Confirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 29 mars 2025, n° 25/02595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG : N° RG 25/02595 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2IBN
N° Minute : 25/00079
ORDONNANCE DU 29 Mars 2025
A l’audience publique du 29 Mars 2025, devant Nous, Cyril VIDALIE, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux assisté de Safi OMARI, Greffier,
Statuant en audience publique, après débats en audience publique,
Vu les dispositions des articles L 341-1 à 7, L 343-1 et 2 , L 343-7, L 351-1 à 3, L 351-5, L 361-3 et 4, L 342-1 à 8, L 342-10 et 11, L 342-16 à 18, L 352-7, L 343-3 et 4, L 343-6 et R 342-1 à R 342-22 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Le Service du contrôle aux frontières ayant pris le 28 mars 2025 une décision motivée, de maintien en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ ;
à l’encontre de
Madame [C] [Y] alias [X] [G]
née le 28 Avril 1996 à BO SIERRA LÉONE
de nationalité Sierra léonaise
— qui n’a pas été autorisée à entrer sur le territoire national ;
et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ;
nous a saisi par requête séparée le 28 mars 2025 à 17H55 d’une demande de prolongation de ce maintien en zone d’attente pour une durée maximale de HUIT JOURS.
Madame [C] [Y] alias [X] [G] a été entendu à l’audience de ce jour, en présence de son Conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE du Barreau de BORDEAUX dûment averti et de Madame [J] [D], interprète en langue anglaise, non inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de BORDEAUX, qui prête serment,
— en présence d’un représentant de la Police de l’Air et des Frontières de l’aéroport de Bordeaux Mérignac,
— en l’absence du Ministère Public dûment avisé,
MOTIVATION :
Exposé des faits :
Par requête du 28 mars 2025, le chef de service de la police aux frontières de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac a sollicité la prolongation du maintien en zone d’attente au-delà de 96 heures de Mme [C] [Y], née le 28 avril 1996 à Bo (Sierra Léone).
Mme [Y] s’est présentée le 25 mars 2025 à 12H25 au contrôle transfrontière de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac a l’arrivée du vol Volotea (V7) 2455 en provenance d’Athènes, et a présenté une carte nationale d’identité française au nom de [X] [G], de sexe masculin, qui s’est avérée avoir été signalé perdue ou volée. Madame [Y] a alors déclaré sa véritable identité par l’intermédiaire d’une interprète en langue anglaise.
Sur le fondement de l’article L.211-1 du CESEDA, Mme [R] s’est vu notifier, le 25 mars 2025 à 12h-45, un refus d’entrée sur le territoire français, ainsi que ses droits et devoirs, en langue anglaise, qu’elle comprend et qu’elle lit, par voie téléphonique, par l’intermédiaire d’une interprète en langue anglaise.
Mme [Y] a sollicité le bénéfice du délai d’un jour franc, ce droit lui permettant de demeurer en zone d’attente pour une durée de 24H00, de minuit à minuit, sans possibilité de réacheminement.
Mme [Y] s’est vu notifier le 25 mars 2025 à 12H45, en langue anglaise, la décision prescrivant son maintien en zone d’attente pour une durée maximale de quatre jours, dont le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux a été avisé le 25 mars 2025 à 12H50.
Le 25 mars 2025 é 17H00, le service éloignement de la Préfecture de Gironde a été informé de ce placement en zone d’attente.
Le 26 mars 2025 à 13H55, une demande de réadmission a été formulée par la Préfecture de Gironde aux autorités grecques, à l’accord desquelles le réacheminement de Mme [Y] est assujetti.
A ce jour, aucune réponse à cette demande n’a été rendue par ce pays.
Motifs
Sur la régularité de la décision de placement en zone d’attente
Mme [Y] déclare qu’elle n’a pas reçu la notification de son droit à l’assistance d’un interprète et d’un avocat, et à un examen médical.
La décision de placement en zone d’attente mentionne « vous avez le droit … de demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, et de communiquer avec un conseil ou toute autre personne de votre choix ».
Elle est revêtue de la signature de Mme [Y], et lui a été traduite par l’intermédiaire d’un moyen de communication par une interprète en langue anglaise, qu’elle a déclaré comprendre.
Les droits ont donc été valablement notifiés à Mme [Y].
Mme [Y] déclare qu’elle n’a eu la possibilité de s’alimenter que deux fois, d’une part d’un morceau de pain et d’eau, d’autre part d’un peu de riz.
Le représentant du service de la police aux frontières de l’aéroport expose qu’elle est actuellement hébergée en hôtel faute de place dans la zone d’attente, que les nuitées incluent un petit déjeuner, et que les repas sont financés par la compagnie aérienne qui remet des bons permettant aux policiers de lui fournir des repas quotidiens.
Au vu de ces éléments, Mme [Y] ne démontre par le grief qu’elle présente.
La décision de placement en zone d’attente est donc régulière.
Sur la recevabilité de la requête
Mme [Y] fait valoir que la requête doit énoncer les délais nécessaires pour assurer son départ de la zone d’attente.
Le représentant du service de la police aux frontières de l’aéroport expose les éléments énoncés dans la requête et qu’une demande a été adressées aux autorités grecques dont l’accord est nécessaire pour envisager un retour.
Selon l’article L.342-2 du CESEDA, la requête aux fins de maintien en zone d’attente mentionne le délai nécessaire pour assurer le départ de l’étranger de cette zone.
Ce texte n’impose pas d’indiquer le nombre de jours nécessaires ou la date avant laquelle ce délai expirera, mais les modalités permettant d’assurer le départ et les diligences accomplies afin de parvenir à son terme.
En l’occurrence, la requête explique que le départ doit être sollicité auprès des autorités grecques compte tenu du pays de départ, que le retour dépend de leur décision, et que les démarches ont été faites le 26 mars 2025 en vue d’obtenir leur accord.
Dès lors, la requête satisfait à la condition de l’article L.342-2 du CESEDA.
Sur le fond
Mme [Y] déclare être une ressortissante de Sierra-Léone, s’être vue remettre en Grèce une carte d’identité par une personne l’ayant aidée pour réaliser son voyage, et l’avoir présentée lors de son arrivée en France.
Dès lors, son maintien en zone d’attente est justifié et les effets de la décision doivent être prolongés pour une durée de 8 .
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
AUTORISONS la prolongation du maintien en zone d’attente du nommé Madame [C] [Y] alias [X] [G] pour une durée maximale de HUIT JOURS;
ORDONNONS que l’intéressée soit examinée par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention ou d’éloignement.
Fait à Bordeaux, le 29 Mars 2025 à 12 heures 30.
LE GREFFIER LE JUGE
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 05 47 33 93 53 ou par courriel: etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant de la Police de l’Air et des Frontirères
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