Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 janv. 2025, n° 24/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYXA
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 12] (28)
de nationalité française, représenté par Madame [W] [X], née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (28), es-qualité de représentant légal de son fils mineur, domiciliés [Adresse 6]
représenté par Maître Sandra LAGHOUAG de LAGHOUAG AVOCAT, avocats au barreau de TOURS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Madame [P] [D]
entrepreneur individuel ayant pour activité l’élevage de chevaux et d’autres équidés, dont le numéro SIRET est le 829 633 205 00028
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13]
Profession : Entrepreneur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [X] a acquis un cheval [I] VAN [A] Z âgé de 6 ans auprès de Mme [P] [D], pour son fils mineur M. [J] [V].
La vente n’a pas fait l’objet d’un contrat ou d’une facture.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Laghouag, Me Carpe
Se plaignant d’une boiterie affectant ledit cheval, M. [J] [V] représenté par Mme [W] [X] a, par actes séparés des 12 et 14 août 2024, fait assigner M. [R] [O] et Mme [P] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de voir ordonner une expertise et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant conclusions du 17 octobre 2024, Mme [D], représentante de Monsieur [J] [V], demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves, de dire que les frais de la mesure seront avancés par M. [V] et de réserver les dépens.
A l’audience du 29 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1° Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier du compte rendu vétérinaire EQUIVET du 15 septembre 2023 et du compte rendu de l’examen radiographique du 20 décembre 2023 que le cheval souffre du syndrome podotrochléaire chronique et de facteurs de risque de grade 2 pied AG, boulet AG lorsqu’il est au repos.
Mme [D] a indiqué que le cheval avait été vendu par l’intermédiaire de M. [R] [O], marchand de chevaux (cf. notamment projet de protocole transactionnel).
En considération de ces éléments et en l’absence de motifs d’opposition, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de M. [V] représenté par Mme [W] [X], Mme [D] et de M. [O].
Elle sera réalisée aux frais avancés de M. [J] [V].
2° Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge du demandeur en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Ordonne une expertise au contradictoire de M. [J] [V], de Mme [P] [D] et de M. [R] [O] ;
Désigne pour y procéder :
M. [Y] [H]
expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d’appel de Paris
CLINIQUE DU [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
— Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur le cheval [I] [K] Z et ses conditions de vie actuelles,
— Se faire communiquer par les parties, et leurs vétérinaires, et examiner tous documents utiles à sa mission et à l’état de santé du cheval (notamment, expertises vétérinaires, soins intervenus, comptes rendus, radiographies ou autres),
— Enjoindre à chaque partie de fournir tous documents utiles à sa mission,
— Convoquer les parties, se rendre sur les lieux où se situe [I] [K] Z et l’examiner,
— Décrire la chronologie, les conditions d’accueil du cheval [I] [K] Z et les soins apportés par M. [O] et Mme [D] durant la possession,
— Déterminer la pathologie dont souffre la jument,
— Déterminer l’origine de la pathologie du cheval ainsi que la date à laquelle elle est apparue,
— Procéder au besoin à tout examen statique, dynamique et d’imagerie (échographie, radiographie, IRM du cheval),
— Rechercher l’état médical du cheval avant cet événement critiqué,
— Déterminer si la pathologie, les syndromes ou séquelles préexistaient à la vente,
— Dire si, à son avis, connaissaient ou avaient les moyens de connaître l’état de santé réel du cheval avant la vente,
— Déterminer les conséquences de cette pathologie quant à l’usage du cheval,
— Donner tous les éléments permettant de déterminer si la pratique du concours de CSO niveau amateur 1m20 est compromise,
— Préciser les soins nécessités par cette pathologie et l’évolution prévisible de l’état de santé du cheval,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues des différents intervenants dans la survenance de la pathologie dont souffre le cheval,
— Évaluer tous les préjudices subis par M. [J] [V], tant matériels qu’immatériels (notamment perte de valeur du cheval, perte de jouissance, actes vétérinaires, médicaments et produits pharmaceutiques, maréchalerie orthopédique, convalescence (frais de pension), dépenses futures prévisibles) et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables,
— Donner toute information utile au tribunal,
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— Si le cas le justifie, de procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision,
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [J] [V] représenté par Mme [W] [X] qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 4 semaines à compter de la présente ordonnance,
étant précisé que :
— Mme [P] [D] et M. [R] [O] sont autorisés à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de M. [J] [V] en cas de carence ou de refus,
— à défaut de consignation dans le délai maximal de 8 semaines, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
— Dit que les dépens resteront à la charge de M. [J] [V] représenté par Mme [W] [X] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Congé parental ·
- Dépense ·
- Maternité ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Suspension ·
- Débiteur
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Attribution ·
- Nationalité française
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Père ·
- Education ·
- Maroc ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
- Sociétés ·
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Prévoyance ·
- Investissement ·
- Obligation d'information ·
- Demande ·
- Risque ·
- Mise en garde ·
- Loyer
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques ·
- Santé ·
- Décision judiciaire ·
- Public ·
- L'etat ·
- Sûretés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Manche ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.