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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 21 oct. 2025, n° 21/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Pôle Famille 3ème section
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 21 Octobre 2025
N° RG 21/02224 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WO5M
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[X] [M] [G] épouse [K]
C/
[E] [D] [G], Société [G] [13]
Copies délivrées le :
A l’audience du 11 Septembre 2025,
Nous, Caroline COLLET, Juge de la mise en état assistée de Sylvie CHARRON, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [X] [M] [G] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
et par Me Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [E] [D] [G]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Société [G] [13]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentés par Maître Géraldine HANNEDOUCHE de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : K0031, et Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 332
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
[P] [G] et [Z] [B] se sont mariés le [Date mariage 5] 1954, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : M. [E] [G] et Mme [X] [G].
Le 21 février 1985, les époux [G] ont acheté un ensemble immobilier sis [Adresse 6], composé d’un immeuble de cinq étages à usage d’habitation, d’une part, et d’un immeuble à usage commercial comprenant quatre étages, d’autre part, le tout présentant une façade d’environs 20m2 sur rue pour une superficie développée de 3 375 m2 sur un terrain d’une superficie de 625 m2.
[P] [G] est décédé le [Date décès 2] 2003 laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants.
[Z] [B] a recueilli la moitié en pleine propriété de l’ensemble immobilier. Elle a par ailleurs recueilli l’usufruit de l’autre moitié, en vertu de sa déclaration d’option. Les enfants, [E] et [X] ont reçu la nue propriété de cette autre moitié.
Par acte du 10 décembre 2015, M. [E] [G] a conclu avec sa mère, [Z] [B], un contrat de bail portant sur l’ensemble de l’immeuble à usage commercial, pour un loyer de 2 500 euros hors taxes, lequel devait être porté à 3 250 euros à récupération du quatrième étage de l’immeuble « non exploitable ». Par ailleurs, M. [E] [G] bénéficiait d’une franchise de loyers d’un an et trois mois au titre des travaux de remise en état nécessaires, le contrat prenant effet au 1er janvier 2016 et le premier loyer devant être versé le 31 mars 2017.
Par acte du 2 avril 2018, [Z] [B] et la SASU [G] [13] ont signé un avenant au bail permettant à M. [G] de :
— prolonger la durée du contrat de bail en le soumettant au statut des baux commerciaux,
— de diminuer le montant du loyer à 2 500 euros hors taxes et hors charges, nonobstant la récupération du 4ème étage,
— d’étendre le champ d’application du bail au local commercial attenant à l’immeuble d’habitation, lequel était loué par la société [9], depuis le 21 février 2017, moyennant un droit au bail de 77 000 euros et un loyer annuel de 31 000 euros hors taxes.
M. [G] a confié la gestion de l’ensemble immobilier à la société [11], le 19 novembre 2008 pour ce qui concerne l’immeuble à usage d’habitation et le 5 janvier 2016, pour ce qui concerne l’immeuble à usage commercial.
Par un jugement du tribunal d’instance d’Asnières du 1er mars 2019, [Z] [B] a été placée sous tutelle et M. [R] [U], son cousin germain, a été désigné en qualité de tuteur aux biens.
[Z] [B] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par ordonnance du 8 février 2021, Mme [X] [G] a été autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris à pratiquer une saisie conservatoire sur les loyers provenant de la mise en location des places de parking entre les mains du [11].
La demande de main levée ayant été rejetée, M. [G] et la société [G] [13] ont fait appel de cette décision. Le [11] ayant cessé ses fonctions de gestionnaire de l’immeuble le 25 mai 2021, la saisie à exécution successive a cessé de fonctionner. Une nouvelle saisie conservatoire sur les comptes bancaires de M. [E] [G] et de la société [G] [13] a été autorisée le 7 juillet 2021, mais elle n’a pu prospérer.
L’appel a été rejeté par la cour d’appel de Paris le 2 juin 2022.
Par acte du 12 mars 2021, Mme [X] [G] a fait assigner son frère devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents. Mme [X] [G] sollicite notamment dans le cadre de cette instance la re-qualification des baux en donations consenties par [Z] [B] à son fils [E] rapportables à ce titre à sa succession et à titre subsidiaire, la nullité de ces contrats.
Parallèlement et par acte du 15 juillet 2020, Mme [X] [G] a assigné son frère en référé aux fins de voir séquestrer les loyers de l’ensemble immobilier. Par ordonnance du 26 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [X] [G] de ses demandes au motif que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’était pas établie et que par ailleurs, le dommage imminent n’était pas établi.
