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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2024, n° 24/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Elodie DENIS ; SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02395 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UYE
N° MINUTE :
4-2024
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [G] [L] [D] [W], demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître Elodie DENIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #B0317
DÉFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 5], Représenté par son syndicat le cabinet MONTFORT ET BON dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
Délibéré le 03 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02395 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UYE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier, Madame [W] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] [Localité 5] aux fins d’obtenir:
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon et la smacl assurances à payer à Madame [W] les sommes suivantes :
— la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état)
— la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance
— la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances à payer à Madame [W] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Dispenser Madame [W] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances aux dépens .
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse se déiste de ses demandes à l’encontre de la société d’assurance et expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses autres demandes sont maintenues :
En conséquence elle sollicite de la juridiction :
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon et la Smacl assurances à payer à Madame [W] les sommes suivantes :
— la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état)
— la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance
— la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances à payer à Madame [W] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Dispenser Madame [W] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances aux dépens .
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
A l’audience de plaidoirie, la partie demanderesse se désiste de ses demandes à l’encontre de la société d’assurance et expose par l’intermédiaire de son conseil,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon et la Smacl assurances à payer à Madame [W] les sommes suivantes :
— la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état)
— la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance
— la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances à payer à Madame [W] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Dispenser Madame [W] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances aux dépens .
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la demanderesse sollicite de la juridiction :
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon et la Smacl assurances à payer à Madame [W] les sommes suivantes :
— la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel (travaux de remise en état)
— la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances à payer à Madame [W] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.
Dispenser Madame [W] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances aux dépens .
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de prendre note du désistement de Madame [W] à l’encontre de la société d’assurance
Attendu que la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
— Constat dégât des eaux
— Rapport d’expertise eurexo
— Rapport d’expertise GMF et règlements GMF
— Courrier
— Factures
— PV de réception des travaux
— Mise en demeure
— Echange courriel
— Virement
— Convocation
— Constat de carence
— Contrat de bail
— Congé
— Appels de fonds
Attendu que suite au dégât des eaux des sommes ont déjà été versées en l’absence du défendeur il convient de prononcer une réouverture des débats afin que les parties concernées soient toutes présentes et puissent débattre sur les sommes réclamées restant dues
PAR CES MOTIFS:
La juridiction, statuant publiquement par décision avant dire droit et réputée contradictoire
PRONONCE une réouverture des débats à l’audience civile du Tribunal judiciaire de Paris Pôle civil de proximité orientation du 25 juin 2025 à 15 heures 30 afin que les parties concernées soient toutes présentes et puissent débattre sur les sommes réclamées restant dues.
LE GREFFIER LE JUGE
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