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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 3 févr. 2026, n° 25/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00003
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 03 Février 2026
N° RG 25/00713 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3MU
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U] [T] [P] [L] et Madame [J] [T] [Z] [L] née [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Me Fabienne CHATEL-LOUROZ – SELARL Cabinet Fabienne CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 Décembre 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 03 Février 2026.
Par acte délivré le 18 mars 2025, les époux [L] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY monsieur [K] [M] aux fins notamment de liquidation d’une astreinte provisoire et de fixation d’une astreinte définitive.
Appelée initialement à l’audience du 3 juin 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties; elle a finalement été retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A cette audience, les époux [L] ont soutenu leurs conclusions n°3 aux termes desquelles ils ont formulé les demandes suivantes :
“
Vu l’article L. 131–3 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L 131–2 et L 131–4 du même Code,
Vu les articles 114 et 122 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du Code civil,
DÉBOUTER M. [M] de sa demande à voir déclarer M. et Mme [L] irrecevables en leurs demandes pour défaut de droit d’agir
DÉBOUTER M. [M] de sa demande visant à faire déclarer nulle la signification faite par commissaire de justice le 2 février 2023
CONDAMNER M. [K] [M] à payer à M. et Mme [L] la somme de 27 300 €
RAPPELER à M. [K] [M] qu’il doit se conformer à l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Lyon le 28 juin 2022 en ce qu’il a été condamné à faire supprimer l’ouvrage d’enrochement et d’exhaussement qu’il a réalisé en limite de la propriété [L],
DIRE que faute par M. [M] d’exécuter la décision rendue par la cour d’appel de Lyon aux termes de son arrêt du 28 juin 2022, il sera redevable envers M. et Mme [L], à titre d’astreinte définitive, d’une somme de 600 € par jour de retard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
DÉBOUTER M. [M] de toutes ses demandes dont sa demande de condamnation de M. et Mme [L] au paiement des dépens et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [M] à payer à M. et Mme [L] une indemnité de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [M] aux entiers dépens.”
En réplique, monsieur [M] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles 651 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 131-4 et suivants du Code de procédure civile d’exécution,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur et Madame [L].
A TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la signification du 02 février 2023 n’a pas été effectuée à personne
DIRE ET JUGER que le commissaire de justice n’a pas opéré d’autres vérifications
DIRE ET JUGER que l’arrêt du 28 juin 2022 a fait l’objet d’un recours en cassation par les époux [L], décision qui n’a pas encore été signifiée et qu’il n’a pas acquis de caractère exécutoire à ce jour
DIRE ET JUGER qu’en l’absence de signification et s’agissant de l’omission d’un acte, l’article L 114 du code de procédure civile est inapplicable et qu’il n’est pas nécessaire de caractériser un grief.
DECLARER nulle la signification effectuée par l’acte du 3 avril 2024 dans la mesure où il n’a pas été délivré à personne
DEBOUTER Monsieur et Madame [L] de leur demande de liquidation d’astreinte provisoire
A TITRE SUBSIDIAIRE
DEBOUTER les époux [L] de leur demande de règlement d’astreinte de 27.300 euros dans la mesure où la décision a été exécutée en mars 2023 comme il en est justifié aux débats
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que l’astreinte de 27.300 euros doit être supprimée ou minorée au regard du comportement vertueux de Monsieur [M] et de l’absence de toute proportion avec l’enjeu du litige
EN TOUTE HYPOTHESE
DEBOUTER les époux [L] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive.
DEBOUTER les époux [L] de leur demande de règlement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les époux [L] au règlement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.”
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 3 février 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1; sur la recevabilité des demandes des époux [L] :
Monsieur [M] fait valoir que l’absence de notification à personne suffit à établir l’absence de notification ce qui constitue une fin de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que :
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Cette disposition énumère précisément les causes d’irrecevabilité et la lecture des conclusions de monsieur [M] ne permet pas d’identifier celle qu’il entend précisément opposer aux époux [L].
Il conteste en réalité le caractère exécutoire de l’arrêt prononçant une astreinte à son encontre se prévalant des irrégularités de l’acte du deux février 2023 et de leurs conséquences.
Monsieur [M] n’établissant pas l’un des cas énumérés par la disposition ci-dessus rappelée, il y a lieu dès lors de constater la recevabilité des demandes des époux [L].
