Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 5 nov. 2024, n° 24/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01493 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YT6V
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic VACHERAND MARCQ [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Octobre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 05 Novembre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé [Adresse 2] est soumis au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic la S.A.S. Vacherand Immobilier Marcq [Localité 4].
Mme [F] [I] est propriétaire de deux lots au sein de cet immeuble.
Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.
Plusieurs mises en demeure ont été adressées à Mme [F] [I], la dernière le 24 mai 2024 d’avoir à payer 6 036,75 € selon décompte arrêté au 24 mai 2024.
Une tentative de conciliation est demeurée vaine en raison de la carence de Mme [F] [I].
Par acte délivré à sa demande le 18 septembre 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son représentant, la S.A.S. Vacherand Immobilier Marcq [Localité 4], a fait assigner Mme [F] [I] devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir, notamment, sa condamnation à lui verser un arriéré au titre des charges de copropriété et des provisions sur charges de 6 475,16 € selon décompte arrêté au 17 juillet 2024, sa condamnation à lui verser 1 379,72 € au titre des charges non échues devenues exigibles, 180 € au titre des frais de recouvrement et 1 000 € de dommages et intérêts outre aux dépens ainsi qu’à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le défendeur n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024 lors de laquelle le syndicat de copropriétaires a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
En vertu de l’article 10 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
L’article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 modifié précise ce dont le syndic peut exiger le versement. Son article 36 dispose que, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat, cet intérêt étant fixé au taux légal en matière civile et dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le défendeur est copropriétaire.
Des démarches préalables ont été entreprises sans succès, notamment une mise en demeure du 24 mai 2024 déjà évoquée.
Lors des réunions de son assemblée générale des 23 septembre 2021, 29 septembre 2022, 23 février 2023, 21 septembre 2023 et 17 juin 2024, les budgets prévisionnels, les travaux et les échéanciers d’appels de charges et de fonds ont été approuvés.
La défaillance du défendeur est établie. Le syndicat de copropriétaires demandeur réclame 6 475,16 € au titre de l’arriéré arrêté au 17 juillet 2024 outre 1 379,72 € au titre des charges non échues désormais exigibles.
En l’espèce, il convient de déduire du montant demandé par le syndicat de copropriétaires demandeur les frais inutiles, répétitifs ou injustifiés n’entrant pas dans les charges de copropriété, dont certains relèvent des frais irrépétibles ou des dépens :
— 108 € de frais de mise en demeure,
Soit un total de 6 367,16 € pour l’arriéré.
Par conséquent, il convient de condamner le défendeur au paiement de 6 367,16 €, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure à concurrence de 5 928,75 € et de l’assignation pour le surplus ainsi qu’au paiement de 1 379,72 € au titre des échéances non échues exigibles, ce dernier montant portant intérêts à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les intérêts moratoires ont vocation à réparer le retard pris dans le règlement des sommes dues. Il n’est pas établi l’existence d’un préjudice dépassant ce retard par le syndicat de copropriétaires demandeur de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du défendeur les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de mettre à la charge du défendeur de payer au syndicat demandeur la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DECISION
Par ces motifs, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Lille, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2024 ;
Condamne Mme [F] [I] à payer, au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 17 juillet 2024, au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Vacherand Immobilier Marcq [Localité 4], 6 367,16 € (six mille trois cent soixante-sept euros et seize centimes), cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024 à concurrence de 5 928,75 € et de l’assignation pour le surplus ;
Condamne Mme [F] [I] à payer, au titre des provisions sur charges devenues exigibles, au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Vacherand Immobilier Marcq [Localité 4], 1 379,72 € (mille trois cent soixante-dix-neuf euros et soixante-douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute le syndicat de copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [F] [I] à verser au syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la S.A.S. Vacherand Immobilier Marcq [Localité 4], 800 € (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [I] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Juge
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques ·
- Santé ·
- Décision judiciaire ·
- Public ·
- L'etat ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Avis ·
- Mainlevée
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Congé parental ·
- Dépense ·
- Maternité ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Forfait ·
- Suspension ·
- Débiteur
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Attribution ·
- Nationalité française
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Manche ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Consentement ·
- Dossier médical
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie des rémunérations ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Barème ·
- Créance ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Liquidation judiciaire
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incompétence ·
- Remorque ·
- Juge ·
- Titre ·
- Litige ·
- Habitation ·
- Consommation
- Cheval ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vétérinaire ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Motif légitime
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.