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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 8 janv. 2026, n° 25/01102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Minute :
N° RG 25/01102 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J5Y
JUGEMENT
DU : 08 Janvier 2026
Société TERRE D’OPALE HABITAT
C/
[W] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
Jugement rendu le 08 Janvier 2026 par Lisa CHANAVAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société TERRE D’OPALE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Frédérique JACQUART, avocate au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [R]
née le 08 Décembre 1991,
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : 06 Novembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01102 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76J5Y et plaidée à l’audience publique du 06 Novembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 mars 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TERRE D’OPALE HABITAT a donné à bail à Madame [W] [R] un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 7], pour un loyer mensuel de 323, 07 euros, et 152 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TERRE D’OPALE a fait assigner Madame [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de :
— condamner Madame [W] [R] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 2 004, 58 euros au titre de la dette locative et des dégradations locatives arrêtés au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 6 novembre 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TERRE D’OPALE HABITAT, représentée, maintient ses demandes en précisant que les frais de réparations locatives s’élèvent au montant de 1 696, 74 euros tandis que le montant des loyers impayés s’élève à 307, 84 euros.
Madame [W] [R], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [W] [R] assignée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 19 mars 2021, du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 et du décompte de la créance que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TERRE D’OPALE HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés pour un montant de 307, 84 euros.
En conséquence, il convient de condamner Madame [W] [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 307, 84 euros, au titre des sommes dues au 6 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20 août 2025.
Sur les demandes au titre des dégradations locatives
Pendant son occupation, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou encore par le fait d’un tiers qui se serait introduit sans son accord dans le logement, ainsi que le prévoient les articles 1732 du code civil et 7 c) de la loi du 6 juillet 1989.
L’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que « le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 dispose que « Sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif ».
En application de l’annexe de ce décret, ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations suivantes :
« III. – Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En d’autres termes, sauf à prendre en compte ce qui a été détérioré par le simple usage normal du logement et la vétusté, le locataire est tenu de restituer les lieux en l’état constaté lors de l’entrée dans les lieux, et il appartient au bailleur de démontrer que lorsqu’il a récupéré le logement, celui-ci était affecté de dégradations imputables aux locataires et nécessitant des réparations locatives.
Par ailleurs, le bailleur ne peut réclamer la remise à neuf des peintures des locaux loués dès lors que ces travaux ne sont nécessaires que par un usage normal des lieux.
Il convient enfin de préciser que, le cas échéant, sur le montant de l’indemnité, l’absence de production d’une facture de travaux de remise en état ne fait pas obstacle à la demande en paiement d’indemnité. Le devis constitue un moyen de preuve admissible.
En l’espèce, le bailleur produit le bail en date du 19 mars 2021 conclu avec la défenderesse et portant sur le logement [Adresse 5] à [Localité 7].
Le bailleur produit en outre un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 23 mars 2021 ainsi qu’un état des lieux de sortie contradictoire en date du 15 mars 2022.
Toutefois, il ne produit aucun facture ou devis permettant de calculer le montant des dégradations locatives qui auraient été subies. Ainsi, en l’absence de ces éléments, il a lieu de débouter l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TERRE D’OPALE HABITAT de sa demande au titre des dégradations locatives dans la mesure où les préjudices allégués ne peuvent pas être réparés par une indemnité calculée forfaitairement.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TERRE D’OPALE HABITAT aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TERRE D’OPALE HABITAT les frais irrépétibles qu’il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [W] [R] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TERRE D’OPALE HABITAT la somme de 307, 84 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 6 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
CONDAMNE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT TERRE D’OPALE HABITAT aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 décembre 2024,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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