas de retenir avec certitude la propriété du véhicule qu’il entend faire indemniser.
En effet, il a produit :
— une photocopie d’un certificat d’acquisition du 4 juin 2018, mentionnant une vente le 2 février 2018 à lui-même d’un véhicule Mercedes-Benz de 42 821 km au prix de 68 245 euros, par un certain [R] [O], domicilié à Melun en France,
— une photocopie d’une facture d’achat du 2 février 2018 à son nom, relative au même véhicule, affecté du même kilométrage et vendu au même prix, émise par le garage Nord-Ostsee Automobile GmbH & CO.KG en Allemagne.
Le tribunal relève plusieurs contradictions à la lecture de ces photocopies :
M. [F] ne peut être tout à la fois l’acquéreur le même jour du même véhicule auprès de la société allemande et auprès de M. [O], sauf à démontrer qu’il a revendu et acquis à nouveau, ce qu’il ne fait pas,
Entre la vente en Allemagne et celle en France, le véhicule ne peut pas avoir parcouru 0 km, étant observé que M. [F] ne soutient pas qu’il a été transporté par train ou camion.Le garage Nord-Ostsee Automobile GmbH & CO.KG, interrogé par l’expert de l’assureur, a répondu par courriel du 21 avril 2022 que la facture du 4 juin 2018 n’était pas authentique.
Il s’ensuit que M. [F] a produit devant l’assureur une fausse facture.
Dans ses écritures, M. [F] fait plaider que la facture a été sollicitée auprès de la société Mercedes-Benz par le vendeur et non par lui et qu’il n’a pas fait attention à son contenu en la produisant.
Cependant, M. [F] ne démontre pas avoir contacté le vendeur pour qu’il sollicite ladite facture auprès du garage.
Surtout, la fausseté de la facture permet de penser qu’elle n’a pas été sollicitée, mais davantage fabriquée de toutes pièces dans un but de tromper celui à qui elle était destinée.
Par ailleurs, dans la présente procédure, M. [F] ne produit pas l’acte de cession du 2 février 2018 entre lui et le vendeur, seul acte juridique possible pour démontrer la propriété d’un véhicule, étant rappelé que la photocopie de l’acte d’acquisition produit aux débats ne constitue pas cette preuve, comme ne comportant pas la signature du vendeur.
Il s’ensuit que M. [F] ne démontre pas être le propriétaire du véhicule dont il demande l’indemnisation au prix de la valeur à neuf.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par la société MAIF (absence de preuve du financement du véhicule litigieux par M. [F] et absence de la matérialité de l’accident) il convient de dire et juger que M. [F] ne démontre pas être le propriétaire du véhicule litigieux pour lequel il demande une indemnisation.
M. [F] sera débouté de toutes ses demandes à l’encontre de la société MAIF.
—
Sur la demande d’indemnisation de M [F] à l’égard de M. [W]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [W] n’a pas comparu.
Les demandes dirigées à son encontre seront rejetées aux mêmes motifs que ceux susvisés, ces demandes étant mal fondées en raison de l’absence de preuve de la qualité de propriétaire de M. [F].
Sur les dépens et les indemnités de procédure
M. [F], partie perdante, sera condamné à régler les dépens de l’instance et à payer à la société MAIF une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort
DEBOUTE M. [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
—
CONDAMNE M. [Y] [F] à payer à la société MAIF la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [F] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chaudière ·
- Chauffage ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Installation ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Partie ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Sport ·
- Clause resolutoire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Action en référé ·
- Redressement
- Adresses ·
- Régie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Construction ·
- Personnes ·
- Immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Outre-mer ·
- Notification ·
- Pin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Recours ·
- Juridiction
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Dépens ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Grève ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté ·
- Recours en annulation ·
- Suspensif ·
- Délai ·
- Mer
- Cadastre ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Assistant ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Délibéré ·
- Débats ·
- Audience
- Eures ·
- Logement familial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Dégradations ·
- Facture ·
- Locataire
- Algérie ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.