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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp réf., 7 janv. 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00026 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJMZ
JUGEMENT
DU : 07 Janvier 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
Commune DE [Localité 10], représentée par son maire en exercice
DEFENDEUR(S) :
[T] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 07 Janvier 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 Janvier 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 08 Novembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La commune DE [Localité 10], représentée par son maire en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Ingrid VAN ELSLANDE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [T] [X]
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 février 2021, la commune de [Localité 10] a donné à bail pour une durée d’une année à [T] [X] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 10], un nouveau bail portant sur le même local ayant été conclu par acte sous signature privée du 14 février 2022 par les mêmes pour une période expirant le 31 mai 2022.
Soutenant que [T] [X] serait occupant sans droit ni titre et qu’il ne paierait pas le loyer, la commune de [Localité 10] l’a, par acte signifié le 1er juillet 2024, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de :
— voir constater qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 1er juin 2022,
— voir ordonner l’expulsion de [T] [X] et de tout occupant de son chef dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à prononcer, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble désigné par le juge des contentieux de la protection, aux frais et risques de [T] [X],
— voir ordonner une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à la libération du logement,
— voir condamner [T] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 219,21 € à compter du 1er juin 2022 et jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir condamner [T] [X] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la commune de [Localité 10] a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée. Il lui a été demandé de communiquer après la clôture des débats un décompte des sommes dues par [T] [X], ce qu’elle a fait par courrier électronique de son avocat reçu le 14 novembre 2024.
[T] [X] a sollicité des délais de paiement suspensifs et pour quitter les lieux, affirmant bénéficier du revenu de solidarité active, avoir été hospitalisé en 2022 et 2023 en raison d’une thrombose de l’artère de la jambe, avoir cessé d’occuper un emploi en 2018 lors de l’apparition de ces problèmes de santé, avoir cessé de bénéficier de l’aide personnalisée au logement, mais en avoir ensuite reçu un rappel qui aurait permis de payer sa dette.
MOTIFS
L’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les articles 10, 15, à l’exception des treizième à vingt-troisième alinéas du I, 17 et 17-2 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales.
Contrairement à ce que soutient la commune de [Localité 10], ces dispositions sont les seules à n’être pas applicables au bail conclu entre elle et [T] [X], lequel demeure régi par le reste de la loi susmentionné.
Si l’article 1737 du code civil prévoit que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé, l’article 1738 du même code dispose que si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit.
Si la commune soutient que le bail conclu le 14 février 2022 a expiré et que [T] [X] occupe le logement sans droit ni titre, il est constant que celui-ci a été laissé dans les lieux après le terme qui en a été fixé au 31 mai 2022.
La lettre du 6 juin 2023 qu’elle communique n’est pas accompagnée de la preuve de sa réception, ni même de son envoi. La date de cette lettre, postérieure de plus d’une année de l’expiration du bail alléguée par la commune, laisse en outre planer sur l’absence de volonté de sa part de renouveler le bail un doute qui est encore renforcé par les termes mêmes de cette missive, dans laquelle elle indique, en dépit d’une dette locative s’élevant alors à 2368,03 €, que [T] [X] n’a pas signé le renouvellement du bail précaire du 1er juin 2022 au 31 mars 2023 en dépit de ses demandes téléphoniques et déplacements sur les lieux et que le défendeur est sommé de régulariser sa situation.
On ne peut que constater que le défendeur a ainsi été laissé dans les lieux pendant plus de deux années avant d’être assigné, et qu’aucun congé n’a été donné selon des modalités permettant d’en démontrer de manière incontestable la délivrance et qui établirait de manière certaine le terme du bail reconduit.
Le décompte établi le 13 novembre 2024 et communiqué par la commune fait enfin état d’une dette de 339,10 €, dont le bien-fondé ne s’impose pas non plus avec l’évidence requise en référé puisque le bail stipule un paiement à terme échu, non à échoir, ledit décompte démontrant par ailleurs que les paiements interviennent à la fin de chaque mois et au début du mois suivant.
Il en résulte en l’état que la demande en constat que [T] [X] est occupant sans droit ni titre se heurte à la contestation sérieuse tenant au renouvellement tacite du bail, et que l’occupation du logement par lui dans les conditions susmentionnées ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de rejeter les demandes de la commune.
Il n’y a en conséquence pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles en paiement échelonné ou pour quitter les lieux.
La commune étant partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la commune de [Localité 10] ;
LAISSONS les dépens à la charge de la commune de [Localité 10].
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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