2; sur le caractère exécutoire de l’arrêt du 28 juin 2022 :
* sur le pourvoi en cassation :
L’article 579 du code de procédure civile dispose que :
Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l’exercer ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement.
Il sera relevé que le pourvoi en cassation des époux [L] ne portait que sur l’irrecevabilité de leur demande tendant à faire défense à monsieur [M] d’accueillir sur son fonds l’activité de bucheronnage et non sur le prononcé de l’obligation assortie d’une astreinte; il s’en suit que le fait que l’arrêt de la cour de cassation du 26 septembre 2024 n’ait pas été signifié à monsieur [M] est totalement inopérant sur le litige relatif à la liquidation de l’astreinte.
En tout état de cause, le pourvoi en cassation étant une voie de recours extraordinaire, il n’est pas donc pas suspensif de sorte que l’argumentation developpée par monsieur [M] portant sur le pourvoi en cassation est sans effet sur le caractère exécutoire de l’arrêt qui ne dépend que d’une signification régulière ou non à la partie concernée.
* sur la signification de l’arrêt du 28 juin 2022 :
L’article 503 du code de procédure civile dispose que :
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.
L’article 649 du code de procédure civile dispose que :
La nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que :
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les époux [L] soutiennent que cet arrêt a été signifié le 2 février 2023 à monsieur [M] ce qu’ils entendent démontrer par la pièce n°2 de leur dossier.
Il n’est pas discuté que cette signification n’a pas été faite à personne comme le prévoit la loi, les autres modes de notification se déclinant par défaut d’une signification à personne, en fonction de la situation face à laquelle se trouve l’huissier de justice résultant de ses constats factuels.
Or en l’espèce, l’acte produit, lequel mentionne l’adresse de monsieur [M], ne comporte aucune autre indication : aucun constat de l’huissier sur la vérification de l’exactitude de ce domicile, sur la présence ou non de monsieur [M] à cette adresse, sur la présence ou non d’une autre personne à ce domicile qui aurait refusé la remise de l’acte, ni sur l’avis de passage qui doit être laissé ainsi que les diligences prescrites par les articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile.
L’acte établi par maître [X] porte sur sa page 1 la marque d’un tampon indiquant : “copie déposée en notre étude” sans précision sur les vérifications effectuées par l’huissier ni sur les informations données à monsieur [M] sur le passage de l’huissier et les modalités de retrait de l’acte hormis une mention type en page 2 ; l’absence de toutes ces mentions qui sont des formalités substancielles dans un acte établi par un auxiliaire de justice causent indiscutablement un grief à monsieur [M] puisqu’elle le prive d’accès à l’acte de signification, l’existence de ce grief s’appréciant à la date de délivrance de l’acte litigieux.
Ces irrégularités substancielles affectant l’acte de signification du 2 février 2023 entraînent donc sa nullité et le privent de tout effet de sorte qu’il doit être considéré que l’arrêt du 28 juin 2022 n’a pas été signifié à monsieur [M].
Dès lors faute de signification, l’arrêt n’est pas exécutoire, le fait que monsieur [M] ait connaissance de la décision ne pouvant suppléer l’exigence de notification préalable notamment quand cette signification est le point de départ du cours d’une astreinte comme dans le cas d’espèce.
Il s’en suit que faute de signification de l’arrêt du 28 juin 2022, l’astreinte ne peut être liquidée, son point de départ n’étant pas déterminable.
Les époux [L] seront donc déboutés de leurs demandes de liquidation de l’astreinte provisoire et de fixation de l’astreinte définitive.
3; sur les autres demandes :
Succombant au principal, les époux [L] supporteront les dépens afférents à la présente instance.
La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense; en conséquence, toutes les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes compte tenu de ce qui a été précédemment tranché.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— dit recevables les demandes de monsieur et madame [L],
— prononce la nullité de l’acte de signification établi le 2 février 2023 par maître [X],
— déboute monsieur et madame [L] de leurs demandes de liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’arrêt du 28 juin 2022,
— déboute monsieur et madame [L] de leur demande de condamnation de monsieur [M] à leur payer la somme de 27 300 euros,
— déboute monsieur et madame [L] de leur demande de fixation d’une astreinte définitive,
— déboute monsieur et madame [L] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de proécdure civile,
— rejette la demande de monsieur [M] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laisse les dépens afférents à la présence instance à la charge de monsieur et madame [L] et au besoin, les condamne.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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