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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/33
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Février 2026
Dossier N° RG 24/01283 – N° Portalis DB3B-W-B7I-C6VO
DEMANDERESSE
Madame [X] [N] [C] [Y]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1] (GERS)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christelle BOUVERANS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Février 2026
une copie certifiée conforme + Notice IFPA notifiées par LRAR à :
— Mme [Y]
— M. [Z]
une copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Christelle BOUVERANS
RPVA
Dossier
ARIPA
Minute transmise au service des Impôts pour enregistrement (AP) le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 11 septembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 janvier 2025 rectifiée par ordonnance du 28 mars 25,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [X] [N] [C] [Y] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
et de
Monsieur [T] [Z] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 2]
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 3] (65) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 4 septembre 2022 ;
ATTRIBUE préférentiellement l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] [Localité 4] à Madame [Y], à charge de comptes entre les parties au moment de la liquidation ;
S’agissant des enfants communs :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
MAINTIENT pour le père, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’un meilleur accord, de la manière suivante :
— En période scolaire :
• Les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin entrée des classes ;
• Le mardi soir à la sortie des classes au mercredi soir à 19h des semaines impaires, enfants pris et ramenés par le père au domicile de la mère ;
— Pendant les vacances scolaires : partage par moitié, première moitié les années paires chez le père et seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère avec cette précision que les vacances d’été seront partagées par quinzaine selon la même périodicité ;
DIT que les parents s’accorderont pour la prise en charge des trajets ;
DIT que le passage de bras au milieu des vacances scolaires aura lieu le samedi à 12H à charge pour chaque parent qui a les enfants de les ramener chez l’autre parent ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
PRÉCISE qu’au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à Madame [Y] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants la somme mensuelle de 250 euros par enfant soit un total de 500 euros ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (activités extra-scolaires, voyages scolaires, les frais médicaux non-remboursés, code et permis de conduire, inscription à des concours) seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable des parents sur la dépense et son montant ;
DIT les frais de santé avancés par le père et pris en charge par la mutuelle seront remboursés à première demande de sa part par la mère, sans que cette dernière n’attende le remboursement de la mutuelle ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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