Le 10 octobre 2022, l’immeuble indivis a été vendu par les parties à la société [14] et ce au prix communiqué par les parties de 11 500 000 euros. Les actes de vente comprenant le prix de vente n’ont pas été communiqués.
Ce même 10 octobre 2022, Mme [G] a pratiqué une saisie conservatoire à hauteur de 2 752 989,96 euros entre les mains de la SCP [10], notaire en charge de la vente, sur le prix de revente revenant à M. [E] [G]. L’intégralité de la somme a été appréhendée.
Le 14 octobre 2022, Mme [X] [G] a pratiqué une saisie conservatoire entre les mains de la CARPA sur l’indemnité d’éviction revenant à la SASU [G] [13] en garantie de la somme de 625 529,60 euros. Cette saisie a permis de bloquer la somme de 130 000 euros.
Par une ordonnance du 20 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré recevables les demandes de Mme [X] [G] tendant à voir diligenter une mesure d’expertise, séquestrer les loyers et en communication de pièces ;
— dit que les demandes ne contreviennent pas à l’autorité de la chose jugée ;
— dit que le juge de la mise en état est matériellement compétent ;
— ordonné une mesure d’expertise ;
— commis en qualité d’expert M. [N] [W] avec pour mission de :
*se rendre sur les lieux après avoir obtenu l’autorisation du propriétaire SNC [14] et les décrire ;
*entendre les parties, recueillir leurs dires et observations, se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
*estimer la valeur locative du bien, sis [Adresse 6] à [Localité 15], exploité à titre commercial au regard des caractéristiques des locaux et de leur destination (activité commerciale de parking) et ce depuis le 10 décembre 2015 ;
*estimer la valeur locative de chacun des actifs compris dans le périmètre de l’exploitation dudit bien ;
*déterminer le montant des bénéfices perçus au titre de l’exploitation du bien par l’analyse des comptes de gestion et justificatifs fournis par les parties ;
*donner son avis sur les montants des loyers fixés dans les baux du 10 décembre 2015 et du 02 avril 2018 ainsi que sur les conditions desdits baux ;
— fixé à la somme de 1 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [X] [G] ;
— débouté Mme [X] [G] de sa demande tendant à la mise sous séquestre des loyers du bien sis [Adresse 7] ;
— ordonné la communication des pièces suivantes par la société [G] [13] et ou par M. [E] [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de la présente décision, sans se réserver le droit à liquider l’astreinte :
*les comptes sociaux détaillés de la SASU [G] [13] pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
*l’intégralité des comptes rendus de gérance des biens immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 15] depuis juillet 2013 à ce jour ;
*l’ensemble des baux en cours ;
*une balance des comptes locataires à jour ;
*un état locatif à jour ;
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Mme [X] [G] demande au juge de la mise en état de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— liquider l’astreinte prononcée contre M. [E] [G] et la société [G] [13] par ordonnance du 20 juillet 2023, à un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 28 août 2023 et jusqu’au prononcé de la décision, soit 73 200 euros au 28 août 2025, et les condamner in solidum à payer cette somme à Mme [X] [G],
— ordonner la communication des pièces suivantes par la société [G] [13] et ou par M. [E] [G] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, 8 jours à compter de la signification de la présente décision :
o les comptes sociaux détaillés de la SASU [G] [13] pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
o l’intégralité des comptes rendus de gérance des biens immobiliers sis [Adresse 6] à [Localité 15] depuis 2013 à ce jour ;
o l’ensemble des baux en cours au jour de la cessation d’activité de la SASU [G] [13] (incluant tous les baux du parking) ;
o une balance des comptes locataires au jour de la cessation d’activité de la SASU [G] [13] (incluant tous les comptes locataires du parking) ;
o un état locatif du parking au jour de la cessation d’activité de la SASU [G] [13] ;
— condamner in solidum M. [E] [G] et la SASU [G] [13] à payer à Mme [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [E] [G] et la SASU [G] [13] à verser à Mme [G] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [E] [G] et la SASU [G] [13] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, M. [E] [G] et la SASU [G] [13] demandent au juge de la mise en état de :
À titre principal,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [G] et de la SASU [G] [13] ;
— constater que l’intégralité des documents ont été communiqués par la SASU [G] [13] et M. [G] ;
En conséquence,
— débouter Mme [X] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [G] et de la SASU [G] [13] ;
— constater l’absence de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de l’astreinte et l’enjeu du litige ;
En conséquence,
— liquider l’astreinte provisoire prononcée par le juge de la mise en état du 20 juillet 2023 à la somme d’un euro symbolique ;
À titre infiniment subsidiaire ;
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [G] et de la SASU [G] [13] ;
— constater, s’il y a lieu à condamnation, que la période d’astreinte a couru jusqu’au 4 janvier 2024 soit 129 jours ;
En conséquence,
— liquider l’astreinte à la somme de 6 450 euros ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [X] [G] de sa demande tenant à ce qu’une nouvelle astreinte soit fixée;
— débouter Mme [X] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouter Mme [X] [G] de sa demande de condamnation in solidum de M. [G] et de la SASU [G] [13] ;
— en l’absence de solidarité in solidum, débouter Mme [X] [G] de ses demandes à l’encontre de M. [G] ;
— condamner Mme [X] [G] à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [G] à verser à la SASU [G] [13] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] [G] aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 septembre 2025 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte ordonnée par le juge de la mise en état dans sa décision du 20 juillet 2023
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Tel est le cas, en l’espèce, du juge de la mise en état.
