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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 avr. 2025, n° 24/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GARAGE FLEURANCEAU c/ La compagnie AXA FRANCE IARD, société anonyme dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02738 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4KY
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/04/2025
à Me Damien MERCERON
COPIE délivrée
le 07/04/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 17 mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [R] [N]
né le 17 mars 1953 à [Localité 18]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [O] [N]
née le 5 janvier 1953 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
La société GARAGE FLEURANCEAU
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous représentés par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La compagnie AXA FRANCE IARD
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [L] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante
Madame [E] [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 17 et 19 décembre 2024, Monsieur [R] [N], Madame [O] [N] et la SARL GARAGE FLEURANCEAU ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque professionnel de la SARL FLEURANCEAU, Madame [L] [C] et Madame [E] [I] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande être propriétaires d’un immeuble situé sur une parcelle cadastrée section MI [Cadastre 12], sis [Adresse 6] à [Localité 15], la SARL GARAGE FLEURANCEAU exploitant une activité de « réparation automobile » sur une partie de l’immeuble, située au numéro [Adresse 4] à [Localité 15]. Ils indiquent que la maison d’habitation située sur la parcelle voisine, cadastrée section MI [Cadastre 7], appartient à Mesdames [L] [C] et [E] [T]. Ils précisent avoir observé que le mur séparatif des parcelles MI [Cadastre 12] et MI [Cadastre 7] s’était écarté en partie haute, penchant du côté du fonds voisin, et font valoir que ces désordres, apparus en période d’épisode de sécheresse, ont donné lieu à une déclaration de sinistre, régularisée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur multirisque professionnel de la SARL FLEURANCEAU. Ils exposent qu’une expertise amiable a été diligentée par le cabinet LCS, mandaté par la compagnie AXA FRANCE IARD, concluant à l’absence d’imputabilité des désordres constatés à la sécheresse, conclusions qu’ils contestent.
La SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur multirisque professionnel de la SARL FLEURANCEAU, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, Madame [L] [C] et Madame [E] [I] [T] n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 17 mars 2025, a été mise en délibéré au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [R] [N], Madame [O] [N] et la SARL GARAGE FLEURANCEAU, et notamment de la note technique du cabinet INGEXO Expertises en date du 20 juillet 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [N], Madame [O] [N] et la SARL GARAGE FLEURANCEAU, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [Y],
[Adresse 11]
[Localité 13];
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 16]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou de tout autre cause; procéder à toutes investigations de nature à déterminer si, et pour quelle raison, les désordres sont ou non en lien avec l’épisode de sécheresse ayant donné lieu à l’arrêté du 3 avril 2023;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [R] [N], Madame [O] [N] et la SARL GARAGE FLEURANCEAU et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [R] [N], Madame [O] [N] et la SARL GARAGE FLEURANCEAU devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT que Monsieur [R] [N], Madame [O] [N] et la SARL GARAGE FLEURANCEAU conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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