Sur la communication des pièces
Il appartient à M. [E] [G] et à la SASU [G] [13] de démontrer que la communication de pièces ordonnée sous astreinte par le juge de la mise en état a bien été exécutée.
* S’agissant des comptes sociaux détaillés de la SASU [G] [13] pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
Les défendeurs font valoir qu’ils ont été communiqués le 31 janvier 2024 – en réalité le 9 février 2024, avec le Dire n°1 adressé à M. [N] [W], expert. Or, le document en question mentionne « Vous trouverez ci-joint au titre des pièces demandées : […] les comptes de la SASU [G] [13] pour les années 2018, 2019 et 2020 (Pièces n°6 à 8). J’ai demandé les comptes détaillés à l’expert-comptable mais il n’est pas encore revenu vers moi. Je vous les transmettrai à réception ».
M. [E] [G] et la SASU [G] prétendent que les liasses fiscales communiquées le 9 février 2024 contiennent en réalité les mêmes éléments que les bilans détaillés et comptes de résultat finalement transmis le 10 septembre 2025.
Cette argumentation ne saurait prospérer dès lors que :
— M. [N] [W], expert, par un courrier du 19 novembre 2024 adressé à M. [E] [G], sollicite la communication sous quinze jours des comptes sociaux détaillés de la SASU [G] [13] au titre des années 2018, 2019 et 2020,
— l’expert, dans un courrier adressé le 11 décembre 2024 au juge chargé du contrôle des expertises, indique ne pas avoir reçu communication des documents demandés et sollicite du magistrat qu’il enjoigne la remise des documents,
— l’expert indique, dans son pré-rapport du 22 juillet 2025, rester dans l’attente des comptes sociaux détaillés de la SASU [G] [13] pour les années 2018, 2019 et 2020,
— les chiffres figurant aux bilans simplifiés des liasses fiscales sont sans correspondance avec ceux figurant aux bilans détaillés produits à la veille de l’audience sur incident.
Il convient en conséquence de retenir que les comptes sociaux détaillés de la SASU [G] [13] pour les années 2018, 2019 et 2020 ont été communiqués le 10 septembre 2025.
* S’agissant des comptes rendus de gérance des biens immobiliers situés [Adresse 6] à [Localité 15] depuis juillet 2013 à ce jour (20 juillet 2023) ;
Il sera en premier lieu rappelé que si le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juillet 2023 a ordonné la communication des comptes-rendus de gérance des biens immobiliers « depuis juillet 2013 à ce jour », la motivation de la décision montre que ceux-ci ont été communiqués jusqu’à début 2019 et que la communication devait porter, en conséquence, uniquement sur la période comprise entre janvier 2019 et octobre 2022, date de la cession.
M. [E] [G] et la SASU [G] [13] justifient de la communication des comptes rendus de gérance établis au 1er juillet 2020 et au 1er octobre 2020, à date du 9 février 2024 avec le Dire n°1 adressé à M. [N] [W].
Les défendeurs font valoir que le mandat de la société [11] pour la gestion du bien immobilier a pris fin au 30 septembre 2020. Ils produisent effectivement les courriers adressés par le groupe [11] aux locataires de l’immeuble d’habitation, indiquant une fin de gestion à la date du 30 septembre 2020 et renvoyant vers les propriétaires pour toute question.
En outre, un courrier du 21 décembre 2020 est produit, par lequel Mme [X] [G], pour l’indivision, invite l’un des locataires, M. [H] [G], à régler un avis d’échéance pour les charges afférentes à son logement. Elle y indique « il ressort des comptes qui nous ont été transmis par [11] que tes charges n’ont jamais été réglées depuis ton emménagement ».
Enfin, par le mail du 28 décembre 2020, Mme [X] [G] a fait savoir à M. [E] [G] qu’elle avait créé une adresse courriel spécifique pour « faciliter les échanges avec les différents interlocuteurs pour la gestion de l’immeuble à usage mixte », ainsi que « pour la gestion du parking une fois que les contrats dont tu te prévaux auront été annulés ».
Dès lors, il apparaît que la gestion du bien immobilier à usage mixte a été reprise par les parties après la fin du mandat confié au groupe [11].
Ainsi, il convient de retenir que la communication des comptes rendus de gérance du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 15], pour la partie immeuble d’habitation, a eu lieu.
Il ressort des pièces versées aux débats que la gérance du bien immobilier à usage de parking par le groupe [11] s’est poursuivie jusqu’au 25 mai 2021.
La preuve de la communication des comptes-rendus de gérance pour ce bien n’est pas rapportée.
* S’agissant des baux en cours et de l’état locatif à jour ;
Ces informations figurent dans l’acte de vente du 10 octobre 2022, qui précise que :
« Le vendeur déclare que le bien est loué conformément aux baux figurant au dossier d’informations et aux informations relatées aux présentes.
Le vendeur déclare qu’il a communiqué et transmis à l’acquéreur toutes les informations et tous les documents significatifs en sa possession relatifs à la situation locative, et notamment qu’il n’a pas conclu de baux, avenants ni d’engagements particuliers vis-à-vis des locataires autres que ceux transmis à l’acquéreur, et que les déclarations ci-après sont exhaustives, sincères et exactes ».
Ainsi, il convient de considérer que les défendeurs ont exécuté leur obligation de communication des baux en cours et de l’état locatif du bien immobilier, s’agissant de l’immeuble d’habitation uniquement.
Comme indiqué pour les autres pièces, les documents relatifs à l’immeuble d’habitation ont bien été communiqués mais il n’apparaît pas que ceux relatifs au parking l’ont été également.
* S’agissant de la balance des comptes locataires à jour ;
Le courrier adressé par Mme [X] [G] le 21 décembre 2020 à M. [H] [G] montre que ces documents ont été communiqués aux parties par le groupe [11] à la fin de son mandat pour l’immeuble d’habitation.
Comme indiqué pour les autres pièces, les documents relatifs à l’immeuble d’habitation ont bien été communiqués mais il n’apparaît pas que ceux relatifs au parking l’ont été également.
Ainsi, la communication des comptes sociaux détaillés de la SASU [G] [13] est intervenue le 10 septembre 2025 (veille de l’audience sur incident), deux comptes-rendus de gérance ont été transmis le 9 février 2024, les baux en cours et l’état locatif à jour pour l’immeuble à usage de parking n’ont pas été communiqués, la balance des comptes locataires à jour n’a pas été communiquée pour l’immeuble à usage de parking.
Il convient en conséquence de procéder à la liquidation de l’astreinte.
Sur le montant de l’astreinte
L’article L131-2 du même code précise que l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Enfin, l’article L131-4 prévoit que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
S’agissant des pièces dont la communication avait été ordonnée mais n’a pas eu lieu, M. [E] [G] et la SASU [G] [13] ne démontrent pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère. En particulier, ils ne communiquent aucune des correspondances invoquées avec « l’expert-comptable de la SASU [G] [13] », qui n’aurait jamais répondu à leurs sollicitations.
Les défendeurs font valoir que le juge qui statue sur la liquidation de l’astreinte doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
Le point de départ de l’astreinte est le 28 août 2023 et son terme le 10 septembre 2025, veille de l’audience sur incident, soit 743 jours.
Au regard des pièces demandées, de la date de communication des pièces et de l’enjeu du litige, il convient de rejeter la demande subsidiaire des défendeurs et de fixer le montant de l’astreinte à 50 euros.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 20 juillet 2023 ordonnait la communication de pièces par la SASU [G] [13] et / ou par M. [E] [G]. Il convient de constater que chacun des deux défendeurs était en mesure de procéder à la communication de pièces et qu’aucun d’eux ne s’est exécuté. En conséquence, ceux-ci seront condamnés in solidum pour leur responsabilité dans l’inexécution de l’obligation mise à leur charge.
M. [E] [G] et la SASU [G] [13] sont condamnés in solidum au règlement de la somme de 37 150 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 28 août 2023 au 10 septembre 2025.
Sur la nouvelle demande de communication de pièces
Les comptes sociaux détaillés de la SASU [G] [13] pour les années 2018, 2019 et 2020 ont été communiqués le 10 septembre 2025.
Au regard des éléments examinés précédemment pour statuer sur la demande de liquidation de l’astreinte, il convient d’ordonner la communication de :
— l’intégralité des comptes rendus de gérance du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 15] à usage de parking, du 1er janvier 2019 au 10 octobre 2022, date de la cession du bien,
— l’ensemble des baux en cours dans l’immeuble à usage de parking au jour de la cessation d’activité de la SASU [G] [13],
— une balance des comptes locataires du bien immobilier à usage de parking au jour de la cessation d’activité de la SASU [G] [13],
— un état locatif du parking au jour de la cessation d’activité de la SASU [G] [13].
M. [E] [G] et la SASU [G] [13] sont condamnés à produire ces documents, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200 euros par jour de retard.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L131-2 du code de procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
Par leur refus de communiquer les pièces visées par la décision du juge de la mise en état du 20 juillet 2023, les défendeurs ont adopté un comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil. M. [E] [G] et la SASU [G] [13] se contentent d’affirmer et ré-affirmer que Mme [X] [G] était déjà en possession des pièces demandées lorsque l’ordonnance a été rendue. Au-delà du mépris affiché pour la décision de justice, l’on peine à comprendre pourquoi les défendeurs n’ont pas simplement procédé à une nouvelle communication de ces documents si ceux-ci étaient, comme ils le soutiennent, entre les mains de toutes les parties bien avant le 20 juillet 2023.
Leur résistance a nui au travail de l’expert, qui a sollicité à de nombreuses reprises la communication des pièces visées par l’ordonnance du juge de la mise en état, mais en vain.
L’attitude dilatoire des défendeurs, dont les premières et dernières conclusions au fond datent du 9 mars 2022, cause un préjudice à Mme [X] [G], demanderesse à l’instance.
Il convient en conséquence de condamner in solidum M. [E] [G] et la SASU [G] [13] à payer à Mme [X] [G] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Les dépens sont réservés.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [E] [G] et la SASU [G] [13] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les cas et conditions prévus à l’article 795 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et la SASU [G] [13] à payer à Mme [X] [G] la somme de 37 150 euros représentant la liquidation, pour la période du 28 août 2023 au 10 septembre 2025, de l’astreinte prononcée par le juge de la mise en état en date du 20 juillet 2023,
CONDAMNE M. [E] [G] et la SASU [G] [13] à communiquer les pièces suivantes dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, :
— l’intégralité des comptes rendus de gérance du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 15] à usage de parking,, du 1er janvier 2019 au 10 octobre 2022, date de la cession du bien,
— l’ensemble des baux en cours dans l’immeuble à usage de parking au jour de la cessation d’activité de la SASU [G] [13],
— une balance des comptes locataires du bien immobilier à usage de parking au jour de la cessation d’activité de la SASU [G] [13],
— un état locatif du parking au jour de la cessation d’activité de la SASU [G] [13],
DIT que faute pour M. [E] [G] et la SASU [G] [13] de procéder à la communication ordonnée, ils seront redevables, passé ce délai, d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200 euros par jour de retard, à charge pour Mme [X] [G] de solliciter du juge la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
CONDAMNE in solidum M. [E] [G] et la SASU [G] [13] à verser la somme de 7 000 euros à Mme [X] [G] à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice,
CONDAMNE M. [E] [G] et la SASU [G] [13] à verser la somme de 2 000 euros à Mme [X] [G] au titre des frais irrépétibles,
RÉSERVE les dépens,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
DIT que la présente décision sera communiquée aux parties et à l’expert, M. [N] [W],
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état électronique du 22 janvier 2026 pour conclusions au fond des défendeurs.
signée